Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/813
N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD7Y
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 décembre à 08H40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2022 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] X SE DISANT [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 05/12/2022 à 15 h 00 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06 décembre 2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] X SE DISANT [L]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [U] [L] a été placé en rétention administrative le 4 octobre 2022 après avoir purgé une peine de prison assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Une ordonnance du 3 novembre 2022, confirmée en appel le 7 novembre 2022, a prolongé la rétention administrative pour une durée de 30 jours après la première prolongation de 28 jours autorisée par ordonnance du 6 octobre 2022.
Saisi par requête du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé per une durée de 15 jours la rétention administrative de M. [L].
Ce dernier en a interjeté appel le 5 décembre 2022 à 15h.
A l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, il soutient par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en droit,
- le mal fondé de la requête,
- le non respect des dispositons de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'absence de diligences utiles de l'autorité administrative.
A l'audience, il a précisé qu'après ses quatre mois de prison, il est au centre de rétention administrative depuis deux mois, qu'il a vainement demandé à sa famille de lui procurer ses papiers d'identité et qu'il veut quitter le territoire français par ses propres moyens.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
contrairement à ce que plaide l'appelant, après la reprise de la chronologie des faits ayant amené à la rétention administrative, la requête expose les motifs pour lesquels la prolongation de cette rétention est sollicitée pour une durée de 15 jours. Elle indique ainsi notamment l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes le 21 novembre, la télécopie envoyée par l'administration aux fins de connaître l'état d'avancement de la procédure, la réponse qui devrait subséquemment intervenir à bref délai et l'impossibilité de rendre effectif l'éloignement de M. [L] avant le 3 décembre 2022.
En outre, elle vise l'article L742-4, visiblement à la suite d'une erreur matérielle, dès lors qu'elle sollicite la prolongation pour une durée de 15 jours et qu'en première page elle se réfère bien aux articles L742-1 à L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le grief tiré du défaut de motivation est en conséquence inopérant.
Sur la troisième prolongation :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque trois situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine : obstruction, demandes de protection dilatoires, document de voyage manquant et devant être obtenu à bref délai.
En l'espèce, l'étranger étant dépourvu de document d'identité et de voyage valide, a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 21 juillet 2022. Une relance a été faite à ces dernieres le 3 octobre 2022 par les services de l'unité d'identification des détenues de la DIDPAF des Pyrénées-Orientales puis par télécopies les 24 octobre 2022 et 21 novembre 2022 afin de connaître l'état d'avancement de la procédure d'identification.
Force est de constater que malgré les relances, les autorités étrangères tunisiennes saisies depuis le 21 juillet 2022 n'ont encore fourni aucune réponse quant à l'identification de l'intéressé. Dès lors, la préfecture n'établit pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai.
En conséquence, les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne peuvent être considérés comme réunies ; la décision déférée seront donc infirmée et il sera mis fin au placement en rétention de M. [L].
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 décembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [U] [L],
Rappelons à M. X se disant [U] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [U] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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