Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Claude VILLARD, assesseur collège employeur
[V] [G], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
tenus en audience publique le 21 octobre 2025
Jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 novembre 2025 par le même magistrat
[5] C/ Monsieur [L] [B]
N° RG 23/01978 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL6C
DEMANDERESSE
[5]
Située [Adresse 2]
Représentée par Mme [O] [S], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5]
[L] [B]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 1er août 2023, réceptionnée par le greffe le 4 août 2023, monsieur [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse [4] le 16 juin 2023 et signifiée le 3 juillet 2023 pour un montant de 8 116,96 euros correspondant aux cotisations sociales dues au titre des années 2018, 2019 et 2022 et les majorations de retard et pénalités y afférentes.
Par courrier daté du 13 octobre 2025 et réceptionné par le greffe le 15 octobre 2025, la caisse [4] fait savoir au tribunal que le cotisant s'est acquitté de l'intégralité des sommes visées dans la contrainte litigieuse et demande uniquement au tribunal de condamner monsieur [L] [B] au paiement des frais de signification, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La caisse [4] précise que la contrainte était fondée en son principe et son montant lors de son émission et que le cotisant est par conséquent redevable des frais de signification de la contrainte en application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 27 août 2025, Monsieur [L] [B] n'a pas comparu et n'était pas représenté lors de l'audience du 21 octobre 2025.
Il n'a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf le cas où l'opposition a été reconnue fondée.
En l'espèce, monsieur [L] [B] s'est acquitté de l'intégralité des sommes recouvrées par la caisse [4], reconnaissant par ce règlement spontané le bien-fondé de la contrainte litigieuse.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [L] [B] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [L] [B].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [L] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse [4] le 16 juin 2023 et signifiée le 3 juillet 2023, soit la somme de 72,98 euros ;
CONDAMNE monsieur [L] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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