Texte intégral
XG/JB
Numéro 22/ 01869
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
10 Mai 2022
Dossier : N° RG 21/01197 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2XN
Affaire :
[O] [M]
C/
[R] [M]
[B] [M]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de J. BARREAU, greffier,
à l'audience des incidents du 11 Avril 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie laure EGEA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2807 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [E], veuve de M. [J] [M], décédé le 22 janvier 2005, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le 17 juin 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- M. [R] [M]
- M. [O] [M]
- M. [B] [M]
Par actes des 20 et 23 avril 2018, M. [O] [M] a fait assigner M. [R] [M] et M. [B] [M] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan sur le fondement du recel successoral et a demandé, aux termes de ces dernières conclusions, au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé au partage des successions de Mme [H] [E] veuve [M] et de M. [J] [M]
- désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires des Landes pour procéder à la tentative de partage
- dire et juger que M. [R] [M] a perçu donations et libéralités du vivant des de cujus d'un montant de 295 772 euros
- dire et juger que M. [B] [M] a perçu donations et libéralités du vivant des de cujus d'un montant de 73 440 euros
- dire et juger que M. [R] ce [M] et M. [B] [M] se sont livrés un recel successoral
- dire et juger que M. [R] [M] devra rapporter la somme de 295 772 euros à la masse successorale outre intérêts au taux légal
- dire et juger que M. [B] [M] devra rapporter la somme de 73 400 euros à la masse successorale
- les condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- débouté M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes
- ordonné le partage des successions de Mme [H] [E] et de M. [J] [M]
- désigné Me [Y] [T], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 8 avril 2021, M. [O] [M] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.
***
Saisi par M. [O] [M] d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, le premier président de la cour d'appel de Pau, par ordonnance du 25 novembre 2021, a débouté celui-ci de sa demande et l'a condamné à payer à chacun de ses frères une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 6 août 2021, M. [R] [M] demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, de :
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel de M. [O] [M] inscrit sous le numéro RG 21/01197
- statuer ce que de droit sur les dépens
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 7 avril 2022, M. [R] [M] réitère sa demande.
Dans ses dernières conclusions sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 janvier 2022, M. [B] [M] conclut aux mêmes fins.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 10 mars 2022, M. [O] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger qu'il n'est pas justifié d'une violation délibérée du principe de l'exécution provisoire par lui-même
en conséquence
- débouter M. [R] [M] et M. [B] [M] de leurs prétentions
- statuer ce que de droit quand aux dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...) ».
Force est de constater que la décision dont appel, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2021, est assorti de l'exécution provisoire.
Pour autant, cette décision qui, d'une part, déboute M. [O] [M] de ses demandes tendant à obtenir le rapport à successions par ses frères de libéralités dont ils auraient bénéficié, d'autre part, se borne à ordonner le partage des successions des deux parents des parties en présence et à désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ne met à la charge de M. [O] [M] aucune obligation spécifique.
Par ailleurs, M. [R] [M] et M. [Z] [M] n'établissent aucunement que M. [O] [M] se serait opposé ou aurait fait obstacle, de quelque manière que ce soit, à la mission confiée au notaire, étant observé qu'il n'appartenait pas plus à M. [O] [M] qu'à ses deux frères de saisir le notaire désigné par le tribunal ou de communiquer à celui-ci la décision rendue par le premier président de la cour d'appel.
Ainsi, à défaut d'un quelconque manquement de M. [O] [M] dans l'exécution de la décision frappée d'appel, la demande de radiation du rôle formée par M. [R] [M] et soutenue par M. [B] [M] sera rejetée.
M. [R] [M], qui succombe en sa demande, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
DEBOUTE M. [R] [M] et M. [B] [M] de leur demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens de l'incident.
Fait à PAU, le 10 Mai 2022
LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
J. BARREAUX. GADRAT
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