Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/03050 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULFU
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [D]
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[V] [D]
Me [X] [F], vestiaire : 38
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2019, M. [V] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2019 par l'URSSAF Rhône Alpes, et signifiée le 17 octobre 2019 pour la somme de 4 864,48 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2014.
A l'appui de son recours, M. [D] expose que les informations que lui a transmises l'URSSAF sont contradictoires, que les affectations de versements effectués en 2018 sont contestables, qu'il a respecté l'échéancier convenu en février 2019 et que les diligences de l'huissier en charge du recouvrement se sont multipliées.
Par conclusions transmises au greffe en prévision de l'audience du 03 mai 2023, il soulève, par l'intermédiaire de son conseil, la nullité de la mise en demeure du 08 août 2019 et explique que la somme de 6 078 euros réclamée incluait des cotisations prescrites (période du 4ème trimestre 2014) ; que la nullité de la mise en demeure entraîne celle de la contrainte du 14 octobre 2019 ; que ladite mise en demeure ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, faute d'être suffisamment détaillée.
Il ajoute que s'agissant de la contrainte " signifiée le 03 avril 2019 ", l'Union s'est désistée de sa demande en paiement de la somme de 5 127 euros en cotisations et majorations au titre des périodes : 4ème trimestre 2014, 1er , 2ème et 3ème trimestre 2018.
Il note qu'il a effectué des versements à hauteur de 10 000 euros entre 2017 et fin juin 2019 et que les décomptes de l'Union datés des 15 mars 2017 et 13 juillet 2018 présentent un écart important ce qui crée un doute sur la correcte affectation des sommes versées au titre des cotisations.
Il demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes fait valoir que:
des cotisations ont été réclamées à M. [D] affilié à l'URSSAF Rhône Alpes depuis le 07 septembre 2003 en qualité d'avocat;
une mise en demeure préalable lui a été notifiée par lettre recommandée du 08 août 2019 pour la somme totale de 4 864,48 euros en cotisations et majorations de retard pour les périodes : 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2014; une contrainte du 14 octobre 2019 lui a ensuite été signifiée le 17 octobre 2019 pour le même montant ; la mise en demeure mentionne la cause ou motif ( mise en demeure récapitulative d'une mise en demeure détaillée envoyée en parallèle), la nature des cotisations ( maladie -maternité, allocations familiales, CSG CRDS, CFP), le montant réclamé, les périodes visées ; concernant la contrainte, celle-ci mentionne également la nature des cotisations, le montant réclamé et les périodes concernées et elle est donc suffisamment motivée;
le moyen de M. [D] reposant sur l'existence de diligences " inopportunes et inutiles " effectuées par l'huissier en charge du recouvrement, est irrecevable dans la mesure où le pôle social n'est pas compétent concernant les mesures d'exécution forcée ;
l'affectation d'un paiement partiel est fixée par la loi par le code de la sécurité sociale sans que l'assuré ne puisse se prévaloir des dispositions de l'article 1342-10 du code civil alors en vigueur ; l'Union produit un relevé de situation du compte de M. [D], et précise que ne sont pas inclus les frais d'huissier réglés par le cotisant auprès de l'étude d'huissiers [Y] et [Z] ;
il a été tenu compte des revenus réels déclarés par M. [D] pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ; les cotisations relatives au 4ème trimestre 2014 ont été réglées et seules restent dues, pour cette période, les majorations de retard s'élevant à 67 euros ; des versements ont aussi été pris en compte au sujet des périodes : 1er, 2ème trimestres 2016, 3ème trimestre 2018 ; aucun versement n'a eu lieu au sujet du 4ème trimestre 2018 ;
l'existence d'un échéancier , mis en place en février 2019, n'a aucune conséquence sur la contrainte litigieuse dans la mesure où il est antérieur à ladite contrainte ;
les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l'assuré lorsque, lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée.
L'URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, outre majorations de retard complémentaires et dépens, et de débouter le cotisant de ses demandes.
MOTIFS DU TRIBUNAL
M. [D] a été affilié à l'URSSAF Rhône Alpes à compter du 07 septembre 2003 en sa qualité d'avocat et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'affiliation.
Sur la prescription des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2014 :
Il résulte des dispositions de l'article L.244-3 du CSS, dans sa version applicable au litige, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
En l'espèce, s'agissant de la mise en demeure du 08 août 2019 remise par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 09 août 2019, le délai de trois ans a commencé à courir au 30 juin 2015, et à ce titre l'URSSAF pouvait réclamer la somme due au titre du 4ème trimestre 2014 ( majorations de retard) jusqu'au 30 juin 2018. Par conséquent, cette période, qui a été réclamée par mise en demeure du 08 août 2019, est prescrite.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
Une mise en demeure préalable lui a été notifiée par lettre recommandée du 08 août 2019 avec avis de réception revenu signé le 09 août 2019 pour la somme totale de 4 864,48 euros en cotisations et majorations de retard pour les périodes : 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2014.
La mise en demeure renvoie à une mise en demeure détaillée datée également du 08 août 2019 qui mentionne la cause ou motif de recouvrement ( majorations de retard complémentaires, absence de versement, insuffisance de versement), la nature des cotisations ( maladie -maternité, allocations familiales, CSG CRDS, CFP et s'il y a lieu CAM et CURPS ), le montant réclamé ( 4 864,48 euros, compte tenu des versements effectués à hauteur de 1 619,52 euros) et les périodes visées (1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2014).
Elle a donc permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte signifiée le 17 octobre 2019 mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations de retard), le montant total dù et les périodes visées.
Il sera rappelé par ailleurs que le formalisme de la procédure de recouvrement est respecté lorsque la contrainte renvoie de façon détaillée à la mise en demeure préalable pour de plus amples informations
sur les sommes réclamées au cotisant.
La contrainte a donc également permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur les versements allégués par le cotisant :
Le cotisant explique qu'il a effectué des versements à hauteur de 10 000 euros entre 2017 et fin juin 2019 mais n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations.
L'URSSAF justifie dans ses écritures, tableaux à l'appui, les différents versements qui ont été effectués par M. [D] ainsi que leur affectation.
Sur la validité de la contrainte:
Le cotisant ne conteste pas les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations.
L'existence d'un échéancier , mis en place en février 2019, n'a aucune conséquence sur la contrainte litigieuse dans la mesure où il est antérieur à ladite contrainte.
Suite aux développements précédents relatifs à la prescription de la période du 4ème trimestre 2014, il y a lieu de ramener le montant de la contrainte à 4 797,48 euros.
La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 4 797,48 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes aux périodes : 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [D] les frais de signification d'un montant de 72,58 euros.
En revanche il n'y a pas lieu de condamner l'opposant au paiement des majorations de retard complémentaires qui s'analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés.
Sur la demande de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Le cotisant succombant à l'instance, il y a lieu de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit et juge que la période du 4ème trimestre 2014 est prescrite ;
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 17 octobre 2019 pour un montant ramené
à 4 797,48 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes aux périodes : 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 ;
Condamne M. [V] [D] au paiement de la somme de 4 797,48 euros et des frais de signification d'un montant de 72,58 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [V] [D].
La Greffière La Présidente
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