Texte intégral
C5
N° RG 21/01961
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3FN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00394)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021
APPELANTE :
Madame [Y] [F], représentée par l'Association des Accidentés de la Vie dont l'adresse est [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [I] [V] (FNATH - service conseil et défense)
INTIMEE :
la CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [L] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés à l'appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 9 juin 2006 rapporte que [M] [F], le 20 avril 2006, aux dires de son aide, ne se sentait pas bien et a donc décidé de rentrer chez lui, étant noté une absence de lésion et un problème cardio-vasculaire.
Un certificat médical initial du 20 avril 2006 a constaté un infarctus du myocarde.
La CPAM de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de l'accident par courrier du 24 octobre 2006. Elle a notifié par courrier du 5 mars 2008 un taux d'incapacité permanente partielle de 25' % avec une rente à compter du 1er février 2008 pour les séquelles propres modérées d'un infarctus survenu sur un état antérieur bien constitué.
Un certificat médical du 7 juin 2017 a constaté le décès de [M] [F], le 4 juin 2017, d'un infarctus du myocarde en rapport avec son accident du travail du 20 avril 2006.
La CPAM saisie d'une demande d'imputabilité du décès à l'accident du travail par la veuve de [M] [F] a notifié un refus de prise en charge par courrier du 4 juillet 2017. Une expertise menée par le docteur [Z] [J] le 27 novembre 2017 en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a conclu que les conséquences de l'accident ont été limitées et stables jusqu'au décès et que celui-ci est la manifestation d'un état pathologique préexistant non influencé par l'accident du travail. La commission de recours amiable, le 1er avril 2019, a maintenu la décision de rejet de la caisse notifiée le 26 janvier 2018 sur la base de l'expertise.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence saisi par Mme [Y] [F] d'un recours contre la CPAM de la Drôme a décidé, par jugement du 6 avril 2021, de':
- débouter la requérante de ses demandes,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- condamner Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [F] demande':
- l'infirmation du jugement,
- que le décès de [M] [F] soit reconnu imputable à son accident du travail du 20 avril 2006,
- le renvoi de la demanderesse devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits,
- la condamnation de la caisse aux dépens,
- subsidiairement une nouvelle expertise médicale.
Mme [F] fait valoir que l'expert n'aurait pas tenu compte de l'avis du médecin traitant de son défunt mari, et qu'il a relevé comme le médecin-conseil auteur du rapport d'évaluation des séquelles que son époux présentait des lésions coronariennes antérieures à l'accident du travail sans aucun symptôme. Elle souligne que cet état pathologique antérieur à l'accident a été révélé, voire aggravé, par celui-ci, et pris en charge par la CPAM au titre du suivi médical. Elle estime donc que le décès doit être imputé à l'accident ou, subsidiairement, qu'un nouvel expert devrait déterminer si un état pathologique antérieur a évolué pour son propre compte sans avoir été révélé ou aggravé par l'accident du travail.
Par conclusions du 29 juin 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Drôme demande':
- la confirmation du jugement,
- le rejet de la demande d'expertise et du recours,
- le maintien de la décision de la caisse confirmée par la commission de recours amiable.
La CPAM estime que son médecin-conseil et l'expert désigné ont conclu de manière convergente que le décès n'était pas imputable à l'accident du travail, sans que Mme [F] ne justifie d'éléments nouveaux ou suffisants pour fonder sa demande d'une nouvelle expertise médicale. La caisse ajoute que le rapport de l'expert est régulier, clair, précis et dénué d'ambiguïté ou de contradiction, la conclusion étant que le décès est dû à un état antérieur totalement étranger à l'accident du travail.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A l'examen des pièces versées au débat, il convient de relever que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente du docteur [H], en date du 6 février 2008, constatait que': «'Les lésions prises en charge dans le cadre de l'accident du travail sont limitées aux conséquences de l'infarctus inférieur initial. Les lésions coronariennes multiples retrouvées sur les coronographies ne sont pas la conséquence de cet infarctus, mais d'un état antérieur manifeste. Les séquelles propres de l'AT sont donc limitées à des douleurs thoraciques lors des efforts'».
Le rapport d'expertise du docteur [J], en date du 27 novembre 2017, a relevé un antécédent de tabagisme à raison de 30 cigarettes/jour pendant au moins 25 ans jusqu'à l'accident, une absence de symptômes cardio-respiratoires avant l'accident, et un bilan coronarographique du 27 avril 2006 ayant permis de constater une maladie athéromateuse déjà avancée pour l'âge avec une occlusion récente ayant justifié la pose d'un stent en avril 2006, puis la mise en place d'un stent actif après la réapparition des douleurs angineuses en septembre 2006, enfin une nouvelle angioplastie avec pose d'un stent actif en 2009. L'expert a donc conclu que «'malgré un sevrage tabagique effectif, la poursuite d'un traitement médical optimal et une quasi-normalisation des paramètres lipidiques, sous traitement, la coronaropathie, préalable à l'infarctus du myocarde survenu au cours de l'activité professionnelle le 20 avril 2006, a continué sa progression, le décès subit de M. [F] le 4 juin 2017 étant à rapporter à un nouvel accident coronarien (thrombose de stent ') dans la mesure où la séquelle de nécrose myocardique inférieure était restée sans conséquences hémodynamiques patente'».
Face à l'avis de ces deux médecins, Mme [F] se prévaut uniquement, au plan médical, du certificat du docteur [W] [A], en date du 7 juillet 2017, qui avait estimé que son patient était décédé «'d'un infarctus du myocarde en rapport avec son accident du travail'». Cette appréciation n'est pas circonstanciée et l'appelante n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du docteur [J] ou les constatations du docteur [H].
Par ailleurs, elle semble se fonder sur une jurisprudence selon laquelle le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel de manière intégrale ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée que par le fait dommageable. Cependant, il convient de rappeler qu'en matière d'imputabilité de lésions à un accident du travail, ce lien disparaît lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail, n'évolue plus que pour son propre compte, et c'est seulement l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, qui doit être indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail (voir par ex. Civ. 2, 8 avril 2021, n° 20-10.621).
Mme [F] n'apporte aucun élément tendant à prouver un rôle aggravant de l'accident, ou pour contredire l'évolution totalement étrangère à l'accident du travail constatée par les docteurs [H] et [J], alors que la charge de la preuve du lien entre le décès et l'accident du travail lui incombe dès lors que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas aux décès survenus postérieurement à la consolidation de l'état de santé de la victime d'un accident du travail (voir par ex. Soc. 31 octobre 2000, 99-11.136)
Le jugement sera donc entièrement confirmé, et Mme [F] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 6 avril 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment