Texte intégral
MONSIEUR [J] [Y]
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
JUGEMENT RENOUVELANT
GREFFE N° 2025J00655
ROLE N° 2025L03885
DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [Y], identifiée sous le n° 835 384 736 RCS BORDEAUX (2018 A 1122), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de coursier à vélo, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 1 er juillet 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 1 er juillet 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience intermédiaire du 23 septembre 2025,
Par jugement en date du 23 septembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 4 novembre 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [X] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
Monsieur [J] [Y] dûment convoqué en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [J] [Y] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 13 janvier 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 9 décembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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