Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02890 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM54
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/04690
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DJERBA - TUNISIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [R] a interjeté appel du jugement n°19-05690 rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, destinée à M. [R], résidant en Tunisie, a été adressée aux autorités compétentes mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelant ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 11 octobre 2022 à 13h30, M. [R] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02890 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président
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