Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02745 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRBJ
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS
26 juillet 2022
[J]
C/
[C]
Grosse délivrée
le 14/12/22 à :
Me Martel
Me Pomies Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PRIVAS en date du 26 juillet 2022, N°21/02641
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 10 mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/004384 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Madame [U] [C]
née le 14 février 1971 à [Localité 4] (07)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine DRILLAT, Plaidant, avocat au barreau d'ARDECHE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 14 décembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 2 août 2022 par Monsieur [K] [J] à l'encontre d'une ordonnance du juge aux affaires familiales juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 26 juillet 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [J] en date du 30 septembre 2022
Vu les conclusions de Madame [U] [C] en date du 24 octobre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2022, pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 décembre 2022.
Monsieur [K] [J] et Madame [U] [C] ont contracté mariage le 23 septembre 1995 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont nés de cette union :
- [L] [J], ne le 25 novembre 1996 à [Localité 4];
- [Y] [S] [J], ne le 7 juin 2000 à [Localité 4].
Madame [U] [C] a déposé une requête en divorce et, par ordonnance, après tentative de conciliation, il a été statue sur les mesures provisoires avec autorisation des époux à introduire l'instance en divorce.
Par jugement du 31 octobre 2019, signifié le 12 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce d'entre les époux [J] pour altération définitive du lien conjugal.
-ordonné le report des effets du divorce à la date du 18 février 2017,
- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu, le cas échéant, se consentir, outre
-rappelé que le divorce emportait révocation de plein de droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
- renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par courrier avec accusé de réception du 5 octobre 2018 adressé à Monsieur [J], il a été proposé une procédure de divorce par consentement mutuel conventionnelle permettant notamment de régler amiablement le partage de la communauté.
En l'absence de réponse de Monsieur [J] notamment quant la proposition de faire évaluer un bien immobilier, Madame [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins de liquidation du régime matrimonial.
Le 2 mars 2022, Monsieur [J] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins pour l'essentiel de dire irrecevable, l'assignation en partage, engagée par Madame [U] [C], à l'encontre de son ex-époux, faute de réelles démarches amiables préalables.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, le juge aux affaires familiales juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS a notamment :
- déclaré recevable l'acte d'assignation du 25 octobre 2021 de Madame [U] [C],
- condamné Monsieur [K] [J] aux dépens de l'instance d'incident.
Tous les chefs de l'ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Monsieur [K] [J] demande à la cour de :
-infirmer ainsi l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juillet 2022, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau du chef des demandes formées par Monsieur [K] [J],
- dire irrecevable, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage délivrée par Madame [U] [C] à l'encontre de l'appelant,
- condamner Madame [U] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame [U] [C] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ses entières dispositions.
-déclarer recevable l'assignation de Madame [U] [C] en liquidation de régime matrimonial, notifiée le 25 octobre 2021.
- condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l'article 1360 du code civil, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [J] soutient que Madame [C] n'a pas réalisé les diligences préalables nécessaires en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [C] produit :
- une lettre du 5 octobre 2018 proposant un divorce par consentement mutuel et liquidation du régime matrimonial. Elle indique dans ce courrier qu'elle n'est pas intéressée par le logement familial construit sur un bien propre de l'époux; qu'elle sollicitera une récompense, et qu'elle propose de faire évaluer le bien par deux agences immobilières.
- une lettre du 6 octobre 2020 postérieure au prononcé du divorce proposant de liquider la communauté qui indique qu'elle a participé pour moitié à la construction de l'immeuble commun devenu indivis et qu'elle limite sa demande à la récompense en résultant.
Ces deux courriers sont clairs et ne nécessitaient pas l'assistance d'un professionnel dont Monsieur [J] n'aurait pu régler les honoraires, pour être compris : un seul point demeure à liquider, la récompense de l'épouse du chef de la construction de l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal.
Monsieur [J] a refusé la médiation, proposition amiable par nature aux fins de liquidation du régime matrimonial.
Ces trois éléments suffisent à constituer à eux seuls les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
C'est à bon droit que le premier juge a dit recevable l'assignation en partage.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
Monsieur [J] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Madame [U] [C] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [J] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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