Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEG6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 128
du 21 Février 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [O]
né le 31 Août 2004 à [Localité 3] ( TUNISIE ), se déclarant né à l'audience le 31 août 2000
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [J] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers , assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 5 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] qui a fait obligation à Monsieur [E] [O], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 1 an et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 4 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 3 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] en date du 16 février 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 17 février 2024 à 17h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Février 2024 par Monsieur [E] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h21,
Vu l'appel téléphonique du 19 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Février 2024 à 10 H 00 .
Vu les courriels adressés le 19 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur [E] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [E] [O] né le 31 Août 2000 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne . Je suis fatigué cela fait 80 jours que je suis détenu. Je souhaite être relâché et repartir. Vous avez mon identité entière aujourd'hui . J'ai menti, oui mais j'avais peur que vous me fassiez rentrer chez moi c'est pourquoi j'ai menti sur mon identité . Je veux bien partir mais pas dans mon pays en Tunisie car j'ai de la prison à faire en Tunisie pour un accident , j'étais jeune, je conduisais une moto et j'ai renversé un petit garçon qui est décédé . Si je suis quelqu'un de responsable, j'étais jeune. Oui la Tunisie dit que je m'appelle [R] [X] . Je vous demande le pardon . Je demande une heure pour pouvoir quitter le territoire . '
L'avocat, Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur le nom de Monsieur [O] , effectivement il s'appelle [R] [X]. Sur la 4e prolongation , le code prevoit la prolongation à titre exceptionnel. Il a été reconnu le 13/02/2024 par les autorités tunisiennes dans les 15 derniers et n'a pas fait obstruction àson éloignement . Sur la menace à l'ordre public, je n'ai pas suffisamment d'élément dans le dossier. La préfecture peut désormais l'invoquer à ce stade. Monsieur a peur de retourner en Tunisie compte tenu des conditions de la détention en Tunisie
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la menace à l'ordre publlic, monsieur a été interpelé pour vol avec violence avec armes . Monsieur a été reconnu par les autorités tunisiennes
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur [E] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande de me donner une dernière chance. Laissez moi sortir et je quitterais la France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Février 2024, à 16h21, Monsieur [E] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 17 Février 2024 notifiée à 17h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur l'absence de base légale fondant une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est acquis qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, Monsieur [E] [O] fait valoir qu'aucune des conditions posées par cet article n'est remplie et que contrairement à ce qu'affirme l'autorité préfectorale et ce qui a été retenu par le premier juge, la prolongation de la mesure de rétention administrative n'est fondée ni sur l'urgence absolue ni sur une menace pour l'ordre public.
Bien que l'autorité préfectorale n'ait pu assurer que l'éloignement de l'étranger allait se réaliser à bref délai, il résulte de l'examen de la procédure que Monsieur [E] [O] a en revanche fait obstruction durant les quinze derniers jours à la mesure d'éloignement en fournissant une mauvaise identité qu'il a maintenue durant le temps de sa rétention et notamment durant les audiences devant le juge des libertés et de la détention ou la cour d'appel. En effet, le 13 février 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont informé l'administration qu'il se nommait en réalité [R] [X] [E] et qu'il était né le 31 août 2000 et non en 2004 comme il le soutenait.
Comme l'a relevé le premier juge, la fourniture de cette identité erronée constitue bien une obstruction à la mesure d'éloignement justifiant la prolongation de la mesure d'éloignement aux fins d'organiser l'éloignement de l'intéressé.
Cette condition est suffisante pour justifier le maintien de la mesure indépendamment de la condition relative à la menace pour l'ordre public qu'il remet en question. Dès lors, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la pertinence de cette condition, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2024 à 10h51
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment