Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00298 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVMY
MINUTE N° :
Notification
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 27 MAI 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (LA REUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Avril 2024
DÉCISION :
Réputé contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Madame [W] [Z] un crédit affecté d'un montant en capital de 59000 euros remboursable en 60 mensualités de 1196,70 euros, au taux nominal de 5,20 % l'an (TAEG mentionné à 5,33 % l'an), destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Jaguar.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Madame [W] [Z] le 03 juillet 2023 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 26 juillet 2023 adressé par LRAR à Madame [W] [Z].
Par suite, Crédit Moderne Océan Indien a, par acte de commissaire de Justice en date du 26 février 2024, fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
- 61895,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 26 juillet 2023,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Subsidiairement, Crédit Moderne Océan Indien sollicite de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de condamner la débitrice au paiement des mêmes sommes.
Très subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la débitrice à lui payer 55322,58 euros au titre de la répétition de l'indu.
En tout état de cause, elle sollicite d'ordonner la restitution du véhicule Jaguar modès LPACE acquis grâce au crédit et affecté du'n clause de réservde propriété,
d'ordonner la capitalisation des intérêts,
de n'accorder aucun délai euros paiement supplémentaire à la débitrice,
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 lors de laquelle Crédit Moderne Océan Indien a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
- mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
- l'irrégularité formelle du contrat rédigé dans une police inférieure au corps 8 en point Didot,
- l'insuffisance de l'avertissement de l'emprunteur quant aux conséquences d'un défaut de paiement, notamment sur le sort de l'assurance et sur la restitution du véhicule,
- défaut de preuve de la consultation du FICP,
- l'absence de preuve du respect de l'obligation précontractuelle d'information concernant l'adéquation du crédit à la situation financière de l'emprunteur (art. L312-14)
- l'absence de preuve de la formation au crédit suivie par la personne ayant proposé le crédit sur le lieu de vente du véhicule,
- le défaut de preuve du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, au delà du FICP, selon l'article L312-16 et L312-17, par la remise de pièces corroborant les déclarations de l'emprunteur.
À l'audience, Crédit Moderne Océan Indien comparaissant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défendant de toute irrégularité et s'en rapportant à l'appréciation de la juridiction concernant les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés.
Régulièrement citée à étude, Madame [W] [Z] ne s'est ni présentée ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2024, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 et 473 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation;
Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu'à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu'il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, le contrat produit est rédigé dans un police manifestement inférieure au corps 8, ainsi en témoigne le paragraphe "droit de rétractation de l'emprunteur" qui compte 17 lignes pour 44 millimètres, soit 2,58 millimètres par ligne, valeur inférieure aux 3 millimètres du point Didot, et rendant le contrat non conforme aux prescriptions des articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation.
Par ailleurs, et de manière surabondante, le prêteur n'a pas produit les éléments de justification de la situation financière et personnelle de l'emprunteuse, exigés en cas de contrat conclu sur le lieu de vente et pour un montant supérieur à 3000 euros, permettant d'apprécier la solvabilité de celle-ci, en violation de l'article L312-17 du même code, pas plus qu'il n'a justifié par un document non établi pour la cause, de la consultation du FICP préalablement à la remise des fonds.
Sur ces fondements, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les nombreux autres moyens de déchéance du droit aux intérêts, Crédit Moderne Océan Indien doit être déchu de son droit aux intérêts et aux frais par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L.341-3 et L. 341-4 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires - frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [W] [Z] (59000 euros) et les règlements effectués (3677,42 euros), tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par Crédit Moderne Océan Indien, soit 55322,58 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En effet, l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi posé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 59000 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,20 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel (5,07 % l'an) sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le contrat signé entre les parties est complété par la constitution sous seing privé d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, au terme de laquelle, et en conformité avec l'article 1346-2 la. 1er du code civil, "le vendeur constitue à son profit une réserve de propriété différant le transfert de la propriété du bien désigné ci-dessus jusqu'au paiement effectif et complet du prix.
L'acheteur subroge le prêteur, avec le concours du vendeur, conformément aux dispositions de l'article 1346-2 du Code civil, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété.
(...)
L'acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété constituée par le vendeur. Il l'accepte purement et simplement. Il reconnaît également que la subrogation conditionne de façon essentielle et déterminante le crédit qui lui est accordé par le prêteur."
La constitution d'une réserve de propriété avec subrogation ainsi stipulée obéit aux règles posées à l'article 1346-2 du Code civil, doit être jugé régulière et recevoir application.
La propriété du véhicule de marque Jaguar modèle F-Pace, numéro de série SADCA2BNXJA284221, est donc resté celle du prêteur, subrogé dans les droits du vendeur justifiant que Madame [W] [Z] soit condamnée à restituer ledit véhicule.
Il sera prévu que la valeur à dire d'expert dudit véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance du prêteur.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu'aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Madame [W] [Z] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, en plus des dépens qu'il qu'elle devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de Crédit Moderne Océan Indien au titre du crédit affecté à d'un véhicule Jaguar modèle F-Pace numéro de série SADCA2BNXJA284221 souscrit le 1er décembre 2022 par Madame [W] [Z] pour un montant de 59 000 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Crédit Moderne Océan Indien la somme de 55322,58 euros ;
DIT que cette somme ne portera aucun intérêt ni légal, né contractuel ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, à compter de l'assignation du 26 février 2024 ;
ORDONNE à Maame [W] [Z] de remettre le véhicule Jaguar F-Pace numéro de série SADCA2BNXJA284221 entre les mains du prêteur ;
AUTORISE la société Crédit Moderne Océan Indien, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule Jaguar F-Pace numéro de série SADCA2BNXJA284221 , et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens
Et le présent jugement, prononcé le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Valentine MOREL, vice-présidente, et Monsieur Nicolas Brunet, greffier placé présent lors du prononcé.
Le greffierLa vice-présidente, juge des contentieux de la protection