Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 409
N° RG 21/00298
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFWE
Société [8]
C/
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Société [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en son établissement de [Localité 9]
Situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BODIN de la SEL ACsial Avocats, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mme [R] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par LRAR du 21 septembre 2018, la société [8] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges d'un recours contre une décision de la C.P.A.M. de la Haute-Vienne, notifiée le 4 septembre 2018, ayant attribué un taux d'incapacité permanente de 21 % dont 1 % pour le taux professionnel, à compter du 7 juin 2018, à sa salariée, Mme [X] [F], pour séquelles de traumatisme psychique.
Par ordonnance du 11 février 2020, a été ordonnée une expertise médicale judiciaire sur pièces à l'issue de laquelle le docteur [I] a établi un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
- à la date de consolidation fixée par la caisse, le taux d'IPP médical de 20 % n'était pas justifié,
- à la date de consolidation fixée, le taux d'IPP médical pouvait raisonnablement être évalué à 14 %,
- c'est à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qu'il appartient d'évaluer la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à partir d'un guide-barème spécifique d'autant que cette appréciation s'appuie sur une analyse globale multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la personne (que la lecture du seul rapport IP ne permet pas),
- Mme [F] présente des séquelles psychologiques améliorables avec le temps.
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- déclaré inopposable à la société [8] la décision de la C.P.A.M. de la Haute-Vienne attribuant à Mme [X] [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 21 % dont 1 % de taux professionnel retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail dont elle a été victime le 31 mars 2016,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle médical de Mme [F] opposable à la société [8] à 14 %,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la C.P.A.M. de la Haute-Vienne aux dépens, en compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de leur décision, les premiers juges ont considéré, en substance :
- qu'il résulte des éléments versés aux débats que l'événement soudain du 31 mars 2016 ayant provoqué une réaction émotionnelle telle que s'est constitué un véritable traumatisme psychologique est à l'origine de séquelles indemnisables,
- que le barème d'invalidité n'est qu'indicatif et préconise, au chapitre 4-2-1-11 un taux de 20 à 40 % pour un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel caractérisé et s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle, alors que l'expert judiciaire note dans son rapport que tous les éléments médicaux ne sont pas réunis, en particulier les éléments hypocondriaques ou cénesthopathique.
La société [8] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 19 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions remises les 7 février (société [8]) et 22 février (C.P.A.M. 87) 2022.
La société [8] demande à la cour :
- à titre principal, réformant le jugement entrepris, de fixer à 0 % la valeur du taux d'IPP dans les rapports l'unissant à la caisse, au vu de l'absence de maladie professionnelle prise en charge,
- subsidiairement, de fixer à 0 % la valeur de ce taux en l'absence d'analyse de l'histoire de l'assurée permettant d'identifier ou d'écarter un état antérieur,
- plus subsidiairement, de confirmer la décision et réduire à 14 % la valeur du taux d'IPP attribué à Mme [F],
- de laisser les dépens à la charge de la C.P.A.M., en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle expose, pour l'essentiel :
- que Mme [F] a été victime d'un accident du travail et non d'une maladie professionnelle de sorte que l'évaluation du taux d'IPP doit uniquement prendre en compte les éventuelles conséquences séquellaires d'un événement soudain et non celles d'une maladie professionnelle,
- qu'en l'espèce, il n'existe aucune conséquence séquellaire directement imputable à l'accident du travail alors que le certificat médical initial vise une anxiété généralisée avec déprime, c'est-à-dire une pathologie non soudaine,
- que tous les syndromes dont il est fait état sont relatifs à un état pathologique et non pas à un accident du travail ayant 'simplement' occasionné une crise de pleurs consécutivement à une discussion sur le lieu de travail,
- qu'ainsi, les conséquences séquellaires indemnisées ne peuvent porter que sur un événement soudain accidentel et non une maladie pouvant se rattacher à une situation préexistante, de sorte qu'il n'existe aucune séquelle se rattachant directement et exclusivement à l'accident du travail pris en charge,
- que l'appréciation faite par l'expert judiciaire d'une absence de prise en charge médicale ou médicamenteuse ne permet pas d'exclure l'existence d'un état antérieur, sans qu'il ait été procédé à une anamnèse précise et exhaustive,
- que si, malgré l'absence d'une maladie professionnelle prise en charge et d'une prise en compte des critères d'identification des risques psychosociaux, devait être retenue l'attribution d'un taux d'IPP, l'expert judiciaire a lui-même constaté que le tableau médical ne pouvait qu'être inférieur à la fourchette minimale de 20 % fixée par le barème dans la mesure où tous les éléments ne sont pas réunies et où l'on ne retrouve pas d'éléments de gravité.
La C.P.A.M. de la Haute-Vienne conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la société [8] aux dépens en soutenant, après rappel du droit positif :
- que l'expert judiciaire a relevé que l'assurée ne présentait pas d'antécédent psychologique avant son accident du travail et qu'elle a présenté dans le cadre de son travail et du fait de relations délétères avec sa supérieure hiérarchique directe, un épisode caractérisé, marqué par une sur-réactivité émotionnelle et des troubles cognitifs dont la tentative de suicide a été l'aboutissement de cet état de souffrance au travail, l'intéressée étant effrayée de reprendre son activité professionnelle dans ce milieu, les faits ayant généré chez elle une réaction émotionnelle telle que s'est constitué un véritable traumatisme psychologique, relevant du chapitre 4-2-2-1 du barème accident du travail,
- qu'un taux d'IPP peut être attribué eu égard à l'état séquellaire de l'assuré, victime d'un accident du travail comme souffrant d'une maladie professionnelle,
- qu'ont été effectivement prises en compte les seules conséquences séquellaires de l'accident du travail survenu à l'assurée, victime d'un sinistre lui ayant occasionné une pathologie, elle-même génératrice de séquelles dont l'évaluation a donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP pour séquelles de traumatisme psychique, ce traumatisme présentant un caractère soudain.
MOTIFS :
Il convient de rappeler :
- que le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu des barèmes indicatifs d'invalidité visés à l'article R434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale (article L. 434-2 du code de la sécurité sociale),
- que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code) et que lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail,
- que le taux d'IPP doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Mme [F] a été victime le 31 mars 2016 d'un accident du travail ayant donné lieu à établissement, d'une part, d'une déclaration (sous réserves) précisant qu'elle n'aurait pas apprécié la façon 'trop directe' de parler d'une autre chef d'équipe et qu'elle se serait mise à pleurer sur le site et, d'autre part, d'un certificat médical initial mentionnant une 'anxiété généralisée avec déprime sur harcèlement moral', étant précisé que le certificat médical final du 6 juin 2018 établi par un médecin psychiatre fait état de séquelles d'un épisode dépressif caractérisé marqué par une sur-réactivité émotionnelle et des troubles cognitifs (déficit attentionnel et troubles mnésiques).
L'expert judiciaire a répondu de manière pertinente aux contestations soulevées par l'employeur relativement à la qualification (séquelles d'accident du travail, maladie professionnelle) de la pathologie prise en charge, à l'existence d'un éventuel état antérieur, à une éventuelle origine multifactorielle et à leurs interférences possibles avec la symptomatologie séquellaire en lien unique avec l'accident du travail, en relevant :
- que le médecin conseil a mentionné explicitement l'absence d'état antérieur par le visa de la mention 'néant' dans le cadre du masque du rapport CNAM,
- que le médecin psychiatre traitant (ayant rédigé le certificat médical final) pour qui l'interrogatoire et l'analyse du vécu de patient sont l'élément essentiel du diagnostic a bien spécifié explicitement qu'il s'agissait pour Mme [F] de son premier contact avec la psychiatrie et qu'elle n'avait jamais bénéficié de traitement antidépresseur jusqu'à cet instant, de sorte qu'il peut être considéré qu'il n'y pas d'état antérieur patent susceptible d'interférer avec la symptomatologie présentée,
- que l'anamnèse, l'absence d'antécédents psychiatriques ou psychologiques patents, la littérature scientifique (accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, rapport final INRS sur les pathologies d'origine psychique d'origine professionnelle) qui reconnaît l'état de stress d'origine professionnelle sans mention explicite de la personnalité de la victime et/ou de ses facteurs de vulnérabilité et l'amélioration importante de l'état de santé de Mme [F] à la consolidation du 6 juin 2018, 27 mois plus tard, constituent un faisceau de présomptions suffisant pour établir une relation
directe de causalité entre les troubles psychologiques décrits et l'accident du travail déclaré le 31 mars 2016,
- que Mme [F] a présenté dans le cadre de son travail du fait de relations délétères avec sa supérieure hiérarchique directe, un épisode dépressif caractérisé, marqué par une sur-réactivité émotionnelle et des troubles cognitifs dont une tentative de suicide a été l'aboutissement de cet état de souffrance au travail, les faits ayant généré chez Mme [F], une réaction émotionnelle telle que s'est constitué un véritable traumatisme psychologique.
Est ainsi suffisamment caractérisée l'existence d'un lien direct de causalité entre les faits survenus le 31 mars 2016 (dont la qualification d'accident du travail n'est pas remise en cause) et la pathologie prise en charge par la caisse, résultant de la décompensation psychique qu'ils ont provoquée, à l'origine d'un traumatisme psychologique relevant du chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif (syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé).
La société [8] sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir, dans ses rapports avec la caisse, fixer à 0 % le taux d'IPP en raison de l'absence de maladie professionnelle prise en charge et/ou de l'absence d'analyse de l'histoire de l'assurée permettant d'identifier ou d'écarter un état antérieur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'IPP opposable à la société [8] à 14 % au regard des conclusions précises et détaillées et, sur ce point non contestées, de l'expert [I] (syndrome névrotique anxieux avec quelques éléments dépressifs récurrents sans caractère de gravité, sans élément hypocondriaque ou cénestopathique, avec déficit attentionnel et troubles mnésiques de fixation et antérograde et quelques éléments obsessionnels à type de ruminations morbides, retentissement sur l'activité professionnelle certain ayant justifié un avis d'inaptitude au poste, absence de troubles de la concentration, traitement médicamenteux très modeste, soutien psychologique mensuel, de sorte que tous lés éléments justifiant le taux de 20 % visé au barème indicatif ne sont pas réunis et qu'il n'est pas relevé d'éléments de gravité).
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [8] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société [8] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 7 janvier 2021,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,