Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01533 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 16/04651 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VM3C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nawel FILALI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 16/04651
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 9 août 2016 à l’encontre de [Y] [J] une contrainte n°50908294, signifiée le 19 août 2016, d’un montant de 52.206 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er, 2ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012, et la régularisation de l'année 2012.
Par lettre remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 2 septembre 2016, [Y] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après de multiples renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d’office, et que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte n°50908294 signifiée le 19 août 2016 pour un montant ramené à 15.646 euros dont 2.346 euros de majorations de retard ;
-condamner [Y] [J] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
-rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[Y] [J], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
-à titre principal, déclarer prescrites les cotisations réclamées ;
-à titre subsidiaire, constater que la somme désormais réclamée ne correspond pas au montant mentionné aux termes de la contrainte de sorte que cette dernière est erronée et mentionne des montants indus et inexacts ;
-annuler en conséquence la contrainte signifiée le 19 août 2016 ;
-à titre infiniment subsidiaire, annuler ladite contrainte pour défaut de cause, Monsieur [J] ayant démontré ne pas avoir tiré de revenus professionnels d’une quelconque activité indépendante ;
-en tout état de cause, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [Y] [J] a formé opposition le 2 septembre 2016 à la contrainte décernée à son encontre le 9 août 2016 et signifiée le 19 août 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription
En application des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l’espèce, en notifiant à [Y] [J] des mises en demeure les 15 mai et 13 juin 2013 pour des cotisations exigibles au titre des années 2011 et 2012, la caisse du RSI a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant du recouvrement, l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Le point de départ de ce délai débute un mois après la notification des mises en demeure, de sorte que la contrainte signifiée à [Y] [J] le 19 août 2016 respecte le délai de cinq ans prévu par les dispositions légales applicables.
Pour information et à toutes fins, il est rappelé que l’article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale, ayant réduit le délai de l’action civile en recouvrement à trois ans, ne concerne que les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, et ne sont pas applicables à l’espèce.
Dès lors, le moyen soutenu par [Y] [J] au titre de la prescription n’est pas fondé.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
[Y] [J] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 10 juin 2009 au 10 septembre 2012 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [7] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]), pour une activité de location de véhicules et matériels industriels.
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la société dont il assurait la gérance.
L’absence de revenus de l’activité d’indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d’une assiette minimale fixée par décret.
L'article R.115-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016), prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du Code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par [Y] [J] auprès du RSI dans les délais impartis, la caisse a appliqué les règles de la taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées de mises en demeure (des 15 mai et 13 juin 2013) notifiées au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Suite à la délivrance de la contrainte, et sur l’insistance de l’organisme de recouvrement, [Y] [J] a procédé le 3 février 2017 à des déclarations de revenus nuls au titre de son activité non salariée pour les années 2009, 2010 et 2011.
S’agissant de l’année 2012, le cotisant n’a effectué aucune déclaration auprès du RSI et les revenus pris en compte ont été communiqués par le service des impôts (DGFIP) à hauteur de 29.260 € et 11.704 € de charges sociales.
Compte tenu de ces communications tardives, et de la carence de [Y] [J], la caisse a régularisé le compte de l’intéressé postérieurement à la délivrance de la contrainte sur la base des revenus connus.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive des revenus du cotisant.
Les mises en demeure notifiées comportent des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La contrainte porte mention des mêmes montants que ceux notifiées dans les mises en demeure.
La validité d’une mise en demeure ou de la contrainte ne sont pas affectées par cette réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Or, en l’espèce, [Y] [J] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Le tribunal relève spécialement cette mention des conclusions de l’URSSAF dont l’intéressé ne semble pas s’être saisi :
« Concernant les revenus 2012, il appartiendra à Monsieur [J] de fournir tous les justificatifs fiscaux et comptables permettant de déterminer le montant de ses revenus tirées de son activité indépendante : liasses fiscales (2050 à 2059 G et annexes 2033 A à 2033 G), déclaration 2042 et 2042 C, attestation comptable justifiant des revenus. »
En l’état, et compte de la carence du cotisant à assumer ses obligations déclaratives et à produire la moindre pièce justificative auprès de l’organisme de recouvrement comme dans le cadre de la présente instance, la contestation de [Y] [J] est mal fondée.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 19 août 2016 pour un montant ramené à 15.646 € au titre de la période des 1er, 2ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012, et la régularisation de l'année 2012.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La demande de [Y] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ne pourra qu’être rejetée.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 2 septembre 2016 par [Y] [J] à la contrainte n°50908294 décernée le 9 août 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 19 août 2016, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er, 2ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012, et la régularisation de l'année 2012 ;
DIT que l’action civile en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes en litige n’est pas prescrite ;
DEBOUTE [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte n°50908294 signifiée le 19 août 2016 pour un montant ramené à 15.646 € dont 2.346 € de majorations de retard, et CONDAMNE [Y] [J] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE [Y] [J] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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