Texte intégral
N° RG 22/03691 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ5Z
Nom du ressortissant :
[T] [V]
[V]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Alexia KOENIG, vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 mai 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 15 juillet 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [4]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [R] [K], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 mai 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [V], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 22 mars 2022 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution d'un arrêté du préfet du Val d'Oise portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ de volontaire de 30 jours, en date du 10 septembre 2021 notifié le même jour.
Par décision du 24 mars 2022, confirmée par la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon ordonnait la prolongation du maintien de [T] [V] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai initial de 48 heures.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant [T] [V] pour une durée de 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Puy-de-Dôme déposée le 20 mai 2022, tendant à ce que soit prolongée pour une durée exceptionnelle de 15 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mai 2022 à 12h10, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
[T] [V] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 23 mai 2022 à 10h57.
Dans sa déclaration d'appel, [T] [V] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa mise en liberté immédiate aux motifs qu'il n'entre dans aucune des situations énoncées à l'article L.742-5 du CESEDA qu'en particulier la preuve n'est pas rapportée qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par le consulat algérien.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022 à 10h30.
A l'audience, [T] [V], assisté d'un interprète et d'un avocat, a confirmé les termes de son appel. Il observe que le consulat algérien n'a jamais répondu aux sollicitations de l'Etat français en dépit de ses relances répétées.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête. Il se prévaut d'un accusé de réception des autorités algériennes et souligne l'absence de coopération de l'intéressé pour précipiter son éloignement, alors qu'il avait déclaré être titulaire d'un passeport valide chez son frère qu'il n'a jamais fait remettre aux autorités.
[T] [V] a eu la parole en dernier. Il déclare ne pas avoir de passeport.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [T] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
- Sur le moyen pris de la violation de l'article L.742-5 du fait de l'absence de motif justifiant une nouvelle prolongation au sens de ces dispositions :
Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention relève à juste titre que la demande de prolongation de la rétention ne résulte pas d'un défaut de diligence de l'autorité administrative française, qui a dûment relancé les autorités algériennes par courriers électroniques le 19 avril et le 13 mai 2022, mais est imputable à l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
La perspective d'une délivrance à bref délai de ce document se déduit du fait que la préfecture a transmis dès le 22 mars 2022 des photographies d'identité, un relevé d'empreintes digitales, la copie d'un passeport et d'un permis de conduire algérien, un extrait du fichier VISABIO et le questionnaire d'identification de [T] [V] aux autorités algériennes, lesquelles en ont accusé réception et sont donc parfaitement en mesure d'identifier leur ressortissant et de donner suite à tout moment aux sollicitations de la préfecture.
La durée de la rétention n'apparaît par ailleurs pas disproportionnée dès lors que [T] [V] avait admis lors de son audition que son passeport en original se trouvait chez son frère et qu'il s'est abstenu de le faire remettre aux autorités, ce qui aurait permis d'accélérer la procédure d'éloignement, la délivrance d'un laissez-passer n'étant alors plus nécessaire.
En l'absence d'autre moyen, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [V] le 23 mai 2022 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [T] [V] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mai 2022.
Le greffier,Le magistrat délégué,
Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
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