Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02301 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDSZ
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
Société ATLAND PERSPECTIVE BEZONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTE
****************
Société ATLAND PERSPECTIVE BEZONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 834 2600 549
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/053
Assistée de Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline De Rocquigny Du Fayel, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un permis de construire délivré le 17 avril 2018 par la mairie de la ville de Bezons, la société Atland Perspective Bezons Habitat a entrepris un projet consistant en la démolition de bâtiments existants et la construction, en 2 tranches de travaux, d'un immeuble de 97 logements collectifs et d'un établissement recevant du public en 2 bâtiments élevés sur un niveau de sous-sol.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a instauré, à la demande de la société Atland Perspective Bezons Habitat, une expertise préventive confiée M. [V] [H] dans le cadre de ce projet de construction, au contradictoire notamment des propriétaires des parcelles voisines dont Mme [M] [E].
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 avril 2021, Mme [E] a fait assigner en référé la société Atland Perspective Bezons Habitat aux fins d'obtenir principalement de voir désigner un expert chargé d'une mission dite « curative ».
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté Mme [E] de sa demande d'expertise,
- condamné Mme [E] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 145, 245 et 834 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Atland perspective Bezons de son appel incident et de toute demande au titre d'un prétendu abus de droit ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 2 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
en conséquence :
- renvoyer les parties à se pourvoir au fond, et cependant dès à présent, vu l'urgence :
- désigner tel expert qu'il lui plaira dont la mission sera la suivante :
- se rendre sur place sis [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils, ou du moins après une convocation régulière entendre les parties en leurs dires et observations et y répondre,
- prendre connaissance du pré-rapport des constats dressé par M. l'expert [V] [H], et du constat dressé par Maître [F] en date du 2 octobre 2020,
- se faire communiquer par les parties et tout tiers dans un délai qu'il lui appartiendra tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- examiner les désordres sur sa propriété résultant des travaux de construction effectués par la société Atland Perspective Bezons,
- chiffrer le coût de remise en état, ainsi que les préjudices financiers, matériels et de jouissance subis par elle,
- déterminer les responsabilités encourues,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le délai de trois mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
- dire que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constations ;
- dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappeler qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ;
- dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise complémentaire ou une extension de mission confiée à M. [V] [H], expert judiciaire, ou à tel expert que la cour voudra bien désigner, dont le complément de mission sera de :
- se rendre sur place sis [Adresse 1], en présence des parties et de leurs Conseils, ou du moins après une convocation régulière entendre les parties en leurs dires et observations et y répondre,
- prendre connaissance du pré-rapport des constats dressé par M. l'expert [V] [H], et du constat dressé par Maître [F] en date du 2 octobre 2020,
- se faire communiquer par les parties et tout tiers dans un délai qu'il lui appartiendra tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- examiner les désordres sur sa propriété résultant des travaux de construction effectués par la société Atland Perspective Bezons,
- chiffrer le coût de remise en état, ainsi que les préjudices financiers, matériels et de jouissance subis par elle,
- déterminer les responsabilités encourues,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le délai de trois mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
- dire que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constations ;
- dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappeler qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ;
- dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
en tout état de cause,
- condamner la société Atland Perspective Bezons à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Atland Perspective Bezons aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atland Perspective Bezons demande à la cour, au visa des articles 16, 145,236, 245 et 834 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
- juger irrecevable la demande subsidiaire de Mme [E] d'expertise complémentaire ou d'extension de mission ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [E] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contexte de sa demande d'infirmation de la décision querellée, Mme [E] relate que contrairement à ce qu'allègue la société Atland Perspective Bezons Habitat, les préjudices qu'elle subit ont débuté avant même le commencement des travaux de construction, comme cela est attesté par le procès-verbal d'huissier de justice intervenu à sa demande le 2 octobre 2020.
Elle avance que le pré-rapport des constats préventif dressé par M. [H] n'a pas chiffré ses préjudices, malgré un examen de sa parcelle située [Adresse 1], et que tandis qu'une ultime convocation a été adressée par l'expert le 4 janvier 2021, son conseil, saisi tardivement de la défense de ses intérêts, lui a adressé un courrier le 8 février 2021, auquel l'expert n'a pas apporté de réponse.
Elle indique avoir ensuite adressé un dire à l'expert le 7 juin 2021 et que ce n'est que le 5 avril 2022 que M. [H] a constaté dans sa note aux parties n° 2, que ses préjudices continuaient de s'aggraver.
Au soutien de sa demande tendant à voir procéder à une nouvelle expertise judiciaire, elle fait valoir que la mission confiée à M. [H] par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2019 est purement préventive, exclusive de tout caractère curatif.
Elle expose qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations ni discuter le montant de ses préjudices suite notamment au dire n° 3 adressé par la société Atland Perspective Bezons Habitat à l'expert, comportant une proposition de travaux de remise en état des désordres occasionnés sur sa propriété, de sorte qu'elle a le plus grand intérêt à voir désigner un expert judiciaire aux fins de chiffrage de ses préjudices, dans le cadre d'une mission curative.
Elle souligne que les opérations d'expertise confiées à M. [H] n'avaient pas pour objet de chiffrer les préjudices financiers, matériels et de jouissance subis, que l'intimée ne lui a en aucun cas proposé de prendre en charge ces préjudices, s'étant contentée de proposer la prise en charge des reprises, à des conditions qu'elle a unilatéralement déterminées.
A titre subsidiaire, elle forme la même demande mais en visant l'article 245 du code de procédure civile, afin qu'une expertise complémentaire ou une extension de mission soit confiée à M. [H].
La société Atland Perspective Bezons Habitat, intimée, sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance qui a débouté l'appelante de sa demande d'expertise.
Elle relate que compte tenu du retard pris par le chantier en raison de la période de confinement liée à la Covid-19, elle a informé l'expert judiciaire M. [H] de son nouveau planning prévisionnel et celui-ci a reporté son accedit de fin de chantier au 4 janvier 2021.
Elle prétend que suite à la dénonciation de Mme [E] faite le 8 février 2021 auprès de l'expert désigné, l'appelante a saisi le tribunal de sa demande le 12 avril 2021, sans attendre la réponse ou la convocation de l'expert.
Elle indique que la tranche 1 des travaux, par laquelle Mme [E] est concernée, a été achevée au début du mois de juin 2021, à l'exception du ravalement du mur pignon de la construction et que lors de l'accedit du 16 juin 2021, M. [H] a pu constater contradictoirement la matérialité des désordres invoqués par Mme [E], leur imputabilité aux travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, et évoquer les travaux de reprise à envisager.
Elle ajoute avoir par un dire du 4 octobre 2021 indiqué être disposée à faire procéder, à ses frais, à divers travaux de remise en état de la parcelle de Mme [E] et à la réalisation concomitante des travaux de ravalement du mur pignon de la construction et que malgré cela, Mme [E] a maintenu la procédure engagée.
Elle précise encore que l'expert a émis un avis favorable à l'exécution des travaux de remise en état de la propriété de l'appelante, tels qu'elle les a proposés.
Elle soutient donc que la demande d'expertise curative de Mme [E] est non fondée, cette dernière échouant à justifier de sa légitimité dès lors que :
- une mission d'expertise judiciaire identique à celle souhaitée par l'appelante a déjà été confiée à M. [H],
- cette mission, bien que formulée à titre préventif, a permis à l'expert de rassembler les éléments techniques et/ou utiles à l'appréciation des préjudices dénoncés par Mme [E],
- l'expert désigné s'est clairement prononcé sur les travaux de reprise à réaliser suite aux désordres constatés.
Elle relève que Mme [E] s'est abstenue d'émettre le moindre commentaire sur les travaux proposés depuis le 4 octobre 2021, qu'elle n'explique pas pourquoi elle refuse sa proposition de reprise des désordres, se contentant de reprocher à l'expert l'absence de chiffrage de ses prétendus préjudices.
Or s'agissant des préjudices financiers et de jouissance allégués, Mme [E] n'en a fait état pour la première fois que devant le juge alors qu'il incombe bien à l'expert judiciaire, au regard de la mission qui lui a été confiée, de « fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ».
Elle considère que l'appelante ne justifie pas des préjudices dont elle réclame l'évaluation et que sa demande n'a d'autre objet que de tenter de suppléer sa carence dans la preuve des préjudices qu'elle invoque.
Elle soutient que l'appelante échoue également à justifier d'une urgence.
Sur les demandes subsidiaires, la société Atland Perspective Bezons Habitat soutient en premier lieu qu'elles sont irrecevables car seul le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ou le juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction, ont le pouvoir de compléter ou d'étendre la mission confiée à M. [H] le 24 janvier 2019.
En tout état de cause et pour les mêmes raisons que celles ci-dessus indiquées, elle conclut au mal fondé de ces demandes.
Sur ce,
L'appelante fonde se demande principale exclusivement sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile selon lesquelles, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Parmi les chefs de mission confiés à M. [H] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 janvier 2019, il lui est demandé, outre de faire un état de l'existant, de procéder aux constatations des désordres rattachables aux travaux dans les termes suivants :
« - procéder, sur demandes des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros 'uvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans un rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ».
Si l'appelante prétend que M. [H] n'a pas chiffré dans son pré-rapport en date du 27 septembre 2019 les préjudices qu'elle allègue, elle ne démontre pas lui en avoir fait la demande alors que la mission qui lui incombait lui donnait précisément pouvoir de le faire, sur demande des intéressés, le constat des désordres ordonnés étant corrélé avec la mission de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur « les responsabilités encourues et les préjudices subis » (souligné par la cour).
En outre, ce pré-rapport en page 74 mentionne explicitement que:
« Il est bien précisé aux parties de signaler, dans le respect de la contradiction, tout éventuel désordre ou anomalie qui apparaîtrait consécutivement aux travaux projetés, et aux constructeurs et demandeur de préciser en réplique leur avis sur les éventuelles doléances présentées en procédant à toute constatation ou examen, et à communiquer alors dans le même temps la portion du planning actualisé des travaux et la nature des travaux en cours.
Toute doléance, doit être précédée de ce signalement préalable, et doit être accompagnée d'un descriptif portant a minima, la nature du désordre, sa localisation et sa date d'apparition, et accompagné d'une photographie avec recul, ainsi que d'une photographie proche montrant le détail du désordre allégué ».
Ainsi, lorsque Mme [E] a fait procéder le 2 octobre 2020 à un constat d'huissier de justice afin de dresser l'état des désordres venus impacter sa propriété du fait de la construction en cours de réalisation, l'expertise confiée à M. [H] était en cours et c'est à lui qu'elle devait s'adresser si elle estimait que l'état de l'existant figurant dans le pré-rapport du 27 septembre 2019 s'était dégradé du fait des opérations de démolition et de construction menées sous l'égide de la société Atland Perspective Bezons Habitat.
Les opérations expertales étaient encore en cours lorsqu'elle a fait adresser le 8 février 2021, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre à l'expert, dans laquelle elle lui demandait seulement si les constats avaient été réalisés chez elle et par laquelle elle lui communiquait le constat d'huissier dressé le 2 octobre 2020 portant mention des désordres qu'elle déplorait.
Par lettre datée du 27 août 2020, le dernier accedit initialement prévu au 3 septembre 2020 a été reporté au 4 janvier 2021, puis par courriel du 14 décembre 2020, M. [H] annulait ce report dans la mesure où la phase 1 des travaux n'était toujours pas achevée.
Par la suite, l'expert, après avoir tenu un 4ème accedit le 16 juin 2021 pour l'examen des doléances exprimées par Mme [E], établissait le 5 avril 2022 une « note aux parties n° 2 », dans laquelle il listait l'aggravation de l'existant et se déclarait favorable à l'ensemble des travaux de reprises proposés par la société Atland Perspective Bezons Habitat.
Ainsi, il découle de ces éléments que tant la mission ordonnée par ordonnance du 24 janvier 2019 que les diligences effectuées par l'expert désigné tout au long de l'opération de construction, ont permis d'identifier les désordres invoqués par Mme [E].
Les travaux de reprises pour y remédier ont été proposés par le maître d'oeuvre et validés par l'expert désigné, sans que l'appelante ne les critique à aucun moment.
Celle-ci prétend que ses préjudices financiers, matériels et de jouissance n'ont pas été déterminés dans le cadre de cette expertise.
Toutefois, compte tenu des termes de la mission confiée à M. [H], celui-ci aurait pu les examiner, à condition toutefois d'avoir été saisi de cette question par Mme [E], ce qui ne ressort manifestement pas des documents versés aux débats.
En outre, l'appelante se contente pour justifier sa demande de désignation d'un nouvel expert d'alléguer subir des préjudices, sans étayer ces affirmations. Elle n'apporte en effet aucune précision sur la nature et l'étendue des préjudices ainsi dénoncés.
Dans ces conditions, sa demande principale est manifestement dénuée d'utilité et elle doit en être, par voie de confirmation, déboutée.
Quant à ses demandes subsidiaires, tendant à obtenir une expertise complémentaire ou une extension de mission confiée à M. [H], elles sont irrecevables devant la présente juridiction, relevant des pouvoirs de la juridiction parisienne ayant ordonné l'expertise initiale et ayant désigné le juge du service du contrôle des expertises afin de suivre l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée.
Enfin, la demande de l'intimée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas fautive.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [E] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Atland Perspective Bezons Habitat la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 2 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Atland Perspective Bezons Habitat de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne Mme [M] [E] à verser à la société Atland Perspective Bezons Habitat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [M] [E] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,