Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
du 18 Avril 2023
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
RG N° : N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EST2
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00137
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [F] [I] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ
LE 18 AVRIL 2023
Bénédicte Manteaux, conseiller à la cour d'appel de Besançon, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Fabienne Arnoux, Greffier ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EST2 ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 21 décembre 2022 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée aux avocats les invitant à faire part de leurs observations sur la caducité de l'appel ;
Vu les observations présentées par Me Robert, avocat des appelants ;
En application de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants disposent, sous peine de caducité, d'un délai de trois mois à compter de leur déclaration d'appel pour déposer leurs conclusions ;
En l'espèce dès lors qu'ils n'ont pas conclu dans ledit délai, il convient de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel en vertu des dispositions susvisées et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller, par ordonnance publique, susceptible de déféré dans le délai de 15 jours ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 22/1923
Condamne les appelants aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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