Texte intégral
[I] [A]
C/
[X] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHIK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2023,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00811
APPELANT :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] (21)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 12]
assistée de Me Emmanuel RAVANAS, membre de la SELURL ERAVANAS-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [A] et Mme [G] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) aux termes d'un acte reçu par Maître [E] [O], notaire à [Localité 12], le [Date mariage 4] 2012.
Le pacte a été dissous le 30 octobre 2020.
Mme [G] a assigné, par acte du 27 décembre 2021, M. [A], les sociétés Tabac de l'Université, Trinidad et Octopus devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir le paiement de créances qu'elle considère détenir à hauteur de 784 943,18 euros, créances nées pendant la période du pacs, au titre de :
- l'acquisition d'un terrain et la construction d'un hôtel en Equateur,
- la prise en charge des dépenses personnelles et professionnelles de M. [A] réalisées au moyen du compte joint,
- la prise en charge de la totalité des dépenses du ménage et sa sur-contribution aux charges de la vie courante.
La procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon.
En vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon le 13 janvier 2023, Mme [G] a,'par actes des 19 et 23 janvier 2023, fait procéder aux saisies conservatoires suivantes, le tout'pour garantir le paiement d'une créance évaluée par le juge de l'exécution à 135 000 euros :
-'saisie des droits d'associés de M. [A] dans la société SNC Tabac de l'Université'; la saisie conservatoire a été dénoncée par procès-verbal du 24 janvier 2023,
-'saisie des droits d'associés de M. [A] dans l'EURL Octopus'; la saisie conservatoire a été dénoncée par procès-verbal du 24 janvier 2023,
-'saisie entre les mains de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, les créances détenues par M. [A] (765,27 euros) ; la saisie conservatoire a été dénoncée selon procès-verbal du 23 janvier 2023.
'
Par acte du 15 mars 2023, M. [A] a fait assigner Mme [G] afin d'obtenir notamment la mainlevée des saisies conservatoires.
'
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses,
En conséquence,
-'déclaré valides ces saisies,
- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à la demande de Mme [G] à l'encontre de M. [A],
-''condamné M. [A] à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-''condamné M. [A] aux dépens dont distraction au profit de Me Renevey,
-''rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
'
M. [A] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2023.
'
' Aux termes de conclusions notifiées le 17 octobre 2023, il demande à la cour, au visa de L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de réformer la décision en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
-''ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par Mme [G]':
. sur les titres de la société Octopus EURL, inscrite sous le n°879'125'748 dont le siège social est [Adresse 3],
. sur les 60 parts sociales numérotées 141 à 200 détenues par lui dans la société Tabac de l'Université, SNC inscrite sous le n°901088 831, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 12]
. sur ses comptes bancaires,
'
à titre subsidiaire':
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [G] sur les 60 parts sociales numérotées 141 à 200 qu'il détient dans la société Tabac de l'Université SNC inscrite sous le n°901088 831, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 12],
-' cantonner la saisie conservatoire sur les titres de la société Octopus EURL, inscrite sous le n°879'125'748 dont le siège social est [Adresse 3], à 377 parts sociales sur les parts sociales qui composent le capital social de la société,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires,
-' condamner Mme [G] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
''
' Aux termes de conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 212-3 2°, L. 213-6, L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1, L. 531-1, R. 152-1 et R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, 514-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2, 1469 et 2236 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée,
-'confirmer la décision rendue le 5 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon,
-'débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-'condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'condamner M. [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Renevey,
-'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
'
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024, juste avant l'ouverture des débats.
Sur ce la cour,
Selon l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
I/ Sur le critère du principe de la créance
A/ Sur le principe
Il est certain que M. [A] a versé à l'intimée la somme de 75 000 euros sur la créance qu'elle invoque.
Par ailleurs, Mme [G] produit une lettre au terme de laquelle M. [A] reconnaît le principe des créances invoquées et formule des propositions de règlement en vue d'acquitter le montant des créances (pièce 41). Ainsi, il propose de lui verser 161 000 euros dans un premier temps, puis de procéder à des virements réguliers à hauteur d'a minima 12 000 euros par an.
M. [A] fait observer que ce document n'est pas signé. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement en être le rédacteur et on ne voit pas par qui d'autre il aurait pu être rédigé. En conséquence, le principe d'une créance est reconnu, seul le quantum étant véritablement discuté.
Dès lors qu'il est prévu par l'article 515-7 du code de procédure civile, repris par la convention du couple, que les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 du code civil traitant de l'évaluation des récompenses entre époux, le moyen tendant à imposer à Mme [G] la démonstration de l'existence d'un prêt consenti à l'appelant est inopérant alors par ailleurs que ce dernier, qui a la charge de la preuve à ce sujet, n'établit pas l'existence d'une intention libérale de la part de son ex-compagne à son égard.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence du principe d'une créance de Mme [G] sur son ex-partenaire.
B/ Sur le montant de la créance
1/ La créance due au titre du financement du terrain sis [Adresse 11] à [Localité 13] (Equateur)'
'
M. [A] a acquis ce terrain en son seul nom le 1er mars 2013 moyennant le prix de 60 368,25 euros.
Mme [G] justifie avoir emprunté la somme de 67 000 euros auprès du Crédit mutuel (pièce 30) et avoir remboursé seule cet emprunt dont les mensualités ont été prélevées sur son compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au moyen de fonds personnels issus de son activité professionnelle.
Son relevé bancaire Crédit mutuel de [Localité 12] Auditorium de l'année 2013 établit :
- le déblocage du prêt pour un montant de 67 000 euros, qui a été versé le 22 février 2013 sur son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit mutuel sous le n°[XXXXXXXXXX01],
- le versement par elle le 25 février 2013 du prix d'acquisition du terrain, soit la somme de 60 368,25 euros à Mme [B] [F] [M], résidente équatorienne, qui a ensuite versé le prix de vente à l'acquéreur et qui atteste en ce sens (pièce 27).
Le premier juge a, à juste titre, écarté les arguments de M. [A], faute de démonstration d'une intention libérale, et considéré la créance fondée en son principe à hauteur de 60 368,25 euros.
2/ sur la créance au titre des travaux de construction de l'hôtel Nautilus en Equateur
Mme [G] soutient avoir financé l'intégralité des travaux de construction de l'hôtel Nautilus sur le terrain sus évoqué qui ont été réalisés entre 2013 et 2017. Elle expose notamment que le solde du prêt susvisé, à savoir 6 631,75 euros, a servi à financer le début des travaux.
Elle précise avoir réglé des factures relatives aux travaux de l'hôtel, sur place, en liquide lorsqu'elle se rendait en Equateur.
Elle justifie de retraits en dollars en Equateur, sur son compte personnel n°[XXXXXXXXXX08] ouvert dans les livres du Crédit mutuel. Au total ces retraits se sont élevés à 7 215,75 euros.
Mme [Z] atteste que l'intimée lui a emprunté 60 000 euros pour financer les travaux (pièce 28) et confirme que celle-ci a effectué de nombreux retraits pour financer lesdits travaux.
Il est également établi que Mme [G] a transféré des fonds sur le compte personnel de M. [A] à hauteur de 75 000 euros, sans qu'il ne soit contesté que les fonds ont été utilisés afin de régler les travaux sur place. Cette somme a été remboursée à Mme [G] dans le cadre des discussions avant procédure le 23 février 2020.
Si Mme [G] produit, par ailleurs, une multitude de factures relatives à des dépenses de construction, aménagement et ameublement de l'hôtel réglées par M. [A] sur place pour un montant de 115 440,04 euros, c'est de manière parfaitement légitime que le premier juge les a écartées considérant que ces factures, peu lisibles, établies au nom de M. [A] et en langue espagnole ne permettaient pas d'en vérifier la finalité ni le paiement effectif par l'intimée (pièces 31 et 32).
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C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 73 847,50 euros comme étant fondée en son principe soit 6 631,75 + 7 215,75 + 60 000 + 75 000 ' 75 000.
3/ Sur la créance au titre des dépenses personnelles et professionnelles réalisées au moyen du compte joint crédit mutuel
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Mme [G] soutient que durant l'année 2019, M. [A] au moyen du compte joint, qu'elle alimentait seule, a engagé des dépenses personnelles et professionnelles : assurance du véhicule Tesla (1 408,62 euros), porte du garage (1 909,86 euros) et nouvelle cuisine pour la [10] que la société Trinidad détient (4 125 euros) mais encore qu'il a également établi un chèque de 140 000 euros à partir du même compte pour réaliser un apport dans la société Octopus, dont il est gérant.
Or, à l'intar du premier juge, la cour relève que le lien entre les dépenses alléguées et les chèques n'est pas établi tandis qu'il est observé que le chèque de 140 000 euros a été établi après la vente de l'hôtel et virement sur le compte-joint d'une somme de 142 000 euros depuis un compte dont la cour ignore également l'identité de son détenteur.
En tout état de cause, Mme [G] conclut à la confirmation du jugement déféré de sorte que la cour ne peut que confirmer ce dernier.
4/ Sur la créance au titre de la sur-contribution aux charges du PACS
L'intimée soutient avoir toujours réglé l'intégralité des charges du couple, même lorsque M. [A] travaillait et percevait un revenu lui permettant d'y contribuer.
Elle précise que malgré leurs résidences séparées, en raison de leurs situations professionnelles, ils ont partagé une vie de couple pendant 19 ans et revendique une créance, sur le fondement de l'article 515-4 du code civil, dont elle sollicite la fixation par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dijon, au titre de sa sur-contribution à la somme de 100 000 euros.
M. [A] s'oppose à cette réclamation soutenant que la notion de contribution aux charges de la vie courante n'est pas applicable au cas d'espèce faute de vie commune pendant la quasi-totalité de la période de PACS.
L'article 515-4 alinéa 1 du code civil prévoit que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
Si le texte ne sanctionne pas l'absence de cohabitation, tel que le fait remarquer l'intimée, il appartient en revanche à cette dernière de démontrer qu'en sus de l'aide financière apportée à son compagnon pour les travaux de construction susvisés, elle a également contribué exclusivement aux dépenses du couple au-delà de l'obligation légale prévue à l'article 515-4 du code civil.
En l'absence d'une telle preuve, le premier juge a justement rejeté cette créance comme n'étant pas fondée en son principe et le jugement déféré, que l'intimée ne conteste pas, ne peut être que confirmé sur ce point également.
II/ Sur le critère de la menace sur le recouvrement'
M. [A] soutient, à juste titre, que c'est au regard de la somme de 135 000 euros que doit être appréciée l'hypothétique menace sur le recouvrement.
Toutefois, cette somme ne saurait être considérée comme étant négligeable.
S'il appartient au créancier de prouver la menace de recouvrement de sa créance, on ne saurait faire peser sur lui la charge d'une preuve négative.
Si M. [A] soutient que la créance susvisée est toute relative et qu'elle doit être examinée au regard de ses revenus du patrimoine qui excède largement cette somme, il ne produit pour autant aucune pièce de nature à justifier de l'existence de revenus personnels et de leur montant.
Contrairement à ce qu'il prétend, le montant appréhendé au titre de la saisie conservatoire sur son compte bancaire auprès de la caisse d'épargne (765,27 euros) témoigne à tout le moins d'une absence d'épargne.
Plus encore, les éléments recueillis par Mme [G] tendent à démontrer que celui-ci ne dispose d'aucun patrimoine personnel, seules ses participations dans des sociétés étant établies.
Il est ainsi démontré que M. [A] détient 100 % du capital social de la société Octopus laquelle détient 100 % du capital social de la société Trinitad et qu'il détient encore 30 % du capital social de la société Tabac de l'Université.
Les résultats générés par ces sociétés sont indifférents dès lors que la créance, dont le recouvrement est recherché, le concerne personnellement.
Si le cabinet comptable desdites sociétés, atteste que la valorisation des parts détenues par l'appelant dans le capital social de la société Tabac de l'Université représente une valeur de 12 300 euros et que celle des parts détenues dans la société Octopus représente une valeur de 183 000 euros, M. [A] reconnaît qu'il ne peut pas céder ses participations dans les société Trinitad et Tabac de l'Université en raison des dispositions des prêts prévoyant une clause de déchéance du terme en cas de cession.
Au demeurant, les prêts souscrits par les sociétés dans lesquelles M. [A] a des parts sont récents et ils portent sur des montants importants (840 000 euros empruntés par la société Octopus le 19 décembre 2019, 265 000 euros + 26 125 euros empruntés par la SNC Tabac de l'Université en juillet 2021). Il s'en déduit que la valorisation des parts des sociétés est fragile.
Il est observé, en outre, que M. [A] est caution du prêt souscrit par la société Octopus à hauteur de 168 000 euros tandis que la Caisse d'Epargne bénéficie de privilèges de prêteur de deniers sur les biens immobiliers appartenant à la société Trinidad.
Par ailleurs, la cour constate que les engagements, que M. [A] avait pu prendre dans le cadre des discussions préalables à cette procédure, n'ont pas été suivis d'effet.
Enfin et surtout, M. [A], dans la lettre qu'il a adressé à son ex compagne (pièce 41), s'exprime de la façon suivante :
"Pour faire suite à ta demande, voici ce que je peux techniquement te proposer en fonction de mes revenus et capacité de paiement...
Epargne : chèque de 75 000 euros (déjà encaissé),
Versement de 6 000 euros en espèces,
Vente voiture : j'espère en obtenir au moins 60 000 euros,
Vente garage : j'espère en obtenir 20 000 euros.
Les sommes récupérées suite à la vente de ces deux biens seront reversées sur le compte commun par chèques à ton nom.
Tu peux garder les dollars qui sont dans le coffre soit il semble un peu plus de 6000 (env 5 100 euros).
C'est la totalité de mes biens.
Ensuite je peux essayer de verser une rente mensuelle de 1 000 euros pendant plusieurs années.
Vendre le Trinitad, si c'est ton objectif, ne servirait à rien car après consultation de professionnels cela engendrerait une perte de plusieurs centaines de milliers d'euros (revente après moins d'une année et covid 19). Donc pas de ressources à tirer d'une vente à l'heure actuelle (...)"
Il en résulte une reconnaissance évidente d'une incapacité de faire face à la créance litigieuse dans sa totalité en une seule fois.
Aussi, la menace de recouvrement est parfaitement établie.
Si, selon l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, M. [A] ne peut, pour obtenir le cantonnement de la mesure, valablement invoquer la valeur des titres de la société Octopus au regard de ce qui a été dit ci-dessus compte tenu de leur endettement récent et important.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a maintenu l'ensemble des saisies conservatoires.
III/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [A], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.
Partie tenue aux dépens, il est condamné à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [A] aux dépens d'appel,
Condamne M. [I] [A] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,