Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02992 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YS7M
AFFAIRE :
S.A.R.L. CKLO.BAGNE (la SELARL SMGN AVOCATS)
C/
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Delphine VERRIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société CKLO.BAGNE (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 852 763 721
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS sous le N° 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
La société MMA IARD (S.A.)
Immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2021, la société à responsabilité limitée CKLO.BAGNE a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir condamner les défenderesses à l'indemniser des pertes subies, suite à la fermeture de son établissement, et de voir ordonner une expertise.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 14 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 20, la société à responsabilité limitée CKLO.BAGNE sollicite de voir :
- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ;
- constater le désistement d’instance et d’action de la société CKLO.BAGNE ;
- déclarer le désistement d’instance et d’action parfait ;
- juger que le Tribunal est par conséquent dessaisi ;
- juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD sollicitent de voir :
- révoquer l’ordonnance de clôture ;
- juger parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL CKLO.BAGNE
- constater le désistement des MMA de toute demande reconventionnelle au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
A l'audience du 14 décembre 2023, les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
L'article 803 du code de procédure civile dispose en son premier alinea : « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ».
L'accord des parties, postérieurement à l'ordonnance de clôture, pour mettre fin à la procédure au moyen d'un désistement accepté tend à changer radicalement l'issue du litige et ses conséquences.
Cet accord des parties constitue donc une cause grave au sens du texte sus-cité. Il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2023, d'admettre aux débats les conclusions des parties notifiées au R.P.V.A. les 8 et 11 décembre 2023 et d'ordonner de nouveau la clôture de l'instruction à la date du 14 décembre 2023.
Sur le désistement d'instance et d'action :
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société à responsabilité limitée CKLO.BAGNE.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action par la perfection du désistement.
Sur les dépens :
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société à responsabilité limitée CKLO.BAGNE ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet de ce désistement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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