Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 25/01243 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FR4U
Minute n°769/2025
ORDONNANCE
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Le douze Août deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [B]
née le 25 Août 1960 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 08 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [B].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi douze Août deux mil vingt cinq.
Mme [P] [B] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 02 août 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [P] [B] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Madame [P] [B] a été soumise à une mesure de soins psychiatrique sans consentement en raison d'un syndrome dépressif sévère. La patiente est en rupture de suivi depuis 2018. Elle a évoqué une asthénie importante avec des idées d'incurabilité. Dans son dernier certificat le psychiatre a relevé une thymie triste et un ralentissement psychomoteur.
À l’audience Madame [P] [B] a expliqué qu’elle était hébergée par ses deux frères et qu’elle voulait rentrer chez eux.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [P] [B].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [B].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 12 août 2025
en mains propres à Me [P] SIMON
Le greffier,
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