Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09388 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UXR
AFFAIRE : [K] [I], [R] [J] / [W] [X] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 9] substitué par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de [Localité 9]
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 9] substitué par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de [Localité 9]
DEFENDERESSE
Madame [W] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié [K] [I] et [R] [J] ont acquis le lot n°1 correspondant à l’entier rez-de-chaussée à usage d’atelier et d’entrepôt de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9]. [W] [X] épouse [T] [S] a acheté dans le même immeuble, le 9 juillet 2012, les lots n°2, 3, 4 et 5 composés d’un local à usage de bureau situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et de 3 appartements au 1er étage.
Selon jugement du 20 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a
- déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [I] contre Monsieur [X]
- condamné [W] [X] épouse [T] [S] à la démolition de la surélévation et de l’édicule ainsi que de la mezzanine créant un deuxième niveau sur le toit de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 6] [Localité 2]
- rejeté la demande d’astreinte
- débouté [W] [X] épouse [T] [S] de toutes ses demandes
- condamné [W] [X] épouse [T] [S] à payer à [K] [I] et [R] [J] épouse [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté les demandes formées en ce sens.
Par arrêt du 05 décembre 2019 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Cette décision a été signifiée à [W] [X] épouse [T] [S] le 1er juillet 2020.
Le 5 novembre 2020 [W] [X] épouse [T] [S] a été déchue de son pourvoi.
Selon acte d’huissier en date du 1er septembre 2023 [K] [I] et [R] [J] ont fait assigner [W] [X] épouse [T] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 16 janvier 2024, par conclusions réitérées oralement, [K] [I] et [R] [J] ont demandé de
- assortir l’exécution du jugement du 5 juin 2018 confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du délai d’un mois passé la notification du présent jugement
- condamner [W] [X] épouse [T] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- débouter [W] [X] épouse [T] [S] de ses demandes.
Ils ont rappelé qu’à l’origine la copropriété n’étant pas organisée, ils avaient été contraints de déposer une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, [N] [C] étant désigné par ordonnance du 9 août 2013 ; qu’une assemblée générale s’était alors tenue au cours de laquelle le cabinet CMC avait été désigné en qualité de syndic. Ils ont soutenu que la société MIROITERIE PELLETAN aux droits de laquelle vient [W] [X] épouse [T] [S] (lesquelles étaient toutefois liées par une communauté d’intérêt puisque le mari de cette dernière, Monsieur [T] [S], était le gérant de la société) avait profité de cette absence d’organisation de la copropriété pour effectuer des travaux sans autorisation les contraignant ainsi à solliciter la désignation d’un expert judiciaire et à saisir le tribunal afin de condamnation à la démolition des travaux de surélévation entrepris. Ils ont ainsi soutenu que [W] [X] épouse [T] [S] n’avait aucunement exécuté l’obligation de démolition mise à sa charge par le tribunal et qu’ils étaient donc contraints de demander au juge de l’exécution de prononcer une astreinte pour l’y contraindre. Ils ont ajouté que [W] [X] épouse [T] [S] ne pouvait se retrancher derrière la décision de l’assemblée générale autorisant la régularisation des travaux -à laquelle ils n’avaient pu assister pour des raisons de santé - et qui constituait un abus de majorité et contre laquelle ils avaient formé une demande d’annulation devant le tribunal judiciaire. Enfin, ils ont contesté le moyen selon lequel la demande de fixation de l’astreinte ne pourrait être faite qu’en présence du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions réitérées oralement, [W] [X] épouse [T] [S] a demandé de
- déclarer irrecevables les demandes de [K] [I] et [R] [J]
- subsidiairement débouter [K] [I] et [R] [J] de leurs demandes
- condamner [K] [I] et [R] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a admis avoir effectué un aménagement de ses lots et effectué une surélévation et affirmé que les époux [I] s’étaient emparés de l’absence d’organisation de la copropriété pour faire juger que les désordres affectant l’immeuble et qui étaient dus à sa vétusté avaient été causés par ses propres travaux. Elle a fait valoir qu’elle n’avait effectivement pas exécuté l’obligation mise à sa charge dans la mesure où elle avait obtenu leur régularisation, et ce grâce à l’arrivée de nouveaux copropriétaires qui avait permis de contrer la volonté de nuire des époux [I]. Elle a ajouté que si ces derniers avaient effectivement contesté le procès-verbal d’assemblée générale du 17 avril 2023, pour autant leur recours avait été effectué hors délai et ne pouvait donc aboutir. Elle a ainsi soutenu que leur demande se heurtait d’une part à l’autorité de la chose jugée puisque le jugement, confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait rejeté cette demande. Elle a également soutenu que l’astreinte sollicitée portait sur des travaux affectant les parties communes et ne pouvait être demandée qu’en présence du syndicat des copropriétaires. Enfin, elle a fait valoir que la demande était infondée eu égard à la régularisation obtenue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de [K] [I] et [R] [J] :
Il est constant, premièrement, que la décision qui ordonne une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a dès lors pas autorité de chose jugée. Il en résulte que le juge de l’exécution peut faire droit à une demande tendant à assortir une obligation d'une astreinte, quand bien même une précédente demande du créancier en ce sens aurait été rejetée (civ 2è 04/06/09, n° 08-11.129).
Deuxièmement, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, en l’espèce, par jugement réputé contradictoire (en l’absence du syndicat des copropriétaires appelé en la cause), le tribunal puis la Cour d’appel ont
- condamné [W] [X] épouse [T] [S] à la démolition de la surélévation et de l’édicule ainsi que de la mezzanine créant un deuxième niveau sur le toit de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 6] [Localité 2]
- rejeté la demande d’astreinte.
Il s’ensuit que [W] [X] épouse [T] [S] n’est pas fondée à invoquer l’autorité de la chose jugée ou à alléguer de l’absence du syndicat des copropriétaires à la présente instance pour soutenir que les époux [I] ne sont pas recevables en leur demande de fixation du astreinte.
Sur le bien fondé de la demande :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Pour condamner [W] [X] épouse [T] [S] à une obligation de procéder à la démolition des travaux réalisés, le tribunal a rappelé les conclusions de l’expert judiciaire aux termes desquelles il a été souligné que les désordres constatés dans le lot des époux [I] étaient pour partie dus à la vétusté de l’immeuble et que les travaux réalisés par la société MIROITERIE PELLETAN en 2011, soit antérieurement à la vente des lots à [W] [X] épouse [T] [S], n’étaient pas à l’origine des désordres ; que toutefois, il a jugé que les époux [I] en leur qualité de copropriétaires pouvaient valablement exercer seuls une action concernant la propriété ou la jouissance de leur lot à charge d’en informer le syndic et sans avoir à justifier d’un préjudice personnel ; qu’ils pouvaient donc valablement faire valoir que la surélévation du toit et la réalisation d’une mezzanine créant un deuxième niveau inexistant au moment de la mise en copropriété avait été effectuée sans autorisation de la copropriété et qu’ils étaient donc fondés à en demander la démolition. Toutefois pour rejeter la demande des époux [I] d’assortir cette obligation de démolition d’une astreinte, le tribunal (confirmé par la cour) a relevé que la toiture avait été rénovée aux seuls frais de la SARL MIROITERIE CAMILLE PLLETAN dans un immeuble très ancien et était de l’intérêt de la copropriété toute entière.
Aujourd’hui, si [W] [X] épouse [T] [S] n’a effectivement pas exécuté l’obligation mise à sa charge, pour autant l’assemblée générale de la copropriété (à laquelle les époux [I] n’ont pas participé) a voté le 17 avril 2023
- l’actualisation du règlement de copropriété à la demande de M. [M] et la désignation de Maître [F] pour y procéder (11è et 12è résolutions)
- la régularisation des travaux réalisés par M. [T] sur les parties communes (13è résolution).
Dès lors, malgré le recours entrepris par les époux [I] à l’encontre de ces résolutions, ce contexte justifie le rejet de la demande de fixation d’une astreinte formée par ces derniers, laquelle n’apparaît donc pas nécessaire.
Sur les autres demandes :
[K] [I] et [R] [J], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[K] [I] et [R] [J], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à [W] [X] épouse [T] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare les demandes de [K] [I] et [R] [J] recevables mais les déboute ;
Condamne [K] [I] et [R] [J] aux dépens ;
Condamne [K] [I] et [R] [J] à payer à [W] [X] épouse [T] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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