Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06677 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [X] [G] [Z]
né le 11 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Julien Maimbourg, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [Y] [R] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denisprésent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 25/4849 et celle introduite par le recours de M. [P] [X] [G] [Z] enregistrée sous le numéro 25/4850, déclarant le recours de M. [P] [X] [G] [Z] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [P] [X] [G] [Z], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [X] [G] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 28 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 décembre 2025 , à 10h30 réitéré à 10h32 , par M. [P] [X] [G] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [P] [X] [G] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [X] [G] [Z], né le 11 novembre 2001 à [Localité 1] (Paraguay) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [P] [X] [G] [Z] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité du placement en rétention avant le délai de quatre jours en zone d'attente aéroportuaire en ce qu'il ne lui a pas permis de bénéficier d'un contrôle de la mesure de maintien en zone d'attente.
Sur ce,
L'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. "
En l'espèce, Monsieur [P] [X] [G] [Z] s'est vu opposer un refus d'entrée sur le territoire national le 22 novembre 2025 à 14h00, puis a été placé en zone d'attente aéroportuaire. Il va refuser d'embarquer sur un vol de retour le 24 novembre et a été placé en garde à vue immédiatement pour des faits de " soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France ".
La garde à vue, intervenue avant le délai de 96 heures précité, a eu pour effet, de le priver d'un contrôle effectif de la régularité de la mesure de maintien en zone d'attente aéroportuaire réalisé par le juge du siège, et ce faisant a porté atteinte à ses droits.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la procédure irrégulière, infirmer la décision critiquée et rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [P] [X] [G] [Z]
RAPPELONS à M. [P] [X] [G] [Z] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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