Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02701 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFRM
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 23 Décembre 1951 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MARS
prise en la personne de Maître [T] [E] en qualité de liquidateur de la Société CHRIS AGENCEMENTS, socielé a responsabilile limite a associé unique, immalriculée au Regislre du commerce et des sociélés de Versailles sous le numéro 521 502 930, et dont le siège social esl sis [Adresse 1], à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 25 juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
entreprise régie par le Code des Assurances, RCS [Localité 9] n° B 391 277 878
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, vestiaire 80
ACTE INITIAL du 25 Avril 2023 reçu au greffe le 11 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Septembre 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2021, Monsieur [D] a fait appel à la société CHRIS AGENCEMENTS pour des travaux dans son appartement situé [Adresse 6] à [Localité 11]. Les travaux, d'un montant de 25.778,35 € TTC, consistaient notamment dans l’aménagement d’une cuisine, la création d’un dressing, une ouverture dans la cuisine et la réfection de la terrasse. Il a versé un acompte de 9.000 € TTC.
Au cours de l'été, Monsieur [D] a confié également à la même société le remplacement du parquet, prestation réalisée au cours du mois de septembre.
Cependant, compte tenu du retard pris dans les autres travaux, Monsieur [D] a relancé par écrit la société CHRIS AGENCEMENTS en janvier 2022.
Il a réglé la somme de 7.800,03 € TTC venant s'ajouter à l'acompte de 9.000 € TTC ce qui correspondait selon lui à ce qui avait été effectivement réalisé par l'entrepreneur, notamment la pose du parquet.
Suite à plusieurs relances il était informé des problèmes de santé de Monsieur [X], gérant de la société CHRIS AGENCEMENTS.
Monsieur [D] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 7 juillet 2022, a sollicité l'expertise d'un architecte, Monsieur [N], qui lui a remis son rapport daté du 31 août 2022 avant de faire établir un nouveau procès-verbal de constat le 13 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2023, Monsieur [I] [D] a fait assigner les sociétés CHRIS AGENCEMENTS et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en résiliation du contrat et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 juillet 2023 du tribunal de commerce de Versailles la société CHRIS AGENCEMENTS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MARS en la personne de Maître [T] [E] a été nommé liquidateur.
Monsieur [D] lui a déclaré sa créance par un courrier en date du 28 août 2023 et a assigné ce dernier par exploit du 25 octobre suivant.
Le 27 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires désormais enrôlées sous le même numéro RG 23/02701.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Monsieur [I] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
-Juger qu'il était bien fondé à résilier le contrat le liant à la société CHRIS AGENCEMENTS sans mise en demeure préalable,
-Lui accorder une réduction du prix à hauteur de 8.778,35 € sur le devis initial DE3450 de la société CHRIS AGENCEMENTS en date du 24 juin 2021 d’un montant total de 25.778,35 € TTC,
-Condamner la société SWISSLIFE ASSUREURS DE BIENS à lui payer les sommes de 30.388,28 euros au titre de la reprise des désordres causés par la société CHRIS AGENCEMENTS, 52.114,16 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l’exécution fautive et de l’inexécution de la société assurée,
-Fixer au passif de la procédure de liquidation de la société CHRIS AGENCEMENTS sa créance aux sommes de :
30.388,28 € TTC pour reprendre les désordres causés par la société CHRIS AGENCEMENTS avec intérêts de retard commençant à courir à compter de la lettre de mise en demeure du 2 février 2023 jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation,
52.114,16 € en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution fautive et inexécution de la société CHRIS AGENCEMENTS avec intérêts de retard commençant à courir à compter de la lettre de mise en demeure du 2 février 2023 jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation,
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Débouter la SELARL MARS représentée par Maître [T] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHRIS AGENCEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société SWISSLIFE ASSUREURS DE BIENS à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées communiquées par voie électronique le 3 mai 2024, la SELARL MARS, au visa de l'article L.622-21 et suivants du code de procédure civile, sollicite du tribunal de :
-Juger que la créance fixée ne pourra être supérieure à un montant de 72.285,27 € au titre des dommages subis à la suite des travaux mal exécutés par la société CHRIS AGENCEMENTS,
-Juger que Monsieur [D] est mal fondé à solliciter la fixation de sa créance au passif de la société CHRIS AGENCEMENTS pour ces montants,
-Débouter Monsieur [D] de sa demande de fixation de créance au titre des dommages subis à la suite de travaux mal exécutés dans la mesure où ces derniers ne sont pas justifiés à l’appui de pièces probantes,
A titre subsidiaire,
-Ramener à de beaucoup plus justes proportions la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire si le tribunal estimait que ces sommes sont justifiées,
-Débouter Monsieur [D] de toutes autres demandes.
Enfin, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal dans ses écritures notifiées le 23 février 2024 de :
-Déclarer mal fondées les demandes de condamnation formulées par Monsieur [D] à son encontre, l’en débouter,
-Déclarer mal fondée la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie GAUTIER, membre de la SELARL DES DEUX PALAIS.
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La société CHRIS AGENCEMENT n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 11 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens inscrits au dispositif des conclusions des parties
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu'une confirmation de la validité juridique d'un moyen, développé à l'appui d'une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et n'ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions.
Il n'y sera donc pas répondu.
Sur la résiliation unilatérale du contrat
-Sur le fondement de l'article 1217 du code civil et de la norme AFNOR NF P03-001 22.1.2.1, M. [D] sollicite qu'il soit jugé qu'il était bien fondé à résilier le contrat sans mise en demeure préalable.
Il fait valoir qu'il a contacté à de très nombreuses reprises la société CHRIS AGENCEMENTS pour l’achèvement des travaux, qu'il lui a réglé la somme de
16 800,03 € TTC pour des travaux de qualité plus que médiocre et dont une partie n’a pas été faite et que le dégât des eaux l’oblige à changer tout le parquet qui a été posé, que la société a émis le 12 octobre 2022, soit le lendemain de l'établissement de la facture FA3637 du 11 octobre 2022, un avoir qui indique très clairement que le net à
payer n’est en réalité que de 3.630 euros alors qu'il reconnaît être débiteur de la somme de 8.778,35 euros.
- La société SWISSLIFE et la SELARL ne se prononcent pas.
Il n’appartient pas au tribunal de valider a posteriori une résiliation unilatérale lorsqu’aucune prétention ne découle de cette demande. Il ne sera donc pas statué sur ce chef de demande.
Sur la demande de réduction du prix à hauteur de 8.778,35 € :
-Monsieur [D] rappelle que le marché de travaux portait au total sur une somme de 25.778,35 € TTC, qu'il a versé un acompte de 9.000 € TTC puis un de 7.800,03 € TTC. Il fait valoir que les travaux réalisés étaient médiocres, qu'une partie n'a pas été exécutée et que le dégât des eaux l'oblige à changer tout le parquet qui a été posé.
Il conteste l'affirmation de la SELARL MARS selon laquelle il serait débiteur de la somme de 17.780,97 € envers la société de travaux.
Aussi sur le fondement de l'article 1223 du code civil, il sollicite une demande de réduction du prix à hauteur de 8.778,35 € correspondant à la somme dont il explique être débiteur et correspondant selon lui au montant du devis initial, soit 25.778,85 € déduction faite de la somme de 16.800,03 € qu'il aurait déjà réglé.
-La SELARL MARS soutient que Monsieur [D] n’a pas réglé le solde du marché pour un montant de 17.180,97 € et que le tribunal devra compenser ce solde avec la créance à fixer éventuellement au passif de la liquidation judiciaire.
-La société SWISSLIFE ne se prononce pas sur cette prétention.
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L'article 1223 du code civil dispose que : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
L'article 1217 du même code énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Monsieur [D] verse aux débats une facture du 11 octobre 2022 mentionnant un coût de travaux de 26.189,97 €, un acompte versé de 9.000 € et un net à payer de 17.189,97 €. Elle reprend pour l'essentiel les travaux convenus dans le devis du 24 juin 2021 d'un montant de 25.778,35 €. Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur [D] a payé par chèque une somme de 7.800,03 € le 23 mars 2022 ; cependant aucun élément de la procédure ne permet de confirmer que ce chèque de 7.800,03 € était destiné et a été encaissé par CHRIS AGENCEMENT. Il sera noté à cet égard qu'il peut sembler surprenant que ce chèque apparaisse sur le relevé de la banque CIC comme décaissé le 23 mars 2022 et que pour autant dans la facture du 11 octobre 2022 ne soit mentionné que l'acompte de 9.000 €. Il ressort également du courrier de Monsieur [D] du 3 août 2022 joint à la procédure que Monsieur [X] de la société CHRIS AGENCEMENTS lui réclamait par courrier du 28 juillet 2022 un solde de factures de 17.856,84 € assez proche de la somme de 17.189,97 € du solde à payer apparaissant sur la facture du 11 octobre 2022. Enfin Monsieur [D] ne répond aucunement à ce courrier en rappelant avoir déjà payé une somme de 7.800,03 € en sus de l'acompte de 9.000 €. Cette somme de 7.800,03 € n'apparaît d'ailleurs dans aucun des nombreux courriels et courriers adressés par le client à l’entrepreneur. L'avoir du
12 octobre 2022 pour une somme de 3.630 € et concernant la pose d'un parquet massif sur la totalité des sols de l'appartement hors pièces d'eau doit s'analyser comme une geste commercial, une prestation supplémentaire, non prévue par le devis initial, et offerte par la société à Monsieur [D].
Dès lors le tribunal considère que le paiement de cette somme de 7.800,03 € par Monsieur [D] à la société CHRIS AGENCEMENTS n'est pas démontré.
Il sera donc considéré que Monsieur [D] lui a réglé une somme de 9.000 € sur un montant total de 26.189,97 € et qu'il reste redevable de 26.189,97 € - 9.000 € = 17.189,97 €.
Pour que le maître de l’ouvrage puisse solliciter une réduction du prix, il doit démontrer que le contrat convenu n'a pas été effectué dans cette proportion et qu'il a mis en demeure le prestataire de réaliser la totalité de la prestation prévue.
Il ressort de la lecture combinée du devis du 24 juin 2021, de la facture du 11 octobre 2022 et de l'avoir du 12 octobre 2022 que la société CHRIS AGENCEMENTS avait la charge notamment des prestations suivantes :
Travaux de préparation et dépose pour une somme de 1.050 € HT
Cuisine : Dépose de l'ensemble des éléments meublants, dépose de l'ensemble de la faïence, rebouchage des murs ; Salle de bains : dépose des toilettes et vasque et convecteur ; Pièces parquetées : dépose des revêtements de sol, grattage des colles restantes ; Chambres et couloirs : Maçonnerie : réalisation d'un ragréage sur la totalité des surfaces (24 m2) pour 660 € HT et réalisation d'un ragréage en terrasse (15,10 m2) pour 415,25 €.
Travaux de peinture dans tout l'appartement sur murs, plafond et boiseries pour une somme de 6.653 € HT – remise de 150 €HT = 6.503 € HT
Travaux de peinture sur les murs de la terrasse : 1.595,75 € HT
Électricité : 2.360,30 € HT – 100 € moins-value = 2.260,30 € HT
Chauffage : 2.013,80 € HT notamment pour la pose de 5 radiateurs.
Sol terrasse : dépose du carrelage, plinthes et bordure et pose d'un nouveau carrelage : 2.939,10 € HT
Plomberie : 315 € HT
Toilettes : 586,10 € HT
Aménagement cuisine : plan de travail, meubles, faïence : 2.231,50 € HT + 105 € HT – 100 € moins-value fourniture et pose évier = 2.236,50 € HT
Menuiserie : porte de placard chambre : dépose des anciennes portes remplacement par des portes avec rails et guides, remplacement d'un modère 3 portes par un 2 portes, réalisation d'un agencement pendrille, tablettes, y compris habillage du BEC et vidanges : 847,60 € HT – 500 € HT moins-value aménagement du placard de la chambre = 347,60 € HT
Toiture : reprise des fissures, piochage des parties soufflées sur acrotères, remise en place des tuiles sur périphérie : 1.736,66 € HT + 135 € forfait échelle et deux compagnons pour chiffrage toiture = 1.871,66 €
Divers : enlèvement gravois : 880 € HT + suivi chantier et nettoyage 135 € HT =
1.015 € HT
Pose parquet massif sur la totalité des sols hors pièces d'eau : 3.300 € HT avoir, geste commercial.
Total : 23.809,06 € HT
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2022, qu'il demeurait des pots de peinture, de l'outillage dans une pièce de l'appartement. Mais dans le courrier adressé par Monsieur [D] à la société le 19 juillet 2022 il écrit qu’elle dernière a retiré depuis son matériel, a balayé la terrasse et retiré des traces sur des vitres.
Le parquet est tuilé dans le bureau sur l'ensemble de la surface et de manière plus prononcée au pied de la fenêtre donnant sur la courette commune ; dans le salon, le parquet est dégradé au seuil de la porte d'accès à la courette et présente des traces caractéristiques d'un dégât des eaux ; dans la chambre, le parquet est également tuilé et de façon plus prononcée au pied de la fenêtre.
L'agencement menuisé à l'intérieur du placard mural se disloque avec des raccordements entre les différentes pièces de bois non ajustés.
Une prise électrique dans l'entrée est démise du mur.
Un trou est présent dans la salle de bains dans le mur au niveau du sol dans un coin et le carrelage est taché.
Les aménagements de la cuisine ont été installés mais ne sont que partiellement protégés.
Le sol de la cour privative présente un aspect tâché et ancien, le revêtement en crépi est fissuré sur plusieurs zones.
Ce procès-verbal est complété par un autre établi le 13 janvier 2023 qui reprend pour l'essentiel ces constatations avec de nouvelles photographies et quelques précisions.
Il s'y ajoute enfin un rapport d'expertise d'état des lieux des ouvrages établi à la demande du client par Monsieur [N], architecte, le 31 août 2022.
Or ces documents démontrent pour l'essentiel une mauvaise exécution de certaines prestations. A cet égard, si Monsieur [D] affirme que les travaux sont de qualité plus que médiocre et partiellement inexécutés, il ne décrit aucunement la partie non réalisée. Monsieur [N] lui-même retient dans son rapport quatre non-façons : l'absence de repérage des lignes électriques au tableau de distribution, l'absence de réception ou d'autotest de fonctionnement transmis, l’absence de trappe d'accès au pied du tablier de baignoire, des traces présentes sur la mosaïque au-dessus du linteau de la porte de salle de bains.
Monsieur [D] a demandé à la société CHRIS AGENCEMENTS d'intervenir pour terminer le chantier en indiquant faire toutes réserves sur les retards accumulés par mail du 3 janvier 2022 puis par mail du 4 mai 2022. Finalement par courrier du 11 mai 2022 il indiquait qu'à défaut de réponse, il constaterait l'abandon du chantier par l'entrepreneur. Après discussions il a accepté que la société CHRIS AGENCEMENTS termine le chantier. Puis finalement il a mis en demeure cette dernière par courrier de son avocat du 2 février 2023 lui demandant notamment de lui payer une somme de 61.268,81 € au titre de son préjudice.
Il ressort du devis de la société PLURIBATIMENT n°2023010012 du 17 janvier 2023 que le repérage des lignes électriques + test de fonctionnement + affichage du tableau électrique est évalué à un coût de 287,50 € HT, la mise en place d'une trappe d'accès au pied du tablier de baignoire à 74,75 € HT, le nettoyage des traces présentes sur la mosaïque au-dessus du linteau de la porte de la salle-de-bains à la somme de 97,75 € HT. Soit une somme de non-façons de (287,50 € HT + 74,75 € HT + 97,75 € HT) X 10% = 506 € TTC.
Il sera donc fixé une réduction du prix dû par Monsieur [D] à la société CHRIS AGENCEMENTS d'un montant de 506 € TTC.
Considérant que Monsieur [D] aurait dû verser à la société la somme HT de (26.189,97 - 506 €) = 25.683,97 € TTC et qu’il a uniquement payé un acompte de 9.000 €, il reste devoir un solde de 16.683,97 € TTC.
Sur les désordres et le coût de leur reprise
Le tribunal note que les conclusions de Monsieur [D] comportent un paragraphe III intitulé « Sur la demande d’exécution forcée en nature et la prise en charge par la société CHRIS AGENCEMENTS des sommes engagées pour la reprise des travaux » alors même qu'aucune demande d’exécution forcée n'apparaît dans le dispositif des conclusions.
Il n'y sera donc pas répondu.
S'agissant des désordres, Monsieur [D] argue avoir fait appel à une nouvelle entreprise qui a chiffré leur reprise à la somme de 30.388,28 € TTC et soutient que tous ces travaux sont nécessaires du fait de la mauvaise exécution des quelques prestations réalisées par CHRIS AGENCEMENTS.
Il développe ainsi les éléments suivants :
-La réouverture d’un passage entre la cuisine et l’entrée avec redressage des murs à la colle suite à ouverture a été reprise par PLURIBATIMENT,
-La nécessité de déposer puis reposer un nouveau parquet,
-Reprise des portes de placards dans la chambre,
-Dépose et remplacement de l'évier en cuisine,
-Reprise des fissures sur l'escalier intérieur,
-Nettoyage approfondi du bien,
-Tous les travaux exécutés par la société PLURIBATIMENT et décrits dans son devis du 15 mars 2023 auraient dû être réalisés par CHRIS AGENCEMENTS,
-Ainsi également du devis du 7 avril 2023 qui comprend la pose d'un plan de travail qui était inclus dans le devis de CHRIS AGENCEMENTS,
-Vitrification du parquet qui aurait dû être faite par CHRIS AGENCEMENTS.
-Le liquidateur remarque que cette somme n'est pas justifiée dans son quantum.
Il précise que s'agissant de la facture n°202-30-632 d’un montant TTC de 7.266 €, son détail n’est pas connu, que seul le devis n°2023010013 pour montant de 2.353,60 € TTC est communiqué et correspond à une vitrification du parquet après ponçage, rabotage et réglage de la porte d’entrée, déplacement et stationnement sur la voie publique et que ce devis ne semble pas correspondre à des travaux à effectuer en lieu et place de la société CHRIS AGENCEMENTS.
Il note que s'agissant des factures n°202-30-655, n°202-30-666 et n°202-30-672, n°202-30-688, n°202-30-705 et n°202-30-739, il est impossible de savoir à quoi correspondent ces travaux et/ou s’ils ont été effectués pour pallier aux difficultés rencontrées avec la société liquidée.
Il sollicite donc le débouté de Monsieur [D].
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Le demandeur verse aux débats 4 devis pour une somme totale de 35.683,07 € TTC. Les 7 factures déjà mentionnées correspondent à la somme de 30.388,28€ sollicitée en réparation des désordres.
Il convient donc de se fonder sur ces factures et les devis auxquelles elles renvoient pour statuer sur les désordres et le coût de leur prise en charge.
Il sera noté tout d'abord que ces factures correspondent à 80% du montant du devis n°2023010012 et que Monsieur [D] ne justifie pas avoir réglé les 20 % de solde et n’apporte aucune explication sur ce point, si bien que le tribunal s'interroge sur une éventuelle remise de 20% par la société PLURIBATIMENT sur le devis initial.
Sur l'ouverture entre la cuisine et l'escalier
Il ressort du procès-verbal d'huissier du 13 janvier 2023 que cette ouverture n' a pas été réalisée, mais la photographie révèle une rénovation de l'ensemble, avec peinture, plinthes, sols, au même titre que le reste de la cuisine. Cette ouverture était bien prévue au devis du 24 juin 2021 mais n'apparaît pas sur la facture finale à payer si bien que la société CHRIS AGENCEMENT reconnaît ne pas avoir exécuté cette prestation et qu'elle ne l'a pas facturé à Monsieur [D]. Il convient par ailleurs de relever que le devis initial n'a pas été signé par les parties et que l'expert sollicité par Monsieur [D] n'a pas retenu cette absence d’ouverture, ni au titre de non-façon ni au titre de malfaçon.
Dès lors la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la nécessité de déposer puis reposer un nouveau parquet
Il convient de noter que la pose du parquet n'a pas été facturée, vraisemblablement à titre de geste commercial, et que le client ne peut donc alléguer d'un préjudice financier.
Concernant des défauts de ce parquet, Monsieur [D], dans ses conclusions, évoque « un très lourd dégât des eaux qui n'a pas été rapidement réglé du fait de l'abandon de chantier constaté par la société CHRIS AGENCEMENTS. » L'architecte Monsieur [N] évoque quant à lui dans son rapport « un dégât des eaux ou pose défectueuse pour le parquet de la chambre à coucher côté cour et de celui côté courette. »
Cependant Monsieur [D] n'explique aucunement en quoi ce dégât des eaux serait dû à l'abandon de chantier allégué.
Au regard des éléments dont dispose le tribunal, il n'est pas possible de déterminer si les dégradations du parquet sont imputables à la société CHRIS AGENCEMENTS ou à une autre cause telle que ld défaut d’étanchéité des portes et fenêtres sur lesquels cette société n'est pas intervenue, ou encore des huisseries maintenues ouvertes pas temps de pluie, ou enfin l’humidité structurelle de l'appartement situé en rez-de-chaussée et l’absence de traitement de celle-ci.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la reprise des portes de placards dans la chambre
Cette malfaçon n'est pas mentionnée par l'expert dans son rapport établi à la demande de Monsieur [D]. Le procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2023 décrit un certain nombre de défauts concernant la penderie prévue dans la chambre mais aucun relatif aux portes de placard en particulier. Par ailleurs il convient de noter que dans le devis initial de la société CHRIS AGENCEMENT, la réalisation de ce placard était évaluée à la somme de 847,60 € HT et que dans la facture du 11 octobre 2022, la société a appliqué une moins-value de 500 €, ramenant le montant pour cette prestation à la somme de 347,60 € HT, certainement afin de prendre en compte une inexécution. Au regard des photographies versées aux débats, de la qualité nécessairement moyenne qui doit être attendue d'une prestation de penderie d'un montant de 847,60 € HT et a fortiori de 347,60 € HT, compte tenu enfin de ce que le désordre allégué n'est pas retenu par les intervenants tiers, ce chef de demande sera écarté.
Sur la dépose et remplacement de l'évier en cuisine
L'huissier dans son procès-verbal du 13 janvier 2023 indique « Il m'est précisé qu'il s'agit d'un évier de chantier » et joint une photographie, ajoutant que le robinet mitigeur est mobile au niveau de sa fixation. Ce désordre n'est pas retenu par l'architecte expert et le premier constat indiquait que les aménagements avaient été installés mais qu'ils n'étaient que partiellement protégés.
Le tribunal constate que la photographie est celle d'un évier classique en inox et il n’est pas suffisamment démontré qu’il ne correspond pas à la prestation attendue.
Dès lors ce poste sera rejeté.
Sur la reprise des fissures sur l'escalier intérieur
Ces fissures ne sont mentionnées ni dans le rapport de l’rchitecte ni dans les procès-verbaux de constat d'huissier, ce qui conduit au débouté.
Sur le nettoyage approfondi du bien
Le premier procès-verbal de constat mentionne que le carrelage est tâché dans la salle de bains au droit de la porte d'accès, que du matériel est présent dans le bureau avec de légers gravats, que le sol de la courette privative présente un aspect tâché et ancien.
Ces défauts de nettoyage ne sont pas repris dans le rapport de l'architecte ni dans le constat postérieur.
Il semble par ailleurs à la lecture du courrier de Monsieur [D] du 19 juillet 2022 que la société défenderesse a retiré son matériel, a balayé la terrasse et retiré des traces sur des vitres.
Dès lors l’inexécution n'apparaît pas démontrée.
Contrairement à l'affirmation de Monsieur [D], la vitrification du parquet n'était pas intégrée dans l'avoir du 12 octobre 2022.
S'il était prévu la fourniture et pose d'un plan de travail dans la cuisine, il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit ou non du même que celui à poser sur le bar prévu dans le devis de PLURIBATIMENT. Au demeurant, cette non-façon n'est mentionnée dans aucun des documents techniques établis à la demande du client pour pouvoir donner lieu à indemnisation.
Au final, Monsieur [D] échoue à démontre la réalité de désordres en lien avec les travaux exécutés par la société CHRIS AGENCEMENTS.
Il ne lui sera donc alloué aucune indemnité.
Sur les conséquences de l'exécution fautive
- Monsieur [D] argue que les retards et désordres imputables à la société CHRIS AGENCEMENTS l'ont empêché de jouir de son bien, entre le 1er septembre 2021 et la réception des deniers travaux le 13 avril 2023; invoquant une valeur locative de
1.800 €, il évalue son préjudice à 1.800 € X 19,5 mois = 35.100 €.
Il ajoute qu'il a dû s'acquitter des charges de copropriété pour une somme de
6.809,16 €, des honoraires d'un architecte à hauteur de 4.635 € TTC et de commissaire de justice pour un montant de 570 €.
Il fait également valoir un préjudice moral lié à sa forte inquiétude, à la perte de temps passé dans la gestion de cette affaire qu'il évalue à 5.000 €.
Il sollicite donc une indemnité totale de 52.114,16 €.
-La SELARL MARS ne se prononce pas sur cette prétention.
-SWISSLIFE note que le demandeur avait prévu d'occuper son bien à titre personnel dès l'automne 2022 si bien que la demande au titre de la perte de loyers et des charges de copropriété n'est pas justifiée.
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L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort des développements précédents que les travaux étaient pour l'essentiel terminés lors de la visite de l'architecte du 18 juillet 2022 ayant donné lieu à son rapport daté du 31 août 2022. Il ressort à cet égard de ce rapport que la société avait par courrier du 4 août 2022 mis en demeure Monsieur [D] de lui donner accès à l'appartement pour effectuer une réception du chantier et un constat d'huissier.
Monsieur [D] affirme sans le démontrer que les travaux de la société CHRIS AGENCEMENTS ont débuté en juillet 2021 et que les travaux de la société PLURIBATIMENT ont commencé le 6 février 2023. Il indique avoir mandaté la société CHRIS AGENCEMENTS fin juillet 2021 pour changer le parquet de l'appartement, ce qui a été fait selon ses conclusions en septembre 2021, la société lui précisant que les autres travaux devaient être finis en quelques semaines.
Par courriel du 3 janvier 2022, Monsieur [D] demande à la société quand le chantier abandonné sera terminé. Il relance la société par mail du 4 mai 2022 et courrier du 11 mai 2022. Une réunion a finalement lieu le 22 juin 2022 sur site, selon son courriel du même jour, afin de faire le point sur les travaux.
Le devis initial ne comporte pas de délai pour la réalisation du chantier et le client ne démontre pas que la société s’est engagée contractuellement sur une date de fin. Pour autant, au regard de la nature des travaux et compte tenu de la nouvelle mission de pose du parquet intervenue fin juillet, il est raisonnable de dire que ce chantier aurait dû être terminée au 1er novembre 2021.
Le chantier étant considéré comme achevé par l’architecte le 18 juillet 2022, ce retard de 8 mois et demi peut être considéré comme ayant causé un préjudice moral à Monsieur [D], compte tenu du temps passé, des relances et soucis générés, et de son impossibilité d'occuper le bien qui peut être évalué à la somme de 200€ par mois, soit une somme totale de 1.700 €.
En revanche, le maître de l’ouvrage ne justifie pas d'un préjudice financier en lien avec ce retard. Il ne démontre en effet pas avoir payé un loyer ou des charges de copropriété pour se loger ailleurs ni avoir connu une perte de revenus dans la mesure où il ne comptait pas mettre en location ce bien. Dès lors la demande au titre du préjudice de jouissance calculé à partir du loyer et des charges de copropriété sera rejetée, lesdites charges étant dues en toutes circonstances par le copropriétaire.
Malgré les deux procès-verbaux de commissaire de justice et le rapport de l'architecte, Monsieur [D] n'établit pas la réalité des malfaçons imputables à la société CHRIS AGENCEMENT et démontre seulement que la facture finale aurait dû être minorée de 506 € TTC.
Par ailleurs que Monsieur [D] reste devoir à la société CHRIS AGENCEMENTS la somme de 16.683,97 €.
Dès lors le coût de l’intervention de ces professionnels restera à sa charge.
Sur la garantie de la société SWISSLIFE
-Monsieur [D] indique agir contre la société SWISSLIFE sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances et au titre de la garantie responsabilité civile souscrite par CHRIS AGENCEMENTS. Il soutient que l'article 7 de la clause 6 de la police d'assurance lui est inopposable et que l'article 13 de la clause 6 n'a pas vocation à s'appliquer.
Il rappelle que son préjudice de jouissance, la détérioration de son bien et son préjudice moral sont le résultat direct des malfaçons et retard de travaux de la société qu’elle assure. Il conclut que son dommage immatériel est donc la conséquence directe de son dommage matériel et donc couvert par la garantie RC.
-La compagnie SWISSLIFE réplique que cette police a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile que l’assuré peut encourir aux termes des dispositions légales en vigueur, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et qu’elle ne couvre pas les travaux défectueux, les non façons, ni les malfaçons. Elle soutient également que sa garantie ne couvre pas les dommages immatériels.
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Il ressort des dispositions générales de la police d'assurance en son paragraphe 2 qu'elle a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers.
Il est rappelé que les demandes formulées au titre des malfaçons et dommages aux biens ont été rejetées et que l’indemnité allouée vise à réparer le préjudice moral, qui est un dommage immatériel, causé par le retard dans l’exécution. Or la police d'assurance vise en son article 26 du paragraphe 6, relatif aux exclusions communes à toutes les garanties, les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel ou corporel garanti. Cette exclusion est limitative et formelle et ne vide pas le contrat de sa substance.
En l'espèce, en l'absence de dommage matériel, le préjudice moral de Monsieur [D] n'est pas garanti pas la société SWISSLIFE qui ne sera pas condamnée à garantir son assurée.
Sur la fixation d'une créance au passif de la procédure de liquidation
-Monsieur [D] demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 30.388,28 € et 52.114,16 € correspondant à son préjudice matériel en lien avec les désordres allégués et son préjudice immatériel causé par ces derniers.
-La SELARL MARS expose qu’il n’a pas réglé le solde du marché pour un montant de 17.180,97 € et que le tribunal devra compenser le solde restant dû avec la créance à fixer éventuellement au passif de la liquidation judiciaire.
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Il ressort des développements précédents que Monsieur [D] reste devoir à la masse des créanciers de la société CHRIS AGENCEMENTS une somme de
16.683,97 € au titre du marché de travaux et est créancier d’une indemnité de 1.700 €.
Compte tenu de la compensation sollicitée par le liquidateur et à laquelle il sera fait droit conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, la demande de fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire sera rejetée, la créance de Monsieur [D] disparaissant dans cette compensation.
Pareillement la compensation faisant disparaître la créance de Monsieur [D], il n'y a pas lieu de statuer sur le point de départ des intérêts de retard, la somme pouvant être générée par ces intérêts étant en tout état de cause insusceptible de transformer sa dette à l'égard de la société CHRIS AGENCEMENTS en dette de la part de celle-ci à son égard.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] qui succombe en l’action qu’il a initiée sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie GAUTIER Membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de dire bien fondée la résiliation du contrat de travaux conclu entre Monsieur [D] et la société CHRIS AGENCEMENTS ;
Fixe la réduction du prix dû par M. [D] à 506 € et le déboute du surplus de cette demande ;
Évalue le préjudice moral de Monsieur [D] à 1.700 € en réparation et rejette le surplus de ses demandes indemnitaires ;
Ordonne la compensation avec la somme restant due par Monsieur [D] à la société CHRIS AGENCEMENTS au titre du contrat de travaux à la somme de 16.683,79 € et en conséquence déboute Monsieur [I] [D] de sa demande de fixation d'une créance à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société CHRIS AGENCEMENTS ;
Déboute Monsieur [I] [D] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSUREURS DE BIENS ;
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie GAUTIER Membre de la SELARL DES DEUX PALAIS ;
Déboute Monsieur [I] [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT