Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 JANVIER 2023
N° 2022/1626
Rôle N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSV
Copie conforme
délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2022 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [C] [U] alias [Y] [K], né le 6 mars 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
né le 06 mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
non comparant, représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par M. [D] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2023 à 14h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller, et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion de M. [U] pris le 20 décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 29 décembre 2022 à 9h26 ;
Vu l'ordonnance du 31 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2022 par Monsieur [C] [U] ;
Monsieur [C] [U] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [U] dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [U], une attestation d'hébergement ayant été remise au juge des libertés et de la détention lors des débats en première instance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision querellée. Il expose que M. [U] a refusé d'embarquer le jour de la levée d'écrou, qu'il n'a pas de passeport et qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [U] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 29 décembre 2022 afin d'être éloigné vers l'Algérie par un vol prévu le jour-même, un laissez-passer ayant été délivré dès le 22 décembre 2022 par ce pays. M. [U] ayant refusé d'embarquer, l'administration préfectorale a sollicité une nouvelle date de vol, le 29 décembre 2022.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité ainsi que le refus de son éloignement par M. [U] qui craint des représailles en cas de retour en Algérie, permettent de retenir que quand bien même ce dernier justifierait d'une résidence stable en France, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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