Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/09003 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUUQ
Ordonnance n° 2022/M076
SARL AZUR CONSEIL SALMON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [L] [B]
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Francis SAIMAN de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
LE SERVICE DES DOMAINES
en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N] [F], décédé le 20 juin 2017
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIME
pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N] [F] décédé le 20 juin 2017
Représentés par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Association APOGE
mandataire spécial de Monsieur [N] [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
SARL CABINET SALMON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de la coproprité 29 RUE BENOIT BUNICO représenté par son syndic en exercice, la SARL FRANCE AZUR GESTION,
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 09003,
Attendu que la SARL AZUR CONSEIL SALMON a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NICE le 7 septembre 2016 rejetant la fin de non recevoir et l'exception d'incompétence soulevées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 29 rue Benoît Bunico, la condamnant in solidum avec M. [L] [B] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts légaux et à M. [F] celle de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la condamnant à payer à M. [L] [B], au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 29 rue Benoît Bunico et à la SARL CABINET SALMON, à chacun, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu que M. [F] est décédé en cours d'instance d'appel;
Que l'association APOGE, son organisme tutélaire est dessaisie du fait de ce décès;
Attendu que l'Administration des Domaines ( Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ) a été assignée le 11 juin 2022 et est intervenue comme curatrice de cette succession vacante;
Attendu que par conclusions d'incident, la SARL AZUR CONSEIL SALMON , invoquant les dispositions de l'article 910 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de l'Administration des Domaines signifiées le 13 janvier 2022 soit selon elle au-delà du délai de trois mois pour conclure;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'Administration des Domaines s'oppose à cette demande au motif que les conclusions litigieuses n'auraient pour vocation que de reprendre celles de M. [F];
Qu'il demande que ces conclusions soient déclarées recevables;
Attendu que les autres parties, qui ne sont pas concernées par l'incident, n'ont pas pris position;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que les dispositions de l'article 910 du Code de Procédure Civile prévoient que 'l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe';
Qu'en signifiant ses conclusions le 13 janvier 2022 alors qu'elle avait été assignée par acte du 11 juin 2022 soit 7 mois avant, l'Administration des Domaines ( Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ) n'a pas respecté les délais obligatoires;
Que ces conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'Administration des Domaines ( Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ) sera condamnée aux dépens de l'incident;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 910 alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions de l'Administration des Domaines ( Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ) signifiées le 13 janvier 2022;
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS l'Administration des Domaines ( Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ) aux dépens de l'incident;
DISONS que le dossier sera appeler à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 septembre 2022 à 9 heures pour clôture et fixation;
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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