Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 793/22
N° RG 19/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SORS
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
17 Juin 2019
(RG 18/00090 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. OPTIQUE BODECHON
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mars 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [E] [T] a été engagée par la société OPTIQUE BODECHON suivant contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation, du 23 septembre 2013 jusqu'au 30 juin 2015.
La relation de travail s'est poursuivie à temps plein du 1er juillet 2015 jusqu'au 5 mars 2016, en qualité d'opticienne.
La convention collective nationale applicable est celle de l'optique-lunetterie.
Le 2 mars 2018, Mme [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée correspondant à la période de travail du 1er juillet 2015 au 5 mars 2016 en contrat à durée indéterminée et d'obtenir diverses sommes au titre de l'indemnité de précarité, l'indemnité compensatrice de congés payés, de la rétention et résistance abusive quant à la transmission de ses documents de fin de contrat, de l'indemnité de requalification, de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'indemnité légale de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 juin 2019, lequel a :
- débouté Mme [E] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [E] [T] à payer à la société OPTIQUE BODECHON 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [T] aux dépens.
Vu l'appel formé par Mme [E] [T] le 5 juillet 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [E] [T] transmises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2022 et celles de la société OPTIQUE BODECHON transmises au greffe par voie électronique le 16 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022,
Mme [E] [T] demande d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de juger que la relation de travail liant les parties était une relation à durée déterminée,
- de condamner la société BODECHON à lui payer 1.413,50 euros au titre de l'indemnité de précarité,
- de prononcer la requalification du CDD en CDI,
- de condamner la société BODECHON à lui payer 1.793.05 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- de juger abusive la rupture de son contrat de travail,
- de condamner la société BODECHON à lui payer :
- 1.793.05 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 866.62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.586 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre les 358,60 euros de congés payés y afférents,
- 10.758 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- de condamner la société BODECHON à lui payer :
- 1.793.05 euros au titre de la rétention et résistance abusive quant à la transmission de ses documents de fin de contrat,
- 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner la société BODECHON au remboursement de 56.03 euros au titre des frais d'huissier,
- de condamner la société BODECHON au paiement des frais et entiers dépens.
La société OPTIQUE BODECHON demande :
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
- de juger que la relation de travail la liant à Mme [E] [T] à compter du 1er juillet 2015, était, en l'absence d'écrit, soumise aux dispositions relatives aux contrats à durée indéterminée,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] [T] de ses demandes relatives à l'indemnité de précarité, à la requalification de la relation de travail en CDI et à l'indemnité de requalification corrélative,
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
- de juger que la rupture a été consensuelle,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] [T] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et à l'indemnité pour rétention et résistance abusive des documents de fin de contrat,
Subsidiairement :
- de minorer les demandes indemnitaires de Mme [E] [T] dans de notables proportions,
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [E] [T] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-de débouter Mme [E] [T] de ses demandes relatives aux indemnités procédurales de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens,
- de condamner Mme [E] [T] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- de condamner Mme [E] [T] aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la qualification de la relation contractuelle du 1er juillet 2015 au 5 mars 2016
Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme [E] [T] s'est trouvée en situation de travail au sein de la société OPTIQUE BODECHON postérieurement au contrat de professionnalisation passée avec son employeur le 27 mars 2013 ;
Qu'en l'espèce, l'appelante conclut à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée déterminée au seul motif que l'attestation destinée à pôle emploi délivrée par la société OPTIQUE BODECHON le 5 mars 2016 mentionne que la nature du contrat passé entre les parties est un contrat à durée déterminée ;
Attendu cependant qu'on ne saurait tirer de cette seule mention, rectifiée par la suite, à défaut de plus amples éléments, l'intention de l'employeur de l'intimée d'employer à nouveau la salariée dans un cadre déterminé ;
Qu'il s'ensuit que Mme [E] [T] sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
Sur les conditions de la rupture du contrat de travail de travail de Mme [E] [T]
Attendu qu'il est de principe qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier de son paiement ou du fait qui a produit son extinction ;
Attendu que la relation contractuelle s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en dehors de la conclusion d'une convention de rupture contractuelle, les parties ne peuvent procéder à une rupture d'un commun accord, nonobstant une mention en ce sens portée sur mentionné l'attestation pôle emploi du 5 mars 2016 ;
Qu'il appartient donc à l'employeur de démontrer l'effectivité de la démission par la salariée, comme il le soutient ;
Attendu que pour en justifier, l'employeur se prévaut du témoignage d'anciens collègues de la salariée aux termes desquelles elle avait accepté de travailler pour le compte d'une autre entreprise gérée par le frère du gérant de la société OPTIQUE BODECHON ;
Que cependant, ces seules affirmations ne suffisent pas à établir l'intention claire et sans équivoque de Mme [E] [T] de démissionner ;
Qu'on ne saurait déduire de son silence de la salariée qu'elle avait donné de façon éclairée sa démission, alors qu'elle a dû attendre de nombreux mois avant d'obtenir des documents de fin de contrat sans avoir pris connaissance de la teneur d'un nouvel et éventuel engagement ;
Que l'employeur ne rapporte donc pas la preuve que Mme [E] [T] a fait preuve d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner ;
Attendu que la société OPTIQUE BODECHON n'a pas procédé au licenciement de la salariée ;
Qu'à défaut de notification écrite, la rupture de la relation contractuelle est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de la durée totale de son engagement, la demande de la salariée au titre de l'indemnité de préavis doit être accueillie ;
Qu'il en sera de même s'agissant de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture (caractérisée par une embauche immédiate après cette rupture), du montant de la rémunération versée à la salariée (de l'ordre de 1726 euros mensuels, de son âge (pour être née en 1992), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci (moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 400 euros en application de l'article L.1235-5 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce ) ;
Attendu que l'irrégularité née de l'absence totale de procédure de licenciement a créé un préjudice à la salariée qui sera réparé par l'octroi de 100 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat
Attendu que l'employeur a particulièrement tardé dans la remise de documents de fin de contrat, et ce malgré plusieurs mises en demeure de la salariée ;
Que le préjudice subi à cet égard sera réparé par l'allocation de 70 euros ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à Mme [E] [T] une somme de 2000 euros pour l'ensemble de la procédure ;
Qu'à ce titre la société OPTIQUE BODECHON doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [E] [T] de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme [E] [T] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société OPTIQUE BODECHON à payer à Mme [E] [T] :
- 3586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 358,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 866,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-100 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-70 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société OPTIQUE BODECHON aux dépens, qui comprendront les frais de signification de déclaration d'appel,
CONDAMNE la société OPTIQUE BODECHON à payer à Mme [E] [T] 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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