Texte intégral
N° RG 23/02110 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMTB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-2386
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 25 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [X] (débiteur)
né le 09 avril 1972 à [Localité 20]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Non comparant, représenté par Me Sophie BOURDIN de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Fanny VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Société [28]
[Adresse 1]
[Localité 9]
CIE [25]
Chez [26]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Compagnie d'assurance [29]
[Adresse 1]
[Localité 9]
SIP [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [22]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [33]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Société [19]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Société [32]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Monsieur [W] [V]
né le 20 février 1951 à [Localité 31] (76)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparant, représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
Madame [T] [V]
née le 09 Mai 1953 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparant, représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [21]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
M. GUYOT, greffier
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 novembre 2021, M. [L] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation.
Cette demande a été déclarée recevable et la commission a recommandé des mesures consistant en un remboursement de la dette au moyen de mensualités de 933, 35 euros au taux de 0 % avec effacement total en fin de plan.
M. [L] [X] a déféré cette décision au juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 25 mai 2023, notifié le 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, déclaré recevable le recours mais l'a rejeté, fixant la capacité de remboursement à 897,74 euros et ordonnant le rééchelonnement sur 84 mois.
Par lettre recommandée du 16 juin 2023, M. [L] [X] a relevé appel de cette décision.
La DRFIP a adressé un courrier en vue de l'audience afin de déclarer une créance nulle.
A l'audience du 15 janvier 2024, M. [L] [X] représenté par son conseil, conteste le montant de la mensualité retenue, demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer sa capacité de remboursement à 720, 47 euros, lui accorder la faculté de se libérer sur 84 mois avec intérêts au taux 0 %, débouter les consorts [V] et les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [W] [V] et Mme [T] [G] épouse [V] concluent à la confirmation, au débouté de M. [X] et à sa condamnation à leur payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Le juge a rappelé les termes des articles L. 733-10, L. 733-1, L.733-4 et L. 733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code.
Elle ne peut être inférieure au minimum de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire.
Le juge a rappelé que la durée totale des mesures ne pouvait excéder 7 ans.
M. [X] ne justifie toujours pas, en cause d'appel, du montant de son salaire de façon précise. Il n'a versé à l'audience que trois bulletins de salaire de juillet à septembre 2023 faisant étant d'un salaire de 2281, 2155 et 2310 euros.
La cour a sollicité qu'il adresse son avis d'imposition en cours de délibéré. L'avis 2022 sur les revenus 2023 vise une somme de 29 049 euros, ce qui correspond à un salaire mensuel de 2 420 euros.
M. [X] n'a pas répondu à la demande formulée par la cour le 7 février 2023 consistant à adresser sous 7 jours ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2023, absents du dossier remis à l'audience bien que mentionné dans son bordereau de pièces.
Compte-tenu de ces pièces lacunaires, M. [X] n'établit pas une surévaluation de ses ressources par le premier juge qui a retenu un salaire mensuel moyen de 2 371 euros.
Le montant des charges, retenues à hauteur de 1450 euros n'est ni contesté, ni justifié.
C'est donc à juste titre que le juge a retenu une mensualité de 897, 74 euros correspondant à la quotité saisissable, inférieure à la capacité de remboursement.
La durée du plan, le passage du taux à 0% et le principe de l'effacement ne sont pas contestées.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Compte-tenu de la carence probatoire de M. [X] répétée en appel, il sera condamné aux dépens de cette procédure qu'il a initiée ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [L] [X] à payer à Mme [T] [G] épouse [V] et M. [W] [V] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La conseillère suppléante de la présidente
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