Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03486 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF7A
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 septembre 2021
RG :F20/00364
[L]
C/
Association APSH30 CAP DU GARD (APSH30)
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me GARCIA
- Me DELL'OVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Septembre 2021, N°F20/00364
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 19 Avril 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association APSH30
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
M. [H] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint de direction, par l'association APSH30.
Le 31 août 2019, M. [H] [L] a pris sa retraite et n'a pas été bénéficiaire de la prime de départ à la retraite pour insuffisance d'ancienneté.
Par requête du 26 mai 2020, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins qu'il soit dit et jugé que l'APSH30 ne lui a pas versé l'allocation de départ à la retraite conformément aux dispositions conventionnelles applicables et pour la condamner au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes des deux parties au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens.
Par acte du 23 septembre 2021, M. [H] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2023, déplacé à l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022, M. [H] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 10 septembre 2021 le déboutant de ses demandes,
Ainsi,
- constater que l'APSH30 ne lui a pas versé une allocation de départ à la retraite conformément aux dispositions conventionnelles applicables,
En conséquence,
- condamner l'APSH30 au paiement de la somme 6 563,10 euros nets à titre d'allocation de départ à la retraite,
En tout état de cause,
- condamner l'APSH30 au paiement de la somme 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- condamner l'APSH30 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] [L] soutient que :
- une allocation de départ à la retraite lui est due conformément à la convention collective applicable alors qu'il justifie de l'ancienneté requise ; en sa qualité de cadre, il aurait dû percevoir l'équivalent de deux mois de salaires et en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 281,55 euros bruts,
- rien dans le contrat de travail n'indique que la reprise d'ancienneté est strictement limitée au calcul de la prime d'ancienneté ; la lettre du texte suppose que cette reprise d'ancienneté s'applique à tous les avantages du salarié qui prendraient en compte l'ancienneté; l'exclusion de cette méthode de calcul de l'ancienneté, proposée par l'employeur, ne peut se déduire du seul fait qu'elle soit mentionnée à l'article 6 du contrat de travail qui est relatif à la rémunération,
- il sollicite l'évidence, à savoir une indemnisation qui lui est due depuis plusieurs mois, en vain ; il est incontestable que cette somme non versée lui a causé un préjudice tant moral que financier,
- la société joue sur les mots pour tenter d'éluder son obligation de reprise d'ancienneté ; la Direction de la société ne peut pas se contenter des trois années exercées auprès de l'APSH mais doit tenir compte de la reprise d'ancienneté de 8 ans mentionnée tant sur le contrat de travail que sur ses bulletins de salaire ; l'Association emploie les termes 'd'expérience' ou de 'technicité' dans le seul but de s'affranchir de ses obligations alors que la jurisprudence est très claire en la matière.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 juillet 2023, contenant appel incident, l'association APSH30 a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner M. [H] [L] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [L] aux entiers dépens.
L'association APSH30 soutient que :
- le contrat de M. [H] [L] ne prévoit pas de reprise de l'ancienneté ; la reprise d'ancienneté à 30% n'est valable que pour le calcul de la prime d'ancienneté ; en revanche, pour le bénéfice de l'allocation de départ à la retraite, c'est l'article 15.03.2 de la convention collective qui s'applique, lequel prévoit la prise en compte des années au service du même employeur ; or, M. [H] justifiait au moment de sa sortie des effectifs de trois ans et trois mois d'ancienneté ; l'allocation de départ à la retraite n'étant due qu'au salarié de plus de dix ans d'ancienneté chez le même employeur, M. [H] [L] n'en remplissait donc pas les conditions ; les périodes effectuées chez les précédents employeurs ne sont pas assimilées à du travail effectif,
- au surplus, quand bien même le contrat prévoirait une reprise générale d'ancienneté, les conditions de l'allocation de départ à la retraite sont particulièrement claires,
- M. [H] [L] qui sollicite pourtant sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros nets soit un montant comparable à l'allocation dont il demande de manière injustifiée le paiement, n'apporte pas la preuve du moindre préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L'article L1237-9 du code du travail dispose, dans sa version applicable au litige, que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
L'article D1237-1du même code prévoit que le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
L'article L15.3.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif énonce que les salariés visés à l'article 15.03.1.1 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite déterminée en application des dispositions légales et réglementaires.
L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de mise à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :- soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ;
- soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'article 15.3.2 prévoit que :
15.3.2.1 Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 15.03.1.1 et 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - 10 années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement ou dans les établissements dépendants du même employeur.
15.3.2.2 :sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à 1 mois de salaire pour les non-cadres, 2 mois pour les cadres ;
- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : à 3 mois de salaire ;
- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : à 4 mois de salaire ;
- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : à 5 mois de salaire ;
- de 25 ou plus de travail effectif ou assimilé : à 6 mois de salaire.
Le salaire servant de base au calcul de l'allocation de départ à la retraite est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.
Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.
Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article L. 322-4 (3°) (*) du code du travail, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein. (...)
L'article 8.1.1 de la convention collective prévoit pour le calcul du salaire, la prise en compte de plusieurs facteurs : 'La rémunération des personnels visés à l'annexe I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier ;
- à ce coefficient de référence s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même ;
- les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 ;
- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
- à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 et, le cas échéant, de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3, est appliquée une prime d'ancienneté (1) versée à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous
Selon l'article 8.1.6.1 de la même convention dispose que les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.
Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extralégale de celui-ci.
L'article 8.3.2.1 de la même convention dispose que lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté, au minimum 30 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
Le transfert individuel d'un salarié isolé d'une entreprise à une autre entreprise préexistante ne permet pas d'envisager un maintien de l'ancienneté acquise contrairement à une mutation du salarié d'une société à une autre société au sein d'un même groupe, l'ancienneté étant alors transmise de façon automatique.
La fiche pratique FEHAP relative à l'ancienneté professionnelle ou « technique », autorise à tenir compte de l'expérience professionnelle acquise dans les différents métiers exercés antérieurement, au titre de la valorisation du salaire. D'après la fiche HAP relative au départ volontaire en retraite, l'ancienneté servant à calculer le montant de l'allocation de départ à la retraite implique que l'ancienneté soit acquise par le salarié au titre du contrat de travail en cours au moment de la rupture.
En l'espèce, ayant été embauché à compter du 1er juin 2016 par l' association APSH30, suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 avril 2016, M. [H] [L] dispose lors de son départ à la retraite le 31 août 2019 d'une ancienneté au sein de l'association de 3 ans et 3 mois.
Le contrat de travail mentionne au paragraphe 'rémunération' :
' Monsieur M. [H] [L] percevra une rémunération brute mensuelle de 2597,77 euros pour un horaire mensuel de travail correspondant à l'horaire collectif applicable dans l'association. A cette rémunération, s'ajouteront une prime d'ancienneté et un complément technicité calculés en tenant compte de la reprise d'expérience professionnelle antérieure à l'embauche. Cette rémunération évoluera conformément aux dispositions conventionnelles relatives à l'ancienneté et au complément technicité. M. [H] [L] bénéficiera en outre des primes et indemnités conventionnelles prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dès lors que les conditions d'attribution de ces primes et indemnités énoncées par ladite convention sont remplies. Reprise à 30% de l'ancienneté acquise et justifiée dans des fonctions similaires lors de l'embauche soit une reprise d'ancienneté de 8 ans et 7 mois'.
Contrairement à ce que soutient M. [H] [L], les règles conventionnelles en matière de reprise d'ancienneté professionnelle figurant à l'article 8.3.2.1 sont applicables uniquement pour déterminer le pourcentage de la prime d'ancienneté du salarié et non pas pour le calcul de l'ancienneté déterminant le montant de l'allocation de départ à la retraite.
Par ailleurs, il convient de constater que les bulletins de salaires produits aux débats par les parties mentionnent un début de contrat au 01/06/2016.
Il se déduit de ce qui précède, que c'est à juste titre que l'association a repris l'ancienneté de M. [H] [L] pour la valorisation de sa rémunération mais ne lui a pas versé une indemnité de départ à la retraite, l'ancienneté de cette dernière au sein de l'association étant inférieure à 10 ans.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [H] [L] disposait de 3 ans et 3 mois d'ancienneté au titre de l'article 08.01.6.1 de la convention collective dont il dépend dans l'établissement de l'APSH 30 à la date de son départ à la retraite, qu'il n'avait pas dix années de travail effectif ou assimilé dans les établissements dépendants de l'association APSH30, et qu'en conséquence, M. [H] [L] doit être débouté de ses prétentions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne M. [H] [L] à payer à l'association APSH30 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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