Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
N° 2024/00204
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRSR
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Février 2024 à 12h01.
APPELANT
X se disant Monsieur [X] [F]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
représenté par Maître Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'Aix en Provence, avocate choisie ;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [Y] [R];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffière, et en présence de [C] [K], greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024 à 13 heures 32,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [X] [F] le 13 juin 2023 à 11h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 février 2024 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [X] [F] le même jour à 11h20;
Vu l'ordonnance du 11 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le dimanche 11 février 2024 à 21h28 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocate de X se disant Monsieur [X] [F] ;
X se disant Monsieur [X] [F] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, étant précisé qu'il avait fait savoir dans sa déclaration d'appel ne pas vouloir comparaître.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés par l'intéressé. Elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la cour de justice de l'Union européenne. En outre, elle argue de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, en ce que la copie du registre produite n'est pas actualisée car ne comprenant pas la mention de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention déposée par X se disant Monsieur [X] [F] et ce, en violation des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA. Elle invoque par ailleurs l'illégalité de la décision de placement en rétention, invitant l'administration à démontrer que le signataire de la décision était investi de la compétence nécessaire conformément à l'article R741-1 du CESEDA. Elle soutient que l'arrêté querellé est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger, procède d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et n'a pas sérieusement analysé la possibilité de l'assigner à résidence.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que le registre est à jour, en ce que la préfecture n'avait pas connaissance du dépôt de la contestation de la décision de placement en rétention à la date du dépôt de sa requête en prolongation de la rétention. Elle ajoute que les délégations de signature sont des documents publics, au demeurant consultables auprès du juge des libertés et de la détention de Nice. Elle considère enfin que la décision administrative querellée est bien motivée et procède d'une analyse de la situation personnelle de l'appelant, qui ne présente aucune garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 11 février 2024 à 12 heures 01 et notifiée à X se disant Monsieur [X] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 21 heures 28 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de réponse du premier juge aux moyens soulevés par l'étranger
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Il ressort de l'ordonnance querellée, listant les moyens soulevés par les parties, que le conseil de X se disant Monsieur [X] [F] n'a invoqué aucun moyen de nullité, reprenant simplement les termes de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et insistant sur l'existence de garanties de représentation et la possibilité d'assigner le susnommé à résidence.
La lecture de la décision déférée révèle que le premier juge a examiné l'ensemble des moyens soulevés par le retenu.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.'
Il importe de rappeler que toutes les délégations de signature de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par Monsieur [E] [D], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Or, il résulte de l'article 6 de l'arrêté portant délégation de signature n°2024-035 en date du 11 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 janvier 2024, que l'intéressé bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [X] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet relève que:
- si le susnommé a bénéficié d'une libération conditionnelle octroyée le 6 février 2024 par le juge de l'application des peines de Grasse dans le cadre d'une libération sous contrainte, cette mesure ne fait pas obstacle à une mesure administrative d'éloignement du territoire, les deux procédures, judiciaire et administrative, étant indépendantes, et X se disant Monsieur [X] [F] ne disposant pas d'un droit au séjour et au travail en France;
- l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité;
- il ne justifie pas être entré régulièrement en France ou sur le territoire de l'espace Schengen;
- il se maintient irrégulièrement en France depuis trois ans, sans avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation;
- il a explicitement déclaré lors de son audition du 12 juin 2023 ne pas vouloir quitter le territoire français;
- il est connu sous l'alias [O] [Z];
- il s'est soustrait à deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre les 10 mai 2021 et 8 mai 2022;
- s'il déclare une adresse chez sa soeur, sur sa fiche pénale et auprès du juge de l'application des peines, cet hébergement n'est pas justifié;
- il n'indique pas présenter un état de vulnérabilité ou souffrir d'un handicap;
- s'il déclare être père d'un enfant de trois ans, il n'en a pas la charge, celui-ci étant confié à un tiers, et ne justifie pas détenir l'autorité parentale ou contribuer à son entretien ou son éducation;
- il ne justifie pas être dans l'impossibilité de mener une vie familiale dans son pays d'origine;
- il a été condamné à deux reprises et est connu au traitement des antécédents judiciaires pour divers faits.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il apparaît donc que l'arrêté contesté est particulièrement motivé. En outre, si X se disant Monsieur [X] [F] indiquait lors de son audition du 12 juin 2023 résider chez sa soeur à [Localité 5] et produire au soutien de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention une attestation d'hébergement de l'intéressée, cette dernière n'indique toutefois l'héberger que depuis le 28 décembre 2023, date à laquelle l'appelant était pourtant encore incarcéré. Ces éléments ne permettent donc pas de considérer que l'adresse déclarée constitue un hébergement stable et effectif.
Surtout, il est constant que le retenu refuse de quitter le territoire français et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement antérieures non exécutées. Ces seuls éléments justifiaient le placement en rétention dans la mesure où l'assignation à résidence sollicitée, qui a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de l'étranger de se conformer à l'obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [X] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, si la copie du registre produit ne mentionne pas la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention déposée par l'étranger au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 février 2024 à 17 heures 24, Toutefois, il n'est pas établi que l'administration avait connaissance de l'existence de cette requête à la date du dépôt au greffe du juge des libertés et de la détention de sa requête en prolongation de la rétention. Au demeurant, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention fait partie des pièces jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention et constitue surtout l'objet principal de la saisine du premier juge. Le retenu a donc bien été en mesure d'exercer effectivement ses droits et le premier juge a pu contrôler ce point.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tendant à l'examen d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [X] [F],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [X] [F]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Perrine DELLA SUDDA
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [X] [F]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.