Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°101/2024
N° RG 20/01828 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSAO
Mme [F] [C]
C/
Mme [D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024
En présence de Madame Dubuis, médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [C]
née le 13 Avril 1984 à [Localité 7] ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [D] [R]
née le 18 Août 1990 à [Localité 6] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 27 Février 2020;
Vu la déclaration d'appel de Madame [F] [C] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 Mars 2020 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers du 06 et 09 mars 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 23 Mars 2023 désignant Madame [T] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 23 Juin 2023 prolongée au 23 septembre 2023 et rappel de l'affaire fixé au 12 novembre 2023, au 3 février 2024, au 19 février puis au 25 mars 2024;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 10 Octobre 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d'instance de la partie appelante, et celles d'acceptation du désistement d'instance de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 25 Mars 2024;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel d'instance de Madame [F] [C] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Madame [F] [C] de son désistement d'instance,
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement d'instance de l'appelant ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que conformémenet à leurs accord chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Le Greffier Le Président
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