Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 21/00087 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPVG
[J]
C/
[O]
[M]
S.A.S. [A] [O] - BERTRAND MACE - STEPHANE RAMBAUD - HAROUN PATEL
S.C.P. LAGOURGUE-[M]-GAUTHIER-BEMAT MOHAMED BEMAT - DAVID LAGOURGUE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 24 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 21 JANVIER 2021 RG n° 19/01941
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Maître [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [A] [O] - BERTRAND MACE - STEPHANE RAMBAUD - HAROUN PATEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. LAGOURGUE-[M]-GAUTHIER-BEMAT MOHAMED BEMAT - DAVID LAGOURGUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Décembre 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 13 juin 2013, [T] [I] a été condamné à payer à [U] [J] la somme de 184 275 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013, outre une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 1200 €.
2- Afin de garantir sa créance, [U] [J] a constitué une hypothèque judiciaire, publiée le 13 octobre 2013, sur un immeuble appartenant à [T] [I], situé commune de [Localité 9], [Adresse 10], cadastré section AV numéro [Cadastre 5], pour un montant de 184.475,35 €
3- [T] [I] n'a pas réglé les sommes auxquelles il avait été condamné.
4- Il a ensuite décidé de mettre en vente son bien sis [Adresse 11] à [Localité 9].
5- Son notaire, Maître [A] [O], a alors saisi d'une demande d'éclaircissement Maître [V] [F], le rédacteur de l'inscription hypothécaire, conseil de [T] [I], lequel par une lettre du 23 janvier 2015 lui a fait savoir qu'il lui ferait parvenir l'autorisation de main levée d'hypothèque aussitôt le règlement de 100 000 € porté sur le compte de son client.
6- La vente immobilière a été finalisée le 21 avril 2015 par acte passé devant la notaire de l'acquéreur, Maître [R] [M], notaire associée au sein de la SCP Bernard LAGOURGUE -[R] [M]- Alex GAUTHIER- Mohamed BEMAT- David LAGOURGUE.
7- Maître [A] [O] a procédé au versement de la somme de 100 000 € sur le compte de [U] [J] le 27 avril 2015.
8- Par lettre du 18 février 2016, Maître [A] [O] a demandé à Maître [V] [F] de lui faire parvenir l'accord de main levée d'hypothèque sur le bien concerné.
9- En réponse, Maître [V] [F] a fait parvenir à Maître [A] [O], par envoi du 29 février 2016, une lettre de [U] [J] indiquant qu'il ne donnerait son accord pour la main levée que lorsqu'il serait entièrement désintéressé de sa créance, le solde étant alors évalué à la somme de 85 000 €.
10- Par lettre du 19 avril 2016, Maître [V] [F] a informé Maître [A] [O] de ce que [T] [I] restait encore redevable à l'égard de [U] [J], son client, de la somme de 113 679, 51 €.
11- Courant septembre 2017, [U] [J] a sollicité la même somme auprès de Maître [R] [M] faisant valoir que son conseil, Maître [V] [F], n'a jamais autorisé officiellement et formellement la main levée de l'hypothèque.
12- En février puis juin 2018, le nouveau conseil de [U] [J], Maître Vincent RICHARD, a reformulé la même demande en paiement et a reçu des réponses de refus de la part des deux notaires concernés.
13- Par acte d'huissier du 11 mars 2019, [U] [J] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis maîtres [A] [O] et [R] [M], ensemble leurs SCP d'appartenance respective, aux fins de voir juger qu'ils ont manqué à leur obligation générale de vérification et obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 129 923, 35 € correspondant au solde de la créance qu'il aurait dû récupérer grâce à la garantie hypothécaire.
14- Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a :
- Débouté [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- Autorisé Maître [A] [O], la SCP RAGOT- SAMY- [O]- MACE- RAMBAUD- PATEL et la SCP LAGOURGUE- [M]- GAUTHIER- BEMAT à régulariser la main levée de l'hypothèque inscrite au profit de [U] [J] sur l'immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 10], cadastré section AV numéro [Cadastre 5] ;
- Ordonné I'exécution provisoire ;
- Condamné le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
15- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion enregistrée le 21 janvier 2021, [U] [J] a interjeté appel de ce jugement.
16- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 14 octobre 2021, [U] [J] demande à la cour de :
- PRONONCER la recevabilité de l'appel ;
- REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en toutes ses dispositions ;
- JUGER que la SCP M.-Josèphe RAGOT-SAMY - [A] [O] - Bertrand MACE, - Stéphane RAMBAUD - Haroun PATEL, société titulaire d'un Office Notarial a manqué à son obligation générale de vérification commettant ainsi une faute à l'origine directe d'un préjudice pour le requérant ;
- JUGER que Maître [A] [O], notaire, a manqué à son obligation générale de vérification commettant ainsi une faute à l'origine directe d'un préjudice pour le requérant ;
- JUGER que la SCP Bernard LAGOURGUE - [R] [M] - Alex GAUTHIER - Mohamed BEMAT - David LAGOURGUE a manqué à son obligation générale de vérification commettant ainsi une faute à l'origine directe d'un préjudice pour le requérant ;
- JUGER que Maître [R] [M], notaire, a manqué à son obligation générale de vérification commettant ainsi une faute à l'origine directe d'un préjudice pour le requérant ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement les deux sociétés civiles professionnelles de notaires Marie-Josèphe RAGOT-SAMY - [A] [O] - Bertrand MACE, - Stéphane RAMBAUD - Haroun PATEL, société titulaire d'un Office Notarial et la SCP Bernard LAGOURGUE - [R] [M] - Alex GAUTHIER - Mohamed BEMAT - David LAGOURGUE, ainsi que Maître [A] [O] et Maître [R] [M] à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 129.923,35 euros avec intérêts légaux à parfaire au jour de la décision à intervenir, correspondant au montant du solde de la créance qu'il aurait dû récupérer grâce à la garantie hypothécaire, en conséquence de la faute commise au préjudice direct de Monsieur [U] [J] ;
- CONDAMNER solidairement les deux sociétés civiles professionnelles ainsi que Maître [A] [O] et Maître [R] [M] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
17- Pour l'essentiel, l'appelant fait valoir :
- que les notaires ont manqué à leur devoir de prudence et de diligence ;
- qu'ils auraient dû s'assurer de la volonté non équivoque de la part du créancier de renoncer à son inscription hypothécaire sur l'immeuble et vérifier préalablement à la vente, par la levée d'un état hypothécaire, que la main levée avait été réalisée ;
- que la première lettre du conseil de [U] [J] ne porte pas renonciation à la garantie ;
- que bien au contraire, les notaires ont été informés de ce que [U] [J] entendait conserver le bénéfice de sa garantie hypothécaire jusqu'à complet paiement ;
- que la faute des notaires le prive de toute possibilité de recouvrer le solde de sa créance ;
18- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 15 juillet 2021, Maître [A] [O], la SAS [O]- MACE- RAMBAUD- PATEL (anciennement la SCP RAGOT- SAMY- [O]- MACE- RAMBAUD- PATEL), Maître [R] [M] et la SCP LAGOURGUE- [M]- GAUTHIER- BEMAT demandent à la cour de :
- Prendre acte de la modification de la forme juridique et de la dénomination de la SCP de notaires en Société par Actions simplifiée dénommée S.A.S [A] [O] ' BERTRAND MACE ' STEPHANE RAMBAUD ' HAROUN PATEL ;
- Juger que Monsieur [J] ne prouve pas le caractère indivisible de l'objet du litige ;
- Juger, par conséquent, qu'en l'absence d'énonciation expresse dans l'acte d'appel des demandes de Monsieur [J] rejetées par le jugement entrepris, la Cour n'est pas saisie de celles-ci ;
- Juger que l'acte d'appel n'emporte aucun effet dévolutif ou qu'il est très limité aux seuls chefs du jugement qui a donné l'autorisation à Maître [A] [O] et à la S.A.S. [O] ' MACE ' RAMBAUD ' PATEL et à la SCP LAGOURGUE ' [M] ' GAUTHIER ' BEMAT à régulariser la mainlevée de l'hypothèque inscrite au profit de Monsieur [J] sur l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section AV numéro [Cadastre 5], au service de la publicité foncière (publication du 13/10/2013 ' vol. 2013V n° 2840), d'une part et condamné Monsieur [J] à payer aux défendeurs la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre part ;
- Juger qu'en l'absence de discussion ou contestation de ces chefs au sein des conclusions d'appel, la Cour n'est pas tenue de les examiner ;
- Débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la Cour se déclarait régulièrement saisie pour statuer sur les demandes de Monsieur [J] au fond :
- Juger qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la faute alléguée engageant l'éventuelle responsabilité des intimés ;
- Débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Si par impossible, la cour statuait sur la responsabilité des concluants et que celle-ci devait être retenue :
- Réduire dans une importante proportion le montant des indemnités et frais qui seraient éventuellement alloués à Monsieur [U] [J] ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [U] [J] à payer à Maître [A] [O], à la S.A.S [O]-MACE-RAMBAUD-PATEL, à Maître [R] [M] et à la SCP LAGOURGUE-[M]-GAUTHIER-BEMAT la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
19- Les intimés font valoir pour l'essentiel :
- qu'il n'est pas indiqué dans l'acte d'appel si celui-ci porte sur l'infirmation ou l'annulation du jugement ce qui le prive de tout effet dévolutif ;
- que la question de la responsabilité des notaires et des dommages et intérêts n'a pas été régulièrement dévolue à la cour ;
- que le seul chef du jugement indiqué avec précision dans l'acte d'appel (l'autorisation de régulariser une main levée d'hypothèque) ne donne lieu à aucune motivation en droit et en fait ;
- qu'il n'est pas démontré que l'objet du litige serait indivisible ;
- que les demandes tendant à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions et qu'en l'absence de demande visant à consacrer une faute de la part des intimés, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée ;
- que [U] [J] avait exprimé sans équivoque, par l'intermédiaire de son avocat, son accord pour donner mainlevée d'hypothèque contre paiement de la somme de 100.000 € ;
- que la vente avait été réalisée lorsqu'il a fait part de sa volonté de conditionner la main levée au versement d'une somme complémentaire de 85 000 € ;
- que l' acte de main levée est nécessairement régularisé après la vente une fois remis le montant convenu au créancier hypothécaire ;
- que l'appelant ne justifie pas de l'insolvabilité de son débiteur ni avoir engagé des actes d'exécution pour recouvrer la condamnation prononcée à son profit, que l'impossibilité de recouvrer la somme qu'il réclame auprès de son débiteur et le préjudice en résultant ne sont donc pas démontrés ;
- qu'il n'est pas établi en l'absence de décompte que la créance de [U] [J] à l'encontre de [T] [I] s'élève à la somme de 129.923,35 euros ;
- que le préjudice, à supposer la faute des notaires établie, ne peut donner lieu à réparation que sur le terrain de la perte de chance.
20- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 février 2022.
21- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 14 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la dénomination de la SCP RAGOT- SAMY- [O]- MACE- RAMBAUD- PATEL :
22- Il est établi par les pièces versées aux débats que la société au sein de laquelle Maître [A] [O] exerce a changé de dénomination et de forme devenant la SAS [A] [O]- BERTRAND MACE-STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL.
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
23- La déclaration d'appel de [U] [J] est rédigée comme suit :
'Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, AUTORISE Maître [A] [O], la SCP [O]-MACE-RAMBAUD-PATEL et la SCP LAGOURGUE-[M]-GAUTHIER-BEMAT à régulariser la mainlevée de l'hypothèse inscrite au profit de Monsieur [J] sur l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section AV numéro [Cadastre 5] au Service de la publicité foncière (publication du 13/10/2013 - vol 2013V n°2840) ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
- En ce qui concerne l'absence de mention quant à l'objet de l'appel :
24- Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
25- Il résulte de la combinaison des articles 901 al 1 et 54 2° du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit préciser, à peine de nullité, l'objet de la demande.
26- Il est de fait, en l'espèce, que la déclaration d'appel formée par [U] [J] ne comporte aucune indication quant à l'objet de son recours.
27- Cette irrégularité de forme peut conduire le cas échéant à la nullité de la déclaration d'appel lorsqu'il en résulte un grief pour les intimés mais elle est par contre, à elle seule, sans incidence sur l'effet dévolutif de l'appel.
28- Le moyen tiré de ce que l'effet dévolutif n'a pu s'opérer faute de mention quant à l'objet de l'appel sera par conséquent écarté.
- En ce qui concerne les chefs de jugement critiqués :
29- Aux termes des dispositions de l'article 562 code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
30- Les chefs du jugement critiqués figurent au nombre des mentions qui doivent figurer à peine de nullité dans la déclaration d'appel, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ( article 901 4°du code de procédure civile).
31- En l'absence de toute indication en ce sens, il ne peut être considéré que l'appel formé par [U] [J] tend à l'annulation du jugement.
32- S'il devait être statué par des décisions séparées sur la faute des notaires et l'autorisation de régulariser la main levée de l'hypothèque, c'est-à-dire sur les deux points en litige, il resterait parfaitement possible d'exécuter les décisions concernées quel que soit leur sens.
33- Il ne peut donc être considéré que l'objet du litige est indivisible.
34- Pour autant, le périmètre de la dévolution ne fait aucun doute puisqu'en dehors d'une demande au titre des frais irrépétibles, le seul point que l'appelant avait soumis au premier juge et que celui-ci tranche dans son dispositif sous la forme d'un débouté d'ensemble porte sur la responsabilité des notaires.
35- Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il apparaît ainsi que la question de la responsabilité des notaires a bien été dévolue à la cour.
Sur les demandes concernant la responsabilité des notaires :
36- Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
37- Les notaires doivent, avant de dresser leurs actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer leur efficacité.
38- L'efficacité juridique d'un acte de vente dépend de l'absence d'hypothèque pouvant affecter le bien faisant l'objet du contrat.
39- En l'espèce Maître [O], le notaire du vendeur, a pris soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble.
40- Préalablement à la vente, il a interrogé le mandataire du seul créancier inscrit, Maître [V] [F], lequel par une lettre du 23 janvier 2015 lui a fait savoir, de manière non équivoque, qu'il lui ferait parvenir l'autorisation de main levée d'hypothèque aussitôt le règlement de 100 000 € porté sur le compte de son client.
41- Il n'est pas contesté que Maître [V] [F] avait reçu mandat pour répondre au notaire dans les termes de sa lettre du 23 janvier 2015.
42- Il apparaît ainsi que Maître [A] [O] a parfaitement exécuté les démarches qui lui incombaient préalablement à la vente pour assurer l'efficacité de l'acte de vente.
43- Il est constant enfin que postérieurement à la vente, les notaires, Maître [A] [O] et Maître [R] [M], notaire choisi par l'acquéreur, ne se sont dessaisis du prix de vente qu'après avoir versé à [U] [J] la somme de 100 000 € à laquelle celui-ci avait accepté de réduire son hypothèque.
44- Là encore, il n'est donc établi aucun comportement fautif de la part des notaires.
45- C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en condamnation formée par [U] [J] à l'encontre des notaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur l'autorisation de régulariser main levée de l'hypothèque :
46- Aux termes des dispositions de l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
47- En l'espèce, [U] [J] demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions.
48- Il ne développe cependant aucun moyen dans ses écritures en appel à l'encontre de l'autorisation que le premier juge accorde aux notaires, sur demande reconventionnelle de leur part, de régulariser une main levée d'hypothèque.
49- Il apparaît ainsi que l'appel de [U] [J] n'est pas soutenu sur ce point.
50- La décision du premier juge qui a su, là encore à bon droit, tirer les conséquences de l'accord exprimé par le mandataire du créancier en sa lettre du 23 janvier 2015 sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
51- [U] [J] qui perd le procès, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
52- A ce tire, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
53- Il serait inéquitable de laisser Maître [A] [O], la S.A.S [O]-MACE-RAMBAUD-PATEL, Maître [R] [M] et la SCP LAGOURGUE-[M]-GAUTHIER-BEMAT supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer en première instance et en cause d'appel.
54- La décision du premier juge sera confirmée et il leur sera alloué une indemnité d'un montant global de 1500 €, au titre des frais d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que la SCP RAGOT- SAMY- [O]- MACE- RAMBAUD- PATEL est devenue la SAS [A] [O]- BERTRAND MACE-STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL ;
Confirme le jugement entrepris des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
Condamne [U] [J] à verser à Maître [A] [O], la S.A.S [O]-MACE-RAMBAUD-PATEL, Maître [R] [M] et la SCP LAGOURGUE-[M]-GAUTHIER-BEMAT, ensemble, la somme globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT