Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/03177 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJSB
Code Aff. :
ARRÊT N° A.L.
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 20 Novembre 2019, rg n° 19/00581
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Organisme CGSSR (CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [I] La SELARL [I], au capital social de 40.000 €, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social sis, [Adresse 5], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 1], Représentant par l'intermédiaire de Maître [Z] [I], es qualité de liquidateur judiciaire, de la SARL [10], ([10]),
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : M. Laurent CALBO
Conseiller : Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 novembre 2022, mise à disposition prorogée au 15 décembre 2022 ;
greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier du prononcé par mise à disposition : Mme Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 21 juin 2021, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, qui a notamment infirmé le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique, fixé l'indemnisation de M. [E] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2014 comme suit : 50 160 euros au titre de la tierce personne temporaire, 4 620 euros au titre de l'aménagement de sa salle de bains, 9 362, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire la provision de 15 000 euros allouée par le jugement du 10 octobre 2018, débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et de celle formée au titre de l'incidence professionnelle, sursis à statuer sur le chef de préjudice relatif à l'adaptation du véhicule et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné un complément d'expertise et désigné à cet effet le docteur [W], dit que M. [E] devra réaliser préalablement, avant de rencontrer l'expert, un test de conduite permettant d'évaluer ses capacités à conduire et renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur du 14 février 2022 ;
La cause a été plaidée le 13 septembre 2022.
Vu les conclusions notifiées par M. [E] le 4 avril 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) le 25 juin 2020, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoirie ;
La Selarl [I] n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [E] et de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur les frais de véhicule adapté :
Attendu que M. [E] justifie par la production de sa pièce n° 51 de ce qu'il est apte à conduire un véhicule spécialement aménagé ;
Attendu que le docteur [W] conclut comme suit : « L'aménagement du véhicule est possible avec les restrictions suivantes proposées lors du test de conduite : boule au volant + télécommande accessoire (clignotants, feux, klaxons, essuie-glaces) et boîte de vitesses automatique. Il existe actuellement une attitude temporaire de six mois qui devra être régulièrement renouvelée auprès d'un médecin spécialisé des permis de conduire. Le médecin des permis de conduire mentionne 1 boîte automatique et une boule au volant mais il convient de retenir les aménagements proposés lors du test de conduite : boule au volant + télécommande accessoire (clignotants, feux, klaxons, essuie-glaces) et boîte de vitesses automatique » ;
Attendu que M. [E] produit trois devis (pièces n° 42 et 53) pour des véhicules adaptés à son handicap, dont le moins élevé, qui est retenu par M. [E], mentionne un prix d'achat de 31 000 euros pour un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique ; que M. [E] déduit la somme de 2 000 euros, correspondant à la valeur vénale de son actuel véhicule, devenu inadapté, pour retenir une valeur de 29 000 euros correspondant au coût d'acquisition d'un véhicule de remplacement ;
Attendu qu'il convient d'y ajouter le coût de la fourniture et de la pose d'un combiné au volant et portant les commandes usuelles (clignotants, feux, avertisseurs, etc.) pour 1 877,95 euros (pièce n° 54 de M. [E]), soit un total de 30 877,95 euros ;
Attendu que M. [E] ne donne pas d'indication sur le rythme auquel il a habituellement renouvelé ses véhicules ; qu'il indique toutefois que son actuel véhicule est une voiture de marque Peugeot modèle 106 âgée de 17 ans, ce dont il s'infère qu'il ne les renouvelle que rarement ; qu'il convient par conséquent d'amortir le véhicule de remplacement sur 10 années, soit un coût annuel de 3 087,78 euros, qu'il convient de capitaliser sur la base d'un prix de l'euro de rente viagère, pour un homme âgé de 64 ans, de 19,509 (prix de l'euro de rente retenu par M. [E]), soit un capital représentatif de 60 293,50 euros, auquel il convient d'ajouter le coût initial du véhicule, pour 30 877,95 euros, soit un total de 91 117,45 euros ;
Attendu que M. [E] a limité sa demande de ce chef à 48 032,98 euros ; qu'il y sera donc fait droit dans cette mesure ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Fixe l'indemnisation de M. [E] au titre du préjudice constitué par les frais de véhicule adapté à la somme de 48 032,98 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [I] ès qualités à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Dit que le présent arrêt est commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Condamne la Selarl [I] ès qualités aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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