Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05633 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10817
APPELANT
Monsieur [X] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. AVIS LOCATION DE VOITURES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [D] [T] a été engagé par la société Avis selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 1996 en qualité d'agent de préparation.
La convention collective applicable à l'entreprise est la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par courrier du 3 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019, la société Avis location de voitures a notifié à M. [D] [T] son licenciement pour faute grave pour avoir agrippé M. [P] [C], collaborateur de la société Ergotechno, sous-traitante de la société Avis location de voitures et l'avoir plaqué contre le mur lorsque celui-ci s'est adressé à lui en utilisant le terme 'Popo', nom d'un personnage de dessin animé. La lettre de licenciement reproche à M. [D] [T] d'avoir adopté un comportement violent et d'avoir ainsi porté atteinte à l'image de marque de la société, créé une ambiance délétère et dégradé l'environnement de travail de ses collègues.
Le 9 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir son licenciement juger dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur
au règlement de diverses indemnités.
Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes.
M. [D] [T] a interjeté appel le 21 août 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 3.874,80 € ;
À titre principal,
Qualifier la rupture du contrat de travail du salarié en un licenciement nul en raison de la discrimination subie par le salarié,
En tirer les conséquences et,
Condamner la société Avis location de voitures au paiement des sommes suivantes, exprimées en brut :
Salaires à compter d'octobre 2019 : 50.372,40 € (octobre 2019 à novembre 2020, restant à parfaire au jour du prononcé de la décision et de la réintégration du salarié)
Congés payés afférents : 5.037,24 € (octobre 2019 à novembre 2020, restant à parfaire au jour du prononcé de la décision et de la réintégration du salarié)
Indemnité pour licenciement nul : 50.982,80 €
Indemnité légale de licenciement : 17.419,12 €
Indemnité compensatrice de préavis : 5.098,28 €
Congés payés afférents : 509,83 €
Condamner la société Avis location de voitures au paiement des sommes suivantes, exprimées en net :
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5.098,28 €
Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 7.647,42 €
Dommages et intérêts pour discrimination : 15.294,84 €
À titre subsidiaire,
Qualifier la rupture du contrat de travail du salarié en un licenciement dépourvu de toute
cause réelle et sérieuse,
En tirer les conséquences et,
Condamner la société Avis location de voitures au paiement des sommes suivantes, exprimées en brut :
Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 50.982,80 €
Indemnité légale de licenciement : 17.419,12 €
Indemnité compensatrice de préavis : 5.098,28 €
Congés payés afférents : 509,83 €
Condamner la société Avis location de voitures au paiement des sommes suivantes, exprimées en net :
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5.098,28 €
Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 7.647,42 €
Dommages et intérêts pour discrimination : 15.294,84 €
En tout état de cause,
Condamner la société Avis location de voitures à régler à M. [D] [T] la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 145 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2,
Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamner la société Avis location de voitures aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Avis location de voitures demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, ainsi :
A titre principal :
Dire et Juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [T] est parfaitement fondé
Dire et Juger que M. [D] [T] n'a pas fait l'objet de discrimination ;
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de M. [D] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [D] [T] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [D] [T] de ses demandes indemnitaires au titre de la discrimination ;
- débouté M. [D] [T] de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat;
- débouté M. [D] [T] de ses demandes indemnitaires au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
En tout état de cause :
Débouter M. [D] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamner M. [D] [T] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement pour discrimination :
En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article L1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [D] [T] verse aux débats le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par le délégué du personnel l'ayant assisté et son dépôt de plainte du 30 septembre 2019 dont il résulte qu'au cours d'une pause pour laquelle M. [D] [T] avait apporté des croissants, son collègue [B] a regretté qu'il n'ait pas apporté des gâteaux dits 'tête de nègre', avant de faire des recherches sur Internet sur l'origine de ces gâteaux et de montrer à M. [D] [T] l'image d'un personnage de dessin animé en lui disant que 'c'était lui', image représentant une vision caricaturale d'un homme africain, obèse et avec des lèvres proéminentes, dénommé 'Maître Popo'. Puis au cours de leur service, alors que M. [D] [T] s'apprêtait à prendre l'ascenseur avec ses collègues, l'un d'eux, M. [P] lui a dit que 'Popo' devait rester car il n'y avait pas assez de place dans l'ascenseur.
M. [D] [T] établit ainsi avoir été victime de propos à caractère raciste.
Alors que son collègue n'a pas été sanctionné pour les propos ainsi proférés, M. [D] [T] a été licencié pour avoir, en réaction à ces propos, agrippé son collègue et l'avoir plaqué contre le mur.
Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de discrimination à raison de l'origine.
L'employeur entend répliquer au moyen tiré de la discrimination et justifier par là sa décision de licenciement par le comportement de M. [D] [T] auquel il reproche dans ses conclusions, en sus des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, d'avoir donné des coups de pied et de poing à M. [P] [C].
La cour rejette ce moyen de défense tiré des coups de poing et de pied au motif que les termes de la lettre de licenciement délimitent le litige. Celle-ci fait grief à M. [D] [T] d'avoir agrippé M. [P] [C] et de l'avoir plaqué contre le mur. La société Avis location de voitures ne peut donc caractériser la faute grave, qu'elle invoque pour justifier sa décision de licenciement, en reprochant à M. [D] [T] des coups de poing et de pied qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
En revanche, à l'examen des faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement, M. [D] [T] ne conteste pas avoir agrippé M. [P] et l'avoir plaqué contre le mur. Cette réaction, en ce qu'elle était violente par l'emprise physique imposée, était disproportionnée. Il s'agit d'un comportement fautif qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail en ce qu'il portait atteinte à la sécurité des salariés.
Le licenciement de M. [D] [T] est donc justifié par une faute grave qui constitue une justification objective, à la décision disciplinaire prononcée, étrangère à toute discrimination.
Les demandes tendant à voir juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et tendant à obtenir des indemnités subséquentes ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination sont en conséquence rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Le salarié fait valoir qu'alors que pèse sur la société employeur une obligation de sécurité de résultat, la société Avis location de voitures n'a mis en place aucune procédure, enquête ou autre afin de faire cesser les brimades et injures subies par son salarié bénéficiant d'une ancienneté de 23 ans.
L'employeur répond qu'il appartenait à M. [D] [T] d'alerter son employeur de ces propos afin qu'il puisse demander l'ouverture d'une enquête interne auprès des représentants du personnel mais que tel n'a pas été le cas.
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte des pièces produites que des propos racistes ont été adressés à M. [D] [T] sans que son supérieur hiérarchique, présent, n'intervienne pour les faire cesser.
M. [D] [T] a subi un préjudice moral pour avoir subi des propos racistes à deux reprises le 29 septembre 2019 lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [D] [T] soutient que son employeur a tenté 'par tous moyens de faire sortir son salarié de ses effectifs et ce même en notifiant des griefs infondés et une faute grave fantaisiste à son salarié'.
La cour ayant jugé que le licenciement de M. [D] [T] était justifié par une faute grave, sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour le motif sus énoncé ne peut prospérer. La demande est donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
L'INFIRME de ce chef,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Avis location de véhicules à payer à M. [X] [D] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT