Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 21 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XM
N° MINUTE :
24/00090
DEMANDEUR(S):
PARIS HABITAT - OPH
DEFENDEUR(S):
[D] [U] épouse [Y]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société CAF DE PARIS
Société IMAGINE R
Société TRESORERIE VILLEJUIF CHS PAUL GUIRAUD
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
Société LA NOTE BLEUE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [D] [U] épouse [Y]
48 RUE DU MOULIN DE LA POINTE
75013 PARIS
comparante
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société IMAGINE R
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 16039
95905 CERGY POINTOISE CEDEX 9
non comparante
Société TRESORERIE VILLEJUIF CHS PAUL GUIRAUD
15 RUE PAUL BERT
94808 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Société LA NOTE BLEUE
CAJM
10 RUE ERARD
75012 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [D] [U] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 7 septembre 2023 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 18 septembre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024.
A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité que Madame [D] [U] épouse [Y] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle n'a pas réglé les échéances courantes. A titre subsidiaire, elle sollicite que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [D] [U] épouse [Y] n'étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [D] [U] épouse [Y] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a partiellement fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 7 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 18 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Sur la bonne foi,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH reproche à Madame [D] [U] épouse [Y] de ne pas avoir réglé les échéances courantes. Le décompte versé aux débats, non contesté, établit l'existence d'une dette locative à hauteur de 3606,33 euros.
Cependant, il convient de constater qu'entre la recevabilité de son dossier de surendettement et le 31 décembre 2023, Madame [D] [U] épouse [Y] a réglé la somme de 1900 euros. Si ces paiements ne suffisent pas à couvrir les échéances courantes, ils témoignent de la volonté de Madame [D] [U] épouse [Y] de faire des efforts de paiement. En effet, à cette période, la commission de surendettement des particuliers avait retenu que Madame [D] [U] épouse [Y] ne dégageaient aucune capacité de remboursement et n'était pas en mesure de faire face aux échéances courantes (- 959 euros). Sur la période antérieure, Madame [D] [U] épouse [Y] justifie avoir connu des périodes d'emploi, d'arrêts maladies et de chômage de sorte que le non-paiement des échéances courantes ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. Depuis son retour à l'emploi en 2024, Madame [D] [U] épouse [Y] règle des sommes mensuelles dont le montant total excède le montant des échéances courantes échues à cette période.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'EPIC PARIS HABITAT - OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [D] [U] épouse [Y].
Sur la situation de Madame [D] [U] épouse [Y],
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Madame [D] [U] épouse [Y] a un enfant à charge. Malgré le délai accordé à cette fin, elle n'a pas justifié de la bourse perçue pour cet enfant.
En l'espèce, Madame [D] [U] épouse [Y] a des ressources, composées de ses salaires (1972,89 euros), à hauteur de 1972,89 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 382,13 euros.
S'agissant des charges, Madame [D] [U] épouse [Y] paie un loyer (833,71 euros) et l'impôt sur le revenu (69,05 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2071,76 euros.
Madame [D] [U] épouse [Y] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [D] [U] épouse [Y] ne dégage aucune capacité de remboursement (-98,87 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Cependant, Madame [D] [U] épouse [Y] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Compte tenu de l'âge de son enfant, une autonomie financière de celui-ci est possible à court terme. Par ailleurs, l'aide au logement de Madame [D] [U] épouse [Y] est actuellement suspendue et son déblocage pourrait permettre de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, la situation de Madame [D] [U] épouse [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [D] [U] épouse [Y] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [D] [U] épouse [Y] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [D] [U] épouse [Y];
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERELA JUGE
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