Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06194 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAWS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F09/05664
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMÉE
SARL LES POTES AUX FEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [F] a été engagé à compter du 4 mai 1994 par la société Modes Italia diffusion pour exercer les fonctions de commis de cuisine au sein d'un restaurant situé à [Localité 5].
Son contrat de travail a été transféré à la société Les Potes Aux Feux à compter du 1er juillet 2006 suite à la cession du fonds de commerce.
Les relations contractuelles de travail entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
A partir du 30 mars 2008, et du 29 avril au 26 septembre 2008, M. [F] a été placé en arrêt de travail.
Le 6 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré temporairement inapte à reprendre son travail.
Par avis du 21 novembre 2008, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié en ces termes : 'Inaptitude définitive à son poste de commis de cuisine. L'état de santé de M. [F] ne me permet pas de faire une proposition d'autre poste dans l'entreprise.'
Suite à un entretien préalable du 9 janvier 2009, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 13 janvier 2009.
Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation contractuelle de travail, invoquant des faits de harcèlement et contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 mai 2009 afin de l'entendre condamner la société Les Potes Aux Feux au versement de rappels de salaire, de rappels de rémunération d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Les Potes Aux Feux a conclu au débouté de M. [F] et à la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 3 278 euros en remboursement d'un trop perçu de complément d'indemnités journalières de la Sécurité sociale et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné la société Les Potes aux feux à payer à M. [F] les sommes de 961,93 euros au titre du salaire du 1er au 14 janvier 2009, a condamné M. [F] à payer à la société la somme de 2 557,70 euros au titre d'un trop-perçu sur le complément conventionnel de maladie, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a partagé les dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2012, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de l'affaire, avec rétablissement possible si remise du bordereau de communication des pièces, et d'un exposé écrit des demandes et moyens de l'appelant.
Par lettre du 13 janvier 2017, M. [F] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
Par arrêt du 21 mars 2018, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de constatation de la péremption de l'affaire formée par la société Les Potes Aux Feux, a rejeté celle du salarié au titre de procédure abusive, a sursis à statuer au fond, a enjoint le salarié à communiquer ses pièces au plus tard le 30 avril 2018, la société au plus tard le 30 juillet 2018, a renvoyé l'affaire et a réservé les frais d'instance.
Par ordonnance du 18 mars 2019, la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de l'affaire, avec rétablissement possible si remise du bordereau de communication des pièces, et d'un exposé écrit des demandes et moyens de l'appelant.
Par lettre du 15 février 2021, M. [F] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- Condamner la société Les Potes Aux Feux à lui verser les sommes suivantes :
° 31 950 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 6 000 euros au titre du préjudice moral,
° 1 973,80 euros à titre de rappel de complément de rémunération des indemnités de la sécurité sociale,
° 1 130,95 euros à titre de rappel de congés payés (pour la période du 19 au 31 mars 2008),
° 4 260 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 426 euros au titre des congés payés afférents,
° 5 396,96 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 2006,
° 539,69 euros au titre des congés payés afférents,
° 680,63 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 30 avril au 9 mai 2008,
° 68 euros au titre des congés payés afférents,
° 2 130 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure relative à l'inaptitude,
° 1 649 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 21 décembre 2008 au 14 janvier 2009,
° 165 euros au titre des congés payés afférents,
° 338,32 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 27 septembre 2008 au 2 octobre 2008,
° 34 euros de congés payés afférents,
° 21 483,07 euros à titre d'heures supplémentaires du mois de juillet 2006 au mois de mars 2008,
° 3 189,12 euros au titre des repos compensateurs afférents,
- Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- Condamner la société au paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Les Potes Aux Feux demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré,
- Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 278 euros à titre de trop perçu sur le complément d'indemnités journalières de sécurité sociale et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suite à un renvoi du 23 février 2022, l'affaire a été plaidée le 16 mars 2022.
MOTIFS
I. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
I. 1 Sur le rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 2006
M. [F] fait valoir que le restaurant a été fermé pour travaux du 1er juillet 2006 jusqu'en octobre 2006, que les salariés ont été mis devant le fait accompli et qu'il n'a perçu durant cette période que la somme de 993,04 euros au lieu de 6 390 euros, pour des motifs erronés figurant sur ses bulletins de paie (congés sans solde, absence pour maladie non prouvée).
La société Les Potes Aux Feux réplique que l'étude des fiches de paie démontre que le salarié a reçu une rémunération pendant cette période à hauteur de ce qui lui était dû, en ce que :
- pour le mois de juillet 2006 : il est fait mention dans le cadre commentaire du bulletin de paie : 'En congés payés reprise ancien employeur versé en juin 2006" ce qui démontre que l'intéressé a été payé de ses congés par anticipation par l'ancien employeur en juin 2006,
- pour le mois d'août 2006 : l'établissement était fermé pour travaux, et l'employeur avait accepté un congé sans solde du 1er au 14 de ce mois. M. [F] a été indemnisé du 15 au 20 août avec la mention 'congés spéciaux', c'est-à-dire fermeture pour travaux. Enfin, il a été malade du 21 au 31 août 2006,
- Pour le mois de septembre 2006, le salarié a été intégralement payé.
Cela étant, les pièces produites par M. [F], à savoir sa lettre adressée à son employeur le 7 juillet 2006, celle adressée à l'inspection du travail le 24 juillet 2006 et celle de nouveau adressée à son employeur le 27 septembre 2006 ainsi que les bulletins de paie de l'intéressé, démontrent que :
- M. [F] a bénéficié de congés payés du 22 juillet au 22 août 2006,
- il a bien été payé de ces congés par anticipation par l'ancien employeur puisque, dans sa lettre du 27 septembre 2006, il réclamait les salaires du 1er au 21 juillet 2006 et du 15 au 30 septembre 2006,
- la société Les Potes Aux Feux ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de s'être acquittée du salaire de septembre 2006, les mentions du bulletin de salaire étant insuffisantes à ce sujet.
Au vu d'une rémunération horaire de 12,08 euros, il reste dû à M. [F] les sommes de :
- 1 449,60 euros au titre de la rémunération du 1er juillet au 21 juillet 2006,
- 410,01 euros au titre de la rémunération du 23 août au 31 août 2006, (676,48 euros dus - 266,47 euros payés),
- 2 042,07 euros pour le mois de septembre 2006,
soit un total de 3 901,68 euros, outre la somme de 390,16 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, la société Les Potes Aux Feux sera condamnée à payer cette somme à son ancien salarié à titre de rappel de salaire de juillet à septembre 2006, par infirmation du jugement entrepris.
I.2 Sur le rappel de congés payés
M. [F] fait valoir que ses bulletins de paie ne décomptent que 1,94 jour de congés payés sur la période de juillet à septembre 2006 et que c'est à tort que son bulletin de paie de mars 2008 mentionne qu'il a pris des congés payés du 19 au 31 mars 2008 puisque le restaurant était fermé pour travaux et que les salariés n'en ont été avertis que la veille et mis ainsi devant le fait accompli sans qu'ils n'aient sollicité de congés payés pour cette période.
La société Les Potes Aux Feux réplique que les salariés ont été placés en chômage technique à compter de juillet 2006, d'abord en raison des difficultés de trésorerie de l'ancien employeur puis à la suite de la réalisation de travaux jusqu'en octobre 2006 et que, de ce fait, M. [F] n'aurait même pas dû percevoir de congés payés. Elle ajoute que M. [F] était bien en congé du 19 au 31 mars 2008.
Cela étant, il n'existe aucune pièce au dossier démontrant que les salariés ont été placés en chômage technique de juillet à octobre 2006.
Il n'y a donc aucun motif pour priver M. [F] de l'acquisition de ses congés payés sur cette période.
En ce qui concerne le mois de mars 2008, l'employeur a légitimement décompté les congés pris par le salarié sur cette période, un certificat médical du 29 mars 2008 émanant d'un médecin tunisien démontrant que l'intéressé était en Tunisie à cette période et ne se tenait donc pas à la disposition de son employeur.
M. [F] aurait dû donc acquérir 7,5 jours de congés payés sur les mois de juillet à septembre 2006 inclus au lieu de 1,94 jour.
La société Les Potes Aux Feux sera donc condamnée à verser à M. [F] la somme de 537,31 euros à titre de rappel de congés payés, par infirmation du jugement entrepris.
I.3 Sur le rappel de salaire du 19 au 31 mars 2008
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande au regard des motifs développés ci-dessus sur la prise effective de congés par M. [F] sur cette période.
I.4 Sur le rappel de salaires pour la période du 30 avril au 9 mai 2008
M. [F] se déclare bien fondé à solliciter pour cette période la condamnation de son ancien employeur à lui régler la somme de 680,63 euros à titre de rappels de salaires, ainsi que celle de 68 euros au titre des congés payés afférents.
Mais, il ne motive ni en fait ni en droit cette demande qui, en conséquence, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
I.5 Sur le rappel de salaires pour la période du 27 septembre 2008 au 2 octobre 2008
M. [F] fait valoir qu'il devait reprendre le travail le 27 septembre 2008, mais que l'employeur s'y est opposé, prétextant que son salarié devait revenir avec un avis du médecin du travail, que l'employeur s'est finalement résolu à prendre un rendez-vous auprès de la médecine du travail pour le 3 octobre 2008, sans pour autant organiser la seconde visite, laquelle aurait dû intervenir le 18 octobre 2008.
Mais, il ne démontre pas, autrement que par de simples affirmations faites en cours de la présente procédure et consignées sur le registre de main-courante du commissariat de police du 11ème arrondissement de Paris, s'être présenté auprès de son employeur le 27 septembre 2008 pour reprendre le travail et s'être heurté au refus de celui-ci alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 30 avril 2008, soit en France soit en Tunisie.
En outre, M. [F] a écrit à son employeur le 23 septembre 2008 pour solliciter divers documents et dénoncer la dégradation de ses conditions de travail sans évoquer l'éventualité d'une reprise de son travail quatre jours plus tard.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en rappel de salaire sur la période concernée.
1.6 Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure pour inaptitude
Comme déjà rappelé ci-dessus, M. [F] reproche à son employeur de n'avoir pris rendez-vous auprès de la médecine du travail que pour le 3 octobre 2008, sans saisir le médecin du travail pour faire pratiquer la seconde visite, laquelle aurait dû intervenir le 18 octobre 2008, que son inaptitude définitive n'a été constatée que le 21 novembre 2008, alors qu'elle aurait pu l'être dès le 18 octobre 2008 si le médecin avait été régulièrement saisi par l'employeur après la première visite et qu'il aurait donc dû de nouveau percevoir des salaires à compter du 18 novembre 2008, et ce jusqu'au 21 décembre 2008.
Il rappelle que l'employeur qui s'abstient de saisir le médecin du travail pour faire pratiquer le second examen commet une faute dont il doit réparation au salarié concerné.
Mais, comme justement relevé par la société Les Potes Aux Feux, la visite médicale du 3 octobre 2008 n'est pas une visite de reprise, ayant été qualifiée de visite périodique par le médecin du travail, et a été immédiatement suivie d'arrêts de travail du 3 octobre 2008 au 6 novembre 2008.
En conséquence, l'organisation d'une visite médicale de reprise le 6 novembre 2008 ne peut pas être considérée comme tardive et la seconde visite du 21 novembre 2008 s'est tenue dans les délais prévus par les textes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure d'inaptitude.
I.7 Sur le rappel de salaires pour la période du 21 décembre 2008 au 14 janvier 2009
Invoquant les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail selon lesquelles si le salarié n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'expiration d'un délai d'un mois, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, M. [F] fait valoir qu'il n'a perçu aucun salaire postérieurement au 21 décembre 2008, date d'expiration du délai de l'article L.1226-2 courant à compter de l'avis d'inaptitude définitive du 21 novembre 2008.
La société Les Potes Aux Feux réplique que les bulletins de salaire de décembre 2008 et de janvier 2009 attestent qu'elle a veillé à rémunérer de nouveau son salarié à compter du 21 décembre 2008.
Cela étant, il ressort d'avis d'arrêt de travail produits par l'employeur que M. [F] était en arrêt maladie du 21 novembre 2008 au 15 janvier 2009.
Cette circonstance commande de débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire sur cette période et, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande du salarié.
I.8 Sur la rémunération des heures supplémentaires du 1er octobre 2006 au 31 mars 2008
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À l'appui de sa demande, M. [F] affirme qu'il travaillait de 8h45 à 15h30 puis de 18h00 à 23h30, cinq jours par semaine et qu'il bénéficiait d'une heure de table répartie dans la journée.
M. [F] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, la société Les Potes Aux Feux se contente, en premier lieu, d'affirmer que les horaires des commis de cuisine étaient de 11h30 à 15h00 puis de 18h00 à 23h30 dont une heure pour prise de repas, soit 40 heures par semaine conformément à l'article 21 de la convention collective nationale applicable sans fournir le moindre élément à ce sujet et, en second lieu, de relever des incohérences entre les demandes du salarié et les pièces du dossier alors que de telles incohérences pourraient affecter non le principe de la réalisation d'heures supplémentaires mais le nombre de celles-ci.
M. [F] doit donc être accueilli sur le principe de sa demande de rappel de rémunération d'heures supplémentaires et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Au vu de l'attestation d'un collègue de l'intéressé évoquant une à deux heures supplémentaires par jour, soit une moyenne journalière d'une heure et demie, de la rémunération brute horaire du salarié s'établissant à 12,08 euros, des taux de majoration pour heures supplémentaires prévus par la convention collective nationale applicable et des périodes d'absence pour congés payés ou arrêts maladie sur la période, la société Les Potes Aux Feux sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 8 376,87 euros à titre de rappel de rémunération des heures supplémentaires du 1er octobre 2006 au 31 mars 2008, outre celle de 837,68 euros au titre de congés payés afférents.
I.9 Sur les repos compensateurs afférents
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale à 360 heures par an pour les établissement permanents.
Or, au vu des éléments retenus ci-dessus pour le calcul du rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [F] n'atteint pas ce contingent, y compris sur l'année complète de 2007.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre du repos compensateur.
I.10 Sur le complément de rémunération des indemnités de la sécurité sociale
M. [F] se réfère aux dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale imposant à l'employeur de verser à son salarié en arrêt maladie un complément de rémunération à hauteur de 90 % de son salaire brut pendant 50 jours, puis de 66,66 % pendant 50 autres jours et affirme que la société ne lui a versé 90 % de son salaire que du 30 mars au 22 avril 2008 puis du 10 au 20 mai 2008, soit 32 jours.
Il sollicite ainsi 90 % de son salaire pour 18 jours et 90 % de son salaire pour le mois de juillet 2008.
Mais, comme justement relevé par la société Les Potes Aux Feux, la convention collective nationale pose une double condition au maintien de salaire, à savoir être soigné sur le territoire français ou dans un pays membre de l'Union européenne et être indemnisé par la sécurité sociale.
Or, M. [F] ne justifie d'un arrêt de travail sur le territoire français que sur les périodes du 30 avril au 26 mai 2008, puis du 30 mai au 23 juin 2008, puisqu'il a fourni des certificats médicaux de médecins tunisiens du 29 mars au 30 avril 2008, et du 23 juin au 18 juillet 2008 et n'a pas remis un avis d'arrêt de travail pour la période du 26 au 29 mai 2008. En outre, comme également observé par la société, le décompte du salarié ne prend pas en considération les indemnités journalières versées par la sécurité sociale qui viennent en déduction des sommes versées par l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de complément de rémunération durant les arrêts de travail.
I.11 sur le trop perçu du complément de salaire
Il ressort des pièces du dossier que la société Les Potes Aux Feux a versé un complément de salaire à son salarié à hauteur de 90 % du salaire brut du 30 mars au 20 mai 2008 puis 66,66 % du 30 mai au 20 juillet 2008 alors que M. [F] ne justifiait de la double condition de l'article 29 de la convention collective nationale que du 30 avril au 26 mai 2008 et du 30 mai au 23 juin 2008 pour les motifs exposés ci-dessus.
Ainsi, M. [F] sera condamné à rembourser à la société Les Potes Aux Feux un trop perçu de 3 278 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a accordé à la société une somme moindre.
I.12 Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [F] fait valoir que :
- Les salariés en poste se sont retrouvé confrontés à la fermeture du restaurant à compter du 1er juillet 2006, sans plus bénéficier de salaires, ni même du chômage partiel, et sans qu'il ne leur soit indiqué non plus la durée de cette fermeture,
- il n'a perçu aucun salaire en juillet 2006, et n'a été que très partiellement réglé de ses salaires en août et septembre 2006,
- quatre contrats de travail ont été rompus en 2007 et treize en 2008, ce qui démontre l'atmosphère délétère au sein de l'entreprise,
- en mars 2008, les salariés ont été une nouvelle fois mis devant le fait accompli de la fermeture du restaurant,
- le 3 juin 2008, son employeur lui a adressé un chèque non signé, en règlement de son salaire du mois de mai,
- le 23 septembre 2008, il a été obligé de relancer son employeur qui ne lui avait toujours pas remis l'attestation de salaire indispensable à la prise en charge de son arrêt maladie depuis le 30 avril 2008,
- le 24 novembre 2008, la société lui a remis une attestation de salaire qui n'était toujours pas conforme, lui imposant une démarche auprès de la CPAM le 11 décembre 2008, laquelle lui a confirmé qu'il manquait toujours à son dossier deux attestations de salaires,
- il a dénoncé plusieurs fois des faits de harcèlement auprès de son employeur par des lettres demeurées sans réponse, donc non contestées,
- trois de ses collègues attestent qu'il a été l'objet de pressions et brimades,
- il a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé pour faire valoir ses droits à l'égard de l'employeur.
Il prétend que le harcèlement moral dont il a été victime a dégradé son état de santé comme cela ressort de nombreux certificats produits à la procédure et, par voie de conséquence, est directement la cause de son licenciement pour inaptitude.
Il verse :
- les attestations de MM. [R], [B] et [H] indiquant qu'il était l'objet de brimades et pressions de la part de son employeur,
- des lettres qu'il a adressées à son employeur pour, entre autres, des pressions et brimades,
- sa déclaration consignée en registre de main courante du commissariat de police par laquelle il signale être l'objet de brimades et pressions de la part de son employeur,
- des avis d'arrêt de travail faisant état de 'harcèlement professionnel' ou 'harcèlement au travail'.
Cela étant, ni le départ d'autres collègues de l'entreprise ni la fermeture du restaurant pour travaux en 2006 puis en 2007 ne peuvent être considérés comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les documents versés par M. [F] ne mentionnent aucun fait précis car rédigées en des termes vagues et généraux tels que : 'harcèlement', 'pressions', 'brimades', 'insultes'...
Ainsi, dans son attestation, M. [B], salarié de novembre 2006 à février 2008, indique : 'des pressions étaient exercées sur la personne de Monsieur [F], moi-même et le reste de l'équipe qui s'est justement dissolue par ces effets' puis une 'pression (harcèlement moral) sur Monsieur [F] pour le pousser à démissionner de la part des dirigeants'.
M. [R] indique : 'Monsieur [V] a subi à maintes reprises de la part de M. [C] divers injustices, moqueries, brimades, pressions verbales, harcèlements sans fin, et cela devant le personnel'.
M. [H] atteste que la nouvelle direction a fait subir dès son arrivée des pressions aux salariés déjà en poste en ces termes : 'Ils ont tous essayé harcèlement, pression'pour pousser [F] à démissionner'.
Dans ses dénonciations, M. [F] n'est pas plus précis.
En effet, dans sa lettre du 23 septembre 2008, il évoque des 'pressions incessantes à [son] encontre et à l'encontre du personnel'. Dans ses déclarations consignées sur le registre de main courante du commissariat de police du 11ème arrondissement de Paris le 11 décembre 2008, il dit : 'Ce monsieur [le chef de cuisine ] me trouble dans mon travail, il me met la pression sans arrêt, il m'insulte' sans autre précision de fait ou de temps alors qu'à cette date, M. [F] était en arrêt maladie depuis le 29 mars 2008. Dans sa lettre à l'employeur du 17 novembre 2008, il écrit : 'Depuis votre accession au restaurant qui remonte à environ deux ans, vous avez utilisé conjointement tous les moyens de harcèlement moral à mon encontre en vue de me pousser à la démission.('). Votre harcèlement moral m'a causé de sérieux problèmes de santé et actuellement je suis en arrêt maladie (')'.
Les certificats médicaux n'apparaissent pas plus pertinents en ce que l'évocation d'un harcèlement professionnel dans ceux-ci ne peuvent résulter que des seules affirmations du patient dès lors que :
- le compte-rendu opératoire du 28 mai 2008 relatif à une hernie inguinale décrit un patient 'actuellement en arrêt de travail pour harcèlement professionnel' alors que l'arrêt de travail du 29 avril 2008 décrit une douleur abdominale qui peut être mise en relation avec la hernie,
- d'autres avis d'arrêt de travail postérieurs remplis par des médecins français visent une hernie inguinale ou des suites opératoires liées à celle-ci (30 mai 2008 : 'hernie inguinale' ; 27 août 2008 : 'Suite de réparation de hernie inguinale G' ; 2 septembre 2008 : 'suites opération hernie inguinale gauche' ; 16 septembre 2008 : '[S]. Post chirurgie hernie inguinale G'),
- le harcèlement professionnel n'est mentionné que dans les avis d'arrêt de travail à compter du 3 octobre 2008 (3 octobre 2008, 3 novembre 2008, 7 novembre 2008, et 21 novembre 2008) alors qu'à ces dates, le salarié n'était plus dans l'entreprise mais en arrêt de travail depuis fin mars 2008, soit plus de sept mois,
- l'avis d'arrêt de travail du 21 novembre 2008 relie le syndrome dépressif réactionnel de M. [F] au refus de l'employeur de le licencier à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail : 'Inaptitude définitive notifiée par le médecin du travail ; refus de licenciement de la part de l'employeur ; syndrome dépressif réactionnel', étant précisé qu'à cette date, l'avis d'inaptitude venait d'être rendu et l'employeur, obligé de tenter le reclasser son salarié, ne pouvait se prononcer sur le licenciement.
M. [F] n'établit donc pas la matérialité de faits précis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes liées à un harcèlement.
II. Sur la rupture du contrat de travail
II.1 Sur la nullité du licenciement
L'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [F] n'ayant pas été retenue, l'inaptitude de M. [F] ne peut être reliée à une telle situation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en nullité du licenciement et de toutes ses demandes indemnitaires qui y sont liées.
II. 2 Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Outre le fait que M. [F] ne précise pas quelles sont les conséquences qu'il attache à l'irrégularité de la procédure de licenciement qu'il invoque, l'absence, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de l'adresse de la mairie du 11ème arrondissement de [Localité 5] où l'intéressé pouvait consulter la liste des conseillers du salarié n'est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ni à ouvrir droit à des dommages et intérêts, faute d'un préjudice allégué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure relative à l'inaptitude.
II. 3 Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise.
Vous avez été embauché par la société à compter du 4 mai 1994 en qualité de commis de cuisine à temps plein.
Vous avez été contraint de subir une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale gauche le 28 mai 2008, d'origine non professionnelle, et divers arrêts travail vous ont été prescrits de manière quasi continue depuis le 29 mars 2008 jusqu'au 26 septembre 2008.
En vue de votre reprise de travail, vous avez fait une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail le 6 novembre 2008.
Lors de la seconde visite médicale en date du 21 novembre 2008, la médecine du travail a conclu en ces termes :
'inaptitude définitive à son poste de commis de cuisine. L'état de santé de M. [F] permet pas de faire de propositions d'autre poste dans l'entreprise'.
Nous avons de nouveau sollicité le médecin du travail par courrier du 4 décembre 2008 pour rechercher une solution de reclassement au sein de l'entreprise.
Nous avons recherché s'il nous était possible, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail de vous faire une proposition de reclassement.
Nous vous rappelons que notre structure comporte cinq salariés, dont deux personnes affectées au service en salle à temps plein et trois personnes en cuisine, dont un chef.
Nous ne pouvons pas vous proposer un poste de serveur ou de chef, aucun poste n'étant disponible actuellement dans l'entreprise et le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de commis de cuisine.
Ainsi, en dépit de nos recherches nous n'avons pas pu trouver un poste de reclassement aucun poste autre que celui de commis de cuisine n'étant actuellement disponible ici au sein de notre structure.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la présentation de cette lettre.'
M. [F] soutient que la société Les Potes Aux Feux a manqué à son obligation de reclassement de l'article L.1226-2 en ce qu'elle n'a effectué aucune recherche de reclassement dans l'entreprise ni dans les établissements du groupe auquel appartient la société dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il reproche également à la société de ne pas avoir tenu compte des restrictions du médecin du travail alors que son compte-rendu opératoire mentionne : 'patient travaillant dans la restauration actuellement en arrêt de travail pour harcèlement professionnel qui présente depuis fort longtemps une hernie inguinale gauche'.
La société Les Potes Aux Feux réplique qu'elle s'est rapprochée du médecin du travail par un courrier en date du 4 décembre 2008, ainsi libellé :
'Vous avez examiné Monsieur [V] [F] employé dans notre entreprise en qualité de commis de cuisine.
Lors d'une visite médicale de reprise en date du 21 novembre 2008, vous avez conclu à l'inaptitude définitive de Monsieur [F].
Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre avis sur les postes de reclassement que Monsieur [F] serait susceptible d'occuper au sein de notre société.'
à la suite duquel le médecin a confirmé l'inaptitude de l'intéressé à tout poste, que, nonobstant cet avis, la société a recherché activement une proposition de reclassement comme cela se déduit, notamment, du délai séparant le constat de l'inaptitude définitive de la convocation à l'entretien préalable mais qu'elle ne comptait qu'un établissement et cinq salariés (cuisine, plonge service) et qu'aucun poste répondant à l'avis d'inaptitude ne pouvait être proposé.
Elle soutient que le fait que son gérant cumule ses fonctions avec un travail chez Avico et qu'il fasse expédier son courrier depuis cette entreprise ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un groupe.
Elle ajoute que les développements de l'appelant n'expliquent pas quelles seraient les indications du médecin du travail qu'elle aurait méconnues.
Cela étant, la société Les Potes Aux Feux ne justifie pas de sa démarche du 4 décembre 2008 auprès du médecin du travail évoquée dans la lettre de licenciement.
Pour autant, l'obligation de reclassement du salarié inapte à son poste de travail qui pèse sur l'employeur ne saurait imposer à ce dernier de créer un poste dans l'entreprise ou de modifier le contrat de travail d'un autre salarié pour libérer son poste et proposer celui-ci au reclassement.
Or, l'examen du registre du personnel confirme qu'à la date de l'avis d'inaptitude de M. [F], le nombre de salariés s'élevait à six dont un directeur d'exploitation, deux postes en salle et trois postes en cuisine, et qu'aucun poste autre que celui de commis de cuisine pour lequel M. [F] avait été déclaré inapte n'était disponible au sein de l'entreprise.
M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'intégration de la société dans un groupe, l'utilisation par le gérant de la société Les Potes Aux Feux de l'adresse d'une société Avico Group lors de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable étant insuffisante à ce sujet.
En tout état de cause, comme justement rappelé par la société Les Potes Aux Feux, l'obligation de reclasser un salarié déclaré inapte à son poste de travail impose à l'employeur de dispenser au salarié une formation d'adaptation lui permettant d'occuper un poste de reclassement, non de lui dispenser ou financer une formation initiale lui faisant défaut pour occuper un poste de reclassement.
En l'espèce, la société Avico et celles du groupe auquel elle appartient, exercent une activité sans rapport avec la société Les Potes Aux Feux, à savoir divers services dans le transport aérien allant de l'affrètement d'avions à des formations aéroportuaires et transferts de passagers et équipages.
Enfin, aucune pièce du dossier n'atteste que le médecin du travail avait émis des prescriptions ou restrictions en rapport avec l'état de santé de M. [F] antérieurement à la visite du 3 octobre 2008. En outre, le salarié n'a pas repris son travail postérieurement au compte-rendu opératoire auquel il se réfère.
Au vu des éléments ci-dessus, aucun manquement dans son obligation de reclassement ni dans son obligation d'adapter le poste du travail de son salarié ne peut être reproché à la société Les Potes Aux Feux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [F] soutient que l'acharnement de l'employeur à lui nuire et son attitude méprisante et vexatoire ont porté atteinte à sa dignité et ont altéré sa santé mentale et justifient l'attribution de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil [actuellement 1240 depuis le 1er octobre 2016].
Mais, le harcèlement moral du salarié n'ayant pas été retenu, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV. Sur la remise de documents sociaux
Compte-tenu des développements ci-dessus, la société sera condamnée à remettre à son ancien salarié un bulletin de paie récapitulatif.
V. Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Les Potes Aux Feux sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il débouté M. [F] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de rappel de salaires de juillet à septembre 2006 et de rappel de congés payés, en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2009 et sur le montant du trop perçu de complément de salaire conventionnel de maladie,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [F] de sa demande de rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2009,
CONDAMNE la société Les Potes Aux Feux à verser à M. [F] les sommes suivantes :
° 3 901,68 euros à titre de rappel de salaire de juillet à septembre 2006, outre la somme de 390,16 euros au titre des congés payés afférents,
° 537,31 euros à titre de rappel de congés payés,
° 8 376,87 euros au titre de rappel de rémunération des heures supplémentaires du 1er octobre 2006 au 31 mars 2008, outre celle de 837,68 euros au titre de congés payés afférents,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Les Potes Aux Feux la somme de 3 278 euros en remboursement de trop perçu de complément conventionnel de salaire pour maladie,
CONDAMNE la société Les Potes Aux Feux à remettre à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Les Potes Aux Feux à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Potes Aux Feux aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT