Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.I. DU PHARE
S.A. PACIFICA
C/
[W]
[E]
S.C.I. [E] [G]
S.A. GAN ASSURANCES
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 21/05298 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIO3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRRE DE SOISSONS DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DU PHARE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentées par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
ET
Monsieur [C] [W]
né le 16 Février 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Carine LORENTE, avocat au barreau de
LAON
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Assigné à étude le 29/09/2021
S.C.I. [E] [G] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assignée à étide le 18/11/2021
S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me [G], avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 mai 2022 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 22 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
La SCI du Phare, propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 1] acquise de la SCI [E] [G] a confié à M. [C] [W] divers travaux d'aménagement des lieux.
Le 11 décembre 2013 alors que les travaux étaient encore en cours, un incendie a détruit une grande partie de la maison qui était occupée par Mme [M], gérante de la SCI du Phare et par un locataire M. [J].
La SCI du Phare a sollicité en référé la désignation d'un expert, M. [R] étant alors désigné par ordonnance du 6 juin 2014. Ce dernier a déposé son rapport le 31 août 2015.
Par actes d'huissier des 10 et 14 décembre 2018 la SCI du Phare a fait assigner M. [C] [W] et son assureur la société GAN Assurances, la SCI [E] [G] et M. [E] afin d'obtenir la condamnation des défendeurs à l'indemniser de son préjudice subi à la suite de l'incident.
La société Pacifica, disant assurer la SCI du Phare, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- déclaré la société Pacifica irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir ;
- débouté la SCI du Phare de toutes ses demandes dirigées contre M. [E] ;
- déclaré M. [W] et la SCI [E] [G] responsables in solidum des dommages subis par la SCI du Phare du fait de l'incendie de la maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 1] ;
- fixé le partage de responsables entre co-obligés comme suit :
* la SCI [E] [G] : 70%
* M. [W] : 30%
- déclaré la SCI [E] [G] garante de M. [W] à hauteur de 70 % des sommes dues au titre du coût de reprise des désordres lui incombant ;
- condamné la société GAN à garantir M. [W] de toutes sommes pouvant lui être réclamée pour l'indemnisation des préjudices de la SCI du Phare ;
- rejeté les demandes d'indemnisation de la SCI du Phare du fait de l'absence de justificatifs des préjudices subis :
- rejeté toutes les autres demandes :
- condamné in solidum M. [W] et la SCI [E] [G] à payer à la SCI du Phare la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [E] [G] à payer à la société GAN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme égale à 70% des frais irrépétibles effectivement supportés par elle ;
- condamné solidairement M. [W] et la SCI [E] [G] aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Par déclaration du 9 novembre 2021, la SCI du Phare et la SA Pacifica ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- déclaré la société Pacifica irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir,
- débouté la SCI du Phare de toutes ses demandes dirigées contre M. [E],
- rejeté les demandes d'indemnisation de la SCI du Phare du fait de l'absence de justificatifs des préjudices subis,
- rejeté tout autre demande de la SCI du Phare et de la société Pacifica,
- débouté la SCI DU PHARE et la société PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes.
La société Gan assurances a formé appel incident par voie de conclusions en date du 13 avril 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 février 2022, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel formé par la SCI du Phare nul,
- la dire irrecevable en ses conclusions,
- condamner la SCI du Phare à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il fait valoir que la SCI du Phare a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 13 août 2019 et que sa gérante est décédée le 5 mai 2021 ; que la déclaration d'appel déposée le 9 novembre 2021 au nom d'une société radiée et sans représentant légal doit être annulée et ses conclusions déclarées irrecevables.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 18 mai 2022, la société GAN Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nul l'appel de la SCI du Phare ;
- déclarer irrecevable les conclusions de la SCI du Phare et la débouter de toutes ses prétentions
- réserver les dépens.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés par M. [W].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la société Pacifica et la SCI du Phare demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater que la SA Pacifica s'en rapporte à justice quant à l'irrecevabilité soulevée par M. [W] et la société GAN concernant la SCI du Phare,
- constater la recevabilité de la déclaration d'appel de la société Pacifica et de ses conclusions,
- débouter M. [W] et la société GAN de leurs demandes d'irrecevabilité des conclusions de la SCI du Phare,
- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica indique qu'elle ne peut que prendre acte de la radiation de la SCI du Phare et du décès de sa gérante dont elle n'avait pas connaissance et précise que la nullité ne peut s'étendre à la déclaration d'appel de l'assureur dès lors que les demandes de la société Pacifica et de la SCI du Phare sont divisibles.
Les autres parties n'ont pas conclu sur incident.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 25 mai 2022.
SUR CE,
L'article 117 du code de procédure civile dispose :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
En l'espèce les statuts de la SCI du Phare mis à jour le 12 octobre 2013 mentionnent que le gérant est Mme [X] [T] divorcée [M]. L'extrait Kbis à jour au 2 février 2022 du registre du commerce et des sociétés, versé aux débats, confirme que Mme [T] est la gérante de cette SCI mais mentionne que la société a été radiée d'office du registre le 13 août 2019.
Enfin l'acte de naissance de Mme [X] [T] porte la mention de son décès survenu le 5 mai 2021.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel effectuée le 9 novembre 2021 au nom de la SCI du Phare prise en la personne de son représentant légal alors qu'à cette date cette société était radiée et que sa représentante légale était décédée est nulle.
Par voie de conséquence les conclusions déposées au nom de la SCI du Phare sont irrecevables.
Il n'y pas lieu de répondre à la demande de constat s'agissant de la recevabilité de la déclaration d'appel de la société Pacifica, laquelle n'est au demeurant pas contestée, la juridiction saisie n'étant tenue de répondre qu'aux prétentions qui lui sont soumises.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel effectuée le 9 novembre 2021 par la SCI du Phare à l'encontre du jugement rendu le 5 aout 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons ;
Déclare les conclusions déposées au nom de la SCI du Phare irrecevables ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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