Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2023
N° 2023/0127
Rôle N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW36
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 janvier 2023 à 13h50.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
né le 09 Mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [Z] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023 à 16h00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 janvier 2023 à 10h24;
Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2023 par Monsieur [T] [C] ;
Monsieur [T] [C] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je m'en remets au mémoire d'appel. Les textes européens nous rappellent que nous devons pouvoir nous expliquer lorsqu'une mesure individuelle privative de liberté nous est imposée. Il n'y a pas eu d'interprète alors qu'il ne comprend pas le Français. Il y a grief.
Le représentant de la préfecture sollicite : la fiche de renseignement réalisée le 5 janvier montre qu'il a répondu aux questions, a signé le document sans autre information. Manifestement, il n'a pas signalé de difficulté. Tout au long de la procédure il peut demander un interprète. Plus tard, il a bénéficié d'un interprète lors de la notifictaion de la rétention, y compris lors de son arrivée au CRA. Aucune atteinte n'existe au niveau des droits. Il n'y a pas d'irrégularité.
Sur l'assignation à résidence ni passeport, ni adresse stable, ni volonté de départ. Toutes les diligences ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur les exceptions de procédure
1.1/ Sur l'absence de traduction par un inteprète physiquement présent de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En l'espèce, M. [C] soutient que la mesure déloignement ne lui a pas été traduite par un interprète présent physiquement, mais par téléphone. Il expose qu'aucune pièce en procédure ne justifie de la nécessité d'accomplir cette formalité ainsi, ce qui lui causerait nécessairement grief.
Toutefois, il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier la régularité d'une mesure d'éloignement, acte administratif soumis à l'appréciation du seul juge administratif.
L'appelant soutient également que la décision le plaçant en rétention lui a été notifiée selon traduction par téléphone. L'autorité préfectorale expose que ce choix est nécessairement la conséquence d'une impossibilité matérielle d'avoir recours à un interprète en présentiel, au regard de la disponibilité de ceux-ci. La réalité de cette difficulté n'est pas contestée par l'appelant. L'appelant ne conteste pas davantage que ses droits lui ont une seconde fois été notifiés par un interprète physiquement présent à son arrivée au centre de rétention administrative.
En outre, il ne démontre aucun grief de nature à l'avoir privé de l'exercice de ses droits.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
1.2/ Sur le droit à être entendu avant le placement en rétention administrative
L'appelant soutient qu'il se déduit des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme protégeant l'accès à un procès équitable qu'un 'étranger ne peut être placé en rétention sans avoir préalablement été entendu et aussi avoir été mis en mesure de présenter ses observaions dès lors que la mesure retreinte sa liberté d'aller et de venir'.
En l'espèce, M. [C] a signé le registre à son arrivée au centre de rétention administration et s'est vu notifier ses droits dans une langue qu'il comprend. Aussi, il s'est pleinement trouvé en situation de faire valoir ses droits, exprimer des observations et engager les voies de recours qui s'ouvrent à lui, ainsi qu'il le fait en l'espèce.
Aucune méconnaissance d'un disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est invoquée, pas davantage qu'un grief n'est démontré.
Par suite, le moyen sera rejeté.
2/ Au fond, sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C] s'est déclaré sans domicile fixe, et n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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