Texte intégral
copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04989 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-18-001356
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 janvier 2021 prononçant la jonction des procédures N° RG 20/04990 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5Z et N° RG 20/04989 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5X sous le N° RG 20/04989 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5X
APPELANTE :
S.A.S. Sogefinancement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Lisa JACQUET MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 20/04990 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1977
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
assigné par acte en date du 2 février 2021 revenu recherches infructueuses
Autre qualité : Intimé dans 20/04990 (Fond)
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1977
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
assignée par acte en date du 3 février 2021 remis à personne
Autre qualité : Intimé dans 20/04990 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d'une ordonnance en date du 16 mars 2018, le juge du tribunal d'instance enjoint M. [H] [W] et Mme [R] [D] (ci-aprés : les consorts [W]-[D]) de payer solidairement à la société Sogefinancement, une somme de 5576,13 euros, en remboursement du solde du prêt de 13 000 euros, consenti selon contrat du 14 septembre 2012, et résilié par application de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance des emprunteurs dans le paiement des mensualités de remboursement.
Le 3 septembre 2018, M. [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Sogefinancement a saisi aux fins de condamnation solidairement des emprunteurs à lui payer, au titre du solde du prêt, une somme de 5 595,81 euros avec intérêts au taux conventionnel, outre une indemnité de 700 euros en compensation des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a :
- condamné solidairement les consorts [W]-[D] à payer à Sogefinancement, en remboursement du solde du prêt, la somme de 700,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018,
- débouté M. [W] de son recours contre Mme [D],
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les consorts [W]-[D] aux dépens de l'instance, qui incluent les dépens de la procédure d'injonction de payer,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de Sogefinancement en date du 12 novembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 4 décembre 2020 de Sogefinancement,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [W] en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. L'huissier de justice, constatant l'absence du nom du requis sur la boîte aux lettres du dernier domicile connu, et l'impossibilité de trouver son nouveau domicile après avoir vainement interrogé les services de la mairie et l'annuaire téléphonique, a dressé un procès verbal de carence. M.[W] n'a donc ni constitué avocat ni conclu.
Mme [D] s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant par acte d'huissier de justice remis à sa personne le 3 février 2021. Elle n'a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS
Sur la signification de la déclaration d'appel :
Il apparaît que M. [W] s'est vu signifier la déclaration d'appel, en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, à une adresse sise au [Adresse 7] alors que la dernière adresse figurant sur le jugement dont appel est au [Adresse 2].
Il sera donc enjoint à Sogefinancement de signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à cette dernière adresse afin de régulariser la procédure.
L'affaire sera ainsi renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
ENJOINT à la SA Sogefinancement de faire procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à M.[H] [W] au [Adresse 2], et ce dans un délai de deux mois à compter de ce jour, soit jusqu'au 6 juin 2023,
RABAT l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023,
RENVOIE l'affaire à la mise en état,
SURSOIT à statuer sur les demandes et les dépens.
Le Greffier Le Président
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