Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 256
N° RG 19/07781
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIIT
[Z] [G]
C/
[T] [V]
[H] [P] épouse [W]
[Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Valentin CESARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 09 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118-647.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 24 Juin 1984 à MENTON (06), demeurant Villa Fanny 18 boulevard du Fossan 06500 MENTON
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [T] [V]
né le 29 août 1959 à MENTON (06), demeurant Chemin des Hautes Listes Les Gites 04120 CASTELLANE
Madame [H] [P] épouse [W]
née le 16 novembre 1939 à VITTEAUX (21), demeurant 2 rue du Général Galliéni 06500 MENTON
Madame [Y] [V]
née le 06 mars 1939 à VITTEAUX (21), demeurant 15 rue du 11 novembre 04120 CASTELLANE
représentés par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2019 au greffe de la Cour, Monsieur [Z] [G] est appelant d'un jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire prononcé par le tribunal d'instance de Menton le 9 avril 2019, qui a :
- dit qu'il était occupant sans droit ni titre d'un studio au rez-de-chaussée de l'immeuble dénommé 'Villa Fanny' situé 18 boulevard du Fossan à Menton,
- ordonné son expulsion des lieux sans délai,
- condamné l'intéressé à payer aux consorts [H] [P] épouse [W], [T] [V] et [Y] [V] une somme de 16.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 14 mars 2013 et le 26 juin 2018, outre celle de 305,73 euros par mois à compter du 27 juin 2018 jusqu'à la libération effective des lieux,
- et l'a condamné en outre aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [G] a notifié le 29 juillet 2019 des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour d'infirmer ledit jugement, et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevables les demandes des consorts [P] / [V], faute de justifier de leurs droits de propriété sur l'immeuble,
- subsidiairement de les en débouter au fond et de dire qu'il bénéficie d'un bail d'habitation verbal,
- et de condamner les intimés aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Poursuivant néanmoins l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, et après avoir obtenu le concours de la force publique, les intimés ont fait procéder à l'expulsion et repris possession des lieux le 7 août 2019.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 juillet 2020, ils demandent à la Cour :
- de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant en ce qu'elles mentionnent un domicile fictif,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner Monsieur [Z] [G] à leur payer la somme de 4.157 euros au titre de la liquidation de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 27 juin 2018 et le 7 août 2019,
- et de condamner en outre l'appelant aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2022, renvoyant les parties à l'audience de plaidoirie du 7 mars.
Lors de cette audience, l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit institué par l'article 1635 bis P du code général des impôts, en dépit d'un rappel adressé par les services du greffe le jour du prononcé de la clôture. Il n'a pas justifié davantage du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros destiné à alimenter un fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article précité, les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Celle-ci est constatée d'office par le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ou à défaut par la formation de jugement.
En l'espèce le défaut d'acquittement de ce droit par Monsieur [Z] [G], sans que celui-ci ne justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, doit être sanctionné d'office par l'irrecevabilité de son appel.
Les intimés, qui ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demeurent néanmoins recevables, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, à demander à la Cour de liquider le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période comprise entre le 27 juin 2018 et le 7 août 2019, date de la libération effective des lieux, sur les bases retenues par le premier juge, à savoir 305,73 euros pour chaque mois plein et10,19 euros pour chaque jour restant, soit la somme de 4.086,58 euros.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur [Z] [G] qui succombe, sans que l'équité ne commande toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant pas arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [G],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer aux consorts [H] [P] épouse [W], [T] [V] et [Y] [V] une somme 4.086,58 euros au titre de la liquidation de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement pour la période comprise entre le 27 juin 2018 et le 7 août 2019,
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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