Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/03914 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH6Y
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
[E] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/05400
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 22.02.24
à :
Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -
TJ DE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 - N° du dossier 2201242
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000786 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [H]
de nationalité Française
c/o Monsieur [C], [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2208269 - Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [D] [K], de nationalité tunisienne, et M. [E] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date naissance 3] 1991 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie).
Le 14 janvier 1997, le tribunal de première instance de Sousse a prononcé le divorce des époux
[K]-[H].
Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-dit que le jugement de divorce du 14 janvier 1997 avait autorité de la chose jugée en France,
-dit que la loi applicable au régime matrimonial des parties et aux opérations de liquidation et
de partage de ce régime était la loi francaise de la communauté légale,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-désigné pour y procéder Maître [L] [R], notaire à [Localité 9], pour procéder à ces
opérations,
-commis le magistrat coordinateur du pôle famille du tribunal de grnade instance de Nanterre ou son délégataire pour les surveiller, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
-dit que le notaire désigné, qui devra établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, pourra notamment pour ce faire :
*se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès
des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel
lui soit opposé,
*s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code précité, aux frais
préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire, notamment pour évaluer la valeur de l'immeuble indivis et établir les comptes d'indivision entre les parties,
-dit n'y avoir pas lieu en l'état d'ordonner la vente sur licitation de l'immeuble de [Localité 9].
Maître [R], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 avril 2013.
Par assignation délivrée le 19 novembre 2013, M. [H] a fait citer Mme [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 6 novembre 2015, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
-renvoyé les parties devant Maître [R], pour la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [H] et Mme [K] selon ce qui a été tranché par le jugement,
-fixé à 210.819,97 euros la créance de M. [H] envers l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances de prêt et des impôts fonciers,
-fixé à 1.080 euros par mois le montant de l'indemnité due à l'indivision par Mme [K] pour l'occupation du bien indivis situé à [Adresse 4] et [Adresse 1], à l'angle de ces deux voies, du 1er octobre 2004 et jusqu'au jour du partage de l'indivision ou de la libération des lieux,
-fixé à 2.520,49 euros la créance de Mme [K] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des travaux effectués sur le bien immobilier,
-ordonné la licitation à la barre de ce tribunal à la requête de M. [H] en présence de Mme
[K] sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l'avocat du requérant des biens immobiliers suivants : Sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 9], à l'angle de ces deux voies: lot n°39: un appartement situé au 2ème étage du bâtiment A, porte à droite de l'escalier et les 130/2.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, lot n°8: une cave au sous-sol du bâtiment A, portant le n°3 et les 2/2.000èmes de la propriété du sol et des parties commune sur la mise à prix de 246.000 euros avec faculté de baisse du tiers du prix en cas de désertion d'enchères,
-autorisé M. [H] à prélever sur le produit de la vente sur licitation des biens sus-visés la somme de 100.000 euros, au titre de l'indemnité due par l'indivision post-communautaire,
-ordonné l'exécution provisoire,
-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage de sorte que l'article 699 du code de procédure civile ne s'applique pas,
-renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 28 janvier 2016 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des
parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 27 janvier 2016 à 12 heures,
-dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis
à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.
Par jugement du 18 janvier 2018, la vente sur licitation dudit bien est intervenue et le produit disponible après désintéressement des créanciers a été transmis à Maître [B] [V] commis en lieu et place de Me [R] en vertu d'une décision en date du 9 mars 2018.
Le 14 février 2019, Maître [V] a adressé aux parties un projet d'état liquidatif.
Le 18 mars 2019, lors de la réunion en l'étude du notaire, M. [H] a déclaré valider ce projet. De son côté, Mme [K] a déclaré refuser ce projet.
M. [H] a sollicité la réinscriscription au rôle de l'affaire aux fins de voir ordonner l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Maître [V] le 14 février 2019.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-rejeté les demandes formées par Mme [K],
-homologué en son entier le projet d'état liquidatif établi le 18 mars 2019 par Maître [V],
-annexé le projet d'état liquidatif au jugement,
-dit que le notaire procèdera à toutes les démarches nécessaires à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [H] et Mme [K],
-ordonné l'attribution à M. [H] des fonds disponibles entre les mains de Me [V],
-condamné Mme [K] à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-ordonné l'exécution provisoire,
-rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Le 13 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement sur :
-le rejet de ses demandes,
-l'homologation du projet d'état liquidatif,
-l'attribution des fonds disponibles à M. [H],
-sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
-l'article 700 du code de procédure civile,
-les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelante du 5 novembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
'-DÉCLARER Madame [D] [K] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes.
En conséquence :
-INFIRMER le Jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Juge aux affaires familiales de Versailles (RG n°19/05400), en ce qu'il :
-REJETTE les demandes formées par Mme [D] [K] ;
-HOMOLOGUE en son entier le projet d'état liquidatif établi le 18 mars 2019 par Maitre [B] [V], notaire à [Localité 8] ;
-ANNEXE le projet d'état liquidatif au présent jugement ,
-DIT que le notaire procèdera à toutes les démarches nécessaires à la clôture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [E] [H] et Mme [D] [K] ;
-ORDONNE l'attribution à M. [E] [H] des fonds disponibles entre les mains de Maitre [B] [V], notaire ;
-CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à M. [E] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ,
-ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
STATUANT ' NOUVEAU :
-JUGER que le projet de partage ne peut être homologué en l'état ;
-JUGER que Me [V] devra modifier son projet de partage en retenant l'apport personnel de Madame [K] dans l'acquisition du bien immobilier ;
-JUGER que Me [V] devra intégrer à son projet d'état liquidatif les factures relatives au contrat de la chaudière auprès de la [10] réglées par Madame [K] ;
-JUGER que Me [V] devra intégrer à son projet les primes réglées par Madame [K] au titre du contrat d'habitation entre 2000 et 2009 ;
-JUGER que Me [V] devra intégrer à son projet d'état liquidatif les charges de copropriété réglées par Madame [K] de 2000 à 2014 ;
-JUGER que Me [V] devra intégrer à son compte le dégrèvement au titre de la taxe foncière dont bénéficie Madame [K] ;
-FIXER le point de départ de l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien de [Localité 8] licité au 29 septembre 2009 ;
-DÉBOUTER Monsieur [H] de sa demande tendant à voir homologuer purement et simplement l'état liquidatif dressé par Me [V] ;
-RENVOYER les parties devant le notaire liquidateur afin que soit dressé, suite au jugement à intervenir, un projet d'état liquidatif modifié ;
-DÉBOUTER Monsieur [H] de sa demande tendant à voir condamner Madame [K] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-DÉBOUTER Monsieur [H] de ses demandes s'agissant des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-DÉBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'intimé du 9 décembre 2022, M. [H] demande à la cour de:
'-CONFIRMER intégralement le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre,
-CONDAMNER Madame [K] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement qui a homologué le projet d'acte liquidatif après l'avoir déboutée de ses contestations sur plusieurs points sur lesquelles portent son appel.
M. [H] fait valoir que les contestations de Mme [K] sont irrecevables, dans la mesure où les demandes qu'elle forme ont déjà été examinées par un précédent jugement du 6 novembre 2015 devenu définitif. Il indique au surplus que les demandes ne reposent sur aucune production de pièce.
Sur l'apport personnel de Mme [K] dans l'acquisition du bien commun
Mme [K] demande à la cour de juger que Maître [V] devra modifier son projet de partage en retenant son apport personnel dans l'acquisition du bien immobilier.
Elle rappelle que les époux ont acquis un appartement à [Localité 9] au prix de 700 000 euros, soit 106 714,31 euros, financé par un emprunt de 400 000 euros ( soit une contrevaleur de 60 979,61 euros) et un apport de 70 000 euros. Elle soutient que le solde du prix d'acquisition a été financé grâce à une donation de 440 000 francs (soit 67 077,57 euros) reçue de son père par le biais d'un virement effectué sur le compte de M. [H] depuis le compte bancaire suisse d'un ami.
Pas plus qu'en première instance, elle ne produit de pièce justifiant de cet apport de fonds propres dont la preuve n'est pas rapportée par l'attestation de son père, M. [Y] [K], en date du 4 mars 2008 qui confirme avoir accordé à sa fille en 1994 un prêt de 50 000 dinars pour l'acquisition de son appartement, ni par celle de M. [Z] qui confirme avoir été présent à [Localité 12] lorsque Mme [K] a remis cette somme reçue de son père à un ami de M. [H].
Elle produit deux relevés de compte de la [7] au nom de M. [H] où apparaissent des dépôts d'espèce : 11 000 francs le 2 février 1994, 3 000 francs le 5 février 1994 et deux remises de chèques de 5 230, 71 euros et de 6 941,35 euros respectivement les 5 et 6 février 1994. Ces mouvements ne permettent pas de justifier de leur origine ni de l'utilisation des fonds pour l'acquisition du bien commun.
La demande de créance de Mme [K] à ce titre est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la créance de Mme [K] au titre du contrat d'entretien de la chaudière
Mme [K] demande à la cour de juger que Maître [V] devra intégrer à son projet d'état liquidatif les factures relatives au contrat d'entretien de la chaudière auprès de la [10] qu'elle a réglées.
Elle fait valoir que M. [H] a occupé les lieux privativement en 2004 et elle-même à compter du 29 septembre 2009, date de l'assignation en divorce, de sorte que l'entretien de la chaudière est à la charge des occupants.
Les dépenses d'entretien sont à la charge de celui des indivisaires qui jouit privativement des lieux. Le jugement du 6 novembre 2015 indique que les parties s'accordent sur le fait que Mme [K] a joui privativement du bien indivis à compter du divorce. C'est donc à elle qu'incombait la paiement du contrat d'entretien de la chaudière.
Le jugement qui l'a déboutée de sa demande de créance à ce titre est confirmé.
Sur la créance de Mme [K] au titre des charges de copropriété de 2000 à 2014
Mme [K] demande à la cour de juger que Maître [V] devra intégrer à son projet d'état liquidatif les charges de copropriété qu'elle a réglées de 2000 à 2014.
Le jugement du 6 novembre 2015 l'a déboutée de sa demande de créance au titre des charges de copropriété qu'elle chiffrait à la somme de 30 253,51 euros pour la période allant de 2004 à 2013, de sorte que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ainsi que le souligne M. [H].
Elle indique du reste ne plus avoir été en mesure de régler les charges à partir de février 2013.
Aucune pièce justificative concernant les charges de copropriété dues de 2000 à 2003 et non chiffrées n'est produite, de sorte que Mme [K] est déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la créance de Mme [K] au titre des primes d'assurance habitation
Mme [K] demande qu'il lui soit tenu compte des primes d'assurance habitation qu'elle a réglées de 2000 à 2009.
Elle a été déboutée de cette demande par jugement définitif du 6 novembre 2015, de sorte que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable.
Le premier juge a justement relevé que le notaire a toutefois retenu dans son projet liquidatif une créance au profit de Mme [K] au titre des primes d'assurance de 2004 à 2018 pour un montant de 2 690,18 euros que M. [H] ne conteste pas.
La demande pour la période de 2000 à 2003 est irrecevable car se heurtant à l'autorité de chose jugée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la créance de M. [H] au titre des taxes foncières
Mme [K] conteste le projet liquidatif qui a retenu une créance de M. [H] sur l'indivision d'un montant de 2 498 euros au titre des taxes foncières dont il s'est acquitté pour les années 2004 à 2011 (soit 1 606 euros), 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018 (soit 892 euros).
Elle indique qu'elle ne peut être tenue au paiement des taxes foncières alors qu'elle est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée et exonérée à ce titre en totalité de taxe foncière sur sa résidence principale. Elle ajoute que M. [H] ne l'a pas informée de ce qu'il se faisait adresser les avis d'imposition à une autre adresse de sorte qu'elle n'a pu contester ce paiement auprès de l'administration fiscale. Elle demande en conséquence qu'il soit tenu compte dans le projet liquidatif de ce dégrèvement.
Le jugement du 6 novembre 2015 a définitivement tranché ce point en ce qu'il a fixé à la somme de 1 606 euros le montant des taxes foncières réglées par M. [H] au titre des années 2004 à 2011. La demande de Mme [K] se heurte donc à l'autorité de la chose jugée.
Elle produit aux débats la décision de la MDPH du 4 avril 2019 lui reconnaissant le bénéfice de
l'allocation adulte handicapée à partir du 1er juin 2018 et ce à titre définitif. Elle ne justifie toutefois pas des démarches qu'elle aurait entreprises depuis auprès de l'administration fiscale pour obtenir le dégrèvement qu'elle allègue.
Sa demande est rejetée et le jugement confirmé pour le surplus.
Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative
Mme [K] demande à la cour de fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis au 29 septembre 2009.
C'est ce qui a été jugé par jugement définitif du 6 novembre 2015. Ce jugement retient que l'assignation du 29 septembre 2009 a interrompu le délai de prescription concernant l'indemnité d'occupation et que, compte tenu de la prescription quinquennale, cette indemnité est due par Mme [K] qui occupait les lieux depuis le divorce, à compter du 1er octobre 2004.
La demande de Mme [K] se heurte à l'autorité de chose jugée et doit être déclarée irrecevable. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [H]
C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a condamné Mme [K] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en retenant que Mme [K] s'est maintenue dans le bien immobilier jusqu'à la licitation et a retardé le règlement de la liquidation du régime matrimonial comme en atteste encore le présent appel qui, sous couvert de nouvelles contestations, a pour but de faire rejuger des points déjà tranchés par le jugement du 6 novembre 2015. Il n'est pas indifférent de relever que les opérations de liquidation ont commencé en 2012 et qu'un premier procès-verbal de difficultés a été établi le 17 avril 2013.
Mme [K] ne peut valablement se retrancher derrière la mesure de curatelle renforcée dont elle a bénéficié à compter du 26 juin 2014, alors qu'elle était assistée de l'association tutélaire des Hauts-de-Seine désigné en qualité de curateur; qu'elle n'a pas sollicité de relevé de forclusion pour contester le précédent jugement rendu entre les parties sur la liquidation de leur régime matrimonial.
Le préjudice de M. [H] est caractérisé par la longueur inhabituelle de la procédure et l'impossibilité de recueillir les fonds qui lui reviennent.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel, Mme [K] en supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [K] de sa demande tendant à juger que Maître [V] devra intégrer à son compte le dégrèvement de la taxe foncière pour les années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,