Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [R] [D]
C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02339 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEZF
DEMANDERESSE
Mme [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-000139 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES (R.C.S. Lyon 398 115 808)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marion BELIGON, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [M] MASSOL - 1775, Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET - 552
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] :
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mai 2022 ;
- condamné [R] [D] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 3.463,81 € au titre des loyers et charges arrêtés au 20 septembre 2022, échéance d'août 2022 incluse, outre intérêts au taux légal ;
- autorisé [R] [D] à s'acquitter de la dette locative par 22 versements mensuels successifs de 150 € chacun et un 23ème versement égal au solde ;
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ;
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [R] [D] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis réception restée infructueuse ;
- dans ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES à faire procéder à l'expulsion de [R] [D] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et condamné [R] [D] à verser à la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courantes à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 2 janvier 2023 à [R] [D].
Le 3 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] [D] à la requête de la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 18 mars 2024, [R] [D] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 5] .
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024 et renvoyée au 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
[R] [D] sollicite la nullité du commandement de quitter les lieux au motif :
-qu'il a été précédé d'une mise en demeure dont le juge de l'exécution a relevé, dans sa décision du 10 octobre 2023, qu’elle “a été suivie d'un premier commandement de quitter les lieux en date du 12 juin 2023", et que le juge de l’exécution l’a annulé “dès lors que la mise en demeure fut réceptionnée a posteriori ", sans envoi d’une nouvelle mise en demeure ;
-la mise en demeure reçue le 14 juin 2023 comporte plusieurs erreurs affectant sa validité : elle indique d'une part une dette de 1.484,98 € ne correspondant pas à la dette locative à cette date, qu'elle ne détaille pas, alors que les avis d'échéances et décomptes mensuels qu'elle reçoit sont toujours erronés (non prise en compte de versement de 838 € du 18 juillet 2023, imputation à tort de frais de traitement de punaises de lit de 152 €, frais de 130,25 € au crédit le 31 mars 2024 ) et d'autre part qu'elle ne règle pas la somme de 150 € mise à sa charge pour apurer la dette locative depuis le 15 janvier 2023, alors qu'en réalité le versement de cette somme est exigible depuis le mois de février 2023.
Elle fait observer qu'elle a repris le paiement des loyers et charges, outre le versement de la somme de 150 €.
En l'espèce, il résulte du jugement du 25 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON que, faute pour [R] [D] de payer une des mensualités fixées par la décision à hauteur de 150 € par mois ou les loyers courants à leur date d'exigibilité pendant les délais impartis tels que rappelés ci-dessus, la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'aide, si nécessaire, de la force publique.
Ainsi le jugement précité ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d'expulsion de [R] [D] et de tous occupants de son chef qu'à la condition que les délais de paiement tels que fixés n'aient pas été respectés.
Dans le cas présent, les délais de paiement consistaient en des versements mensuels de 150 € par mois, le premier devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement, puis avant le 15 de chaque mois, en sus des loyers et charges courants. Le juge des contentieux de la protection a précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis réception restée infructueuse.
La décision a été signifiée le 2 janvier 2023, de sorte que les délais de paiement ont commencé à courir au mois de février 2023. Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la mise en demeure de régler les échéances impayées envoyée le 25 mai 2023 a été délivrée le 14 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé réception à [R] [D] par la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, de sorte que la dette, exigible au regard des délais octroyés, devait être régularisée avant le 23 juin 2023.
Dans son jugement du 10 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a prononcé la nullité d'un premier commandement de quitter les lieux délivré le 12 juin 2023, au motif que " la mise en demeure de régler les échéances impayées a été délivrée le 14 juin
2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à [R] [D] de sorte que la dette, exigible au regard des délais de paiement octroyés, devait être régularisée avant le 23 juin 2023 " et que le bailleur " ne disposait pas le 12 juin 2023 d'un titre exécutoire ordonnant l'expulsion et ne pouvait pas faire délivrer un commandement de quitter les lieux ".
Ce jugement n'entache en rien la validité de la mise en demeure de régler les échéances impayées envoyée le 25 mai 2023 et reçue le 14 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par [R] [D]. L'argument de [R] [D] tiré du fait que le bailleur a fait signifier un commandement de quitter les lieux sans envoyer de nouvelle mise en demeure est inopérant.
La mise en demeure contestée du 25 mai 2023 reçue le 14 juin 2023 indique la dette de 1.484,98 € due, précisant que les loyers courants de septembre, octobre et novembre 2022 et que les loyers de janvier à avril 2023 ne sont pas réglés, outre les indemnités de 150 € attendues depuis le 15 janvier 2023. S'il indique à tort que l'échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection débute au 15 janvier 2023 au lieu du 15 février 2023, force est de constater qu'il se réfère au jugement du 25 novembre 2022, valablement signifié à [R] [D] le 2 janvier 2023, auquel elle pouvait se reporter pour déterminer l'étendue de ses obligations. Quant au montant de la créance indiquée, [R] [D] le conteste, en faisant valoir sans le justifier que les avis d'échéances et décomptes mensuels reçus étaient toujours erronés. Force est de constater que la mise en demeure ayant précédé le commandement de quitter les lieux est suffisamment précise pour permettre à [R] [D], en tant que destinataire, de déterminer l'objet de la demande d'exécution.
Dès lors, force est de constater que la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 3 janvier 2024 disposait d'un titre exécutoire ordonnant l'expulsion et pouvait donc faire délivrer ce commandement de quitter les lieux à cette date.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [R] [D] aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 janvier 2024.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de
manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [R] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [R] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est dans une situation financière difficile. Célibataire sans enfant, chargée de recouvrement dans une étude de commissaires de justice avec un salaire net de 1.541 € (fiche de paie d'août 2021), elle justifie être depuis le 7 janvier 2023 en prolongation d'arrêt maladie qu'elle déclare remonter au 18 septembre 2021, et percevoir des indemnités journalières de 522,62 € tous les 14 jours avant retenue (période du 22 mars au 4 avril 2024), l'APL à hauteur de 243,76 € et 48,45 e au titre du RLS. Elle ne fait état d'aucune démarche de relogement.
[R] [D] a repris le paiement des loyers et charges et s'acquitte du versement de la somme de 150 €.
La dette locative, de 3.463,81 € lors du jugement d'expulsion du 25 novembre 2022, s'élève au 5 avril 2024 à la somme de 2.182,95 € hors frais (2.835,76 € frais inclus) et a donc diminué depuis le jugement d'expulsion. Ces efforts pour apurer la dette locative paraissent insuffisants, [R] [D] ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion le 10 octobre 2014, alors qu'aucune démarche de relogement n'est engagée, pour établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Force est de constater qu'elle a dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement, le jugement d'expulsion datant du 25 novembre 2022. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [R] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[R] [D], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter [R] [D] et la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [R] [D] aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 janvier 2024 ;
Rejette la demande de délais de [R] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [R] [D] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,