Texte intégral
N° RG 22/08540 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOUN
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 22/08540 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOUN
Minute n°
Copie exec. à :
Me Cédric D’OOGHE
Me Arnaud HOUSSAIN
Le
Le greffier
Me Cédric D’OOGHE
Me Arnaud HOUSSAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 19 Janvier 1942 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] (NAMIBIE)
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
DEFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE [F] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de STRASBOURG sous n° 393 466 446, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Cédric D’OOGHE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 139
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte sous signature privée en date du 3 septembre 2018, M. [X] [F] a donné à bail commercial à la SAS Groupe [F] Assurances des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], en contrepartie d’un loyer annuel de 48 000 € hors TVA payable selon quatre termes égaux d’un montant de 12 000 € chacun les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, outre une provision sur charges.
Par acte du 8 juin 2022 M. [X] [F], représentant de la SAS Groupe [F] Assurances, a cédé à la société Holding Phoenix, représentée par M. [Y] [S], les 52 actions qu’il détenait dans la SAS Groupe [F] Assurances représentant 52 % du capital et des droits de vote au sein de cette société, pour un prix de cession convenu à 416 000 €, payable selon un premier versement de 316 000 € à la signature de l’acte et un second versement du solde de 100 000 € le 30 juillet 2022.
Sur requête de M. [X] [F] déposée au greffe le 18 août 2022, par ordonnance du 15 septembre 2022 le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SAS Groupe [F] Assurances à lui payer la somme en principal de 16 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre 51,07 € au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2022, la SAS Groupe [F] Assurances a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée par remise de l'acte à personne morale le 27 septembre 2022, au motif notamment qu’il convenait d’effectuer une compensation entre des créances réciproques existant entre les parties.
Par ordonnance du 27 février 2024 le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Groupe [F] Assurances, motivée par celle-ci dans l’attente d’une décision de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg devant statuer sur la détermination d’une créance de M. [S] en sa qualité de représentant légal de la SAS Groupe [F] Assurances et de la société Holding Phoenix à l’égard de M. [X] [F].
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 2 décembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [X] [F] demande au tribunal de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- à titre principal, condamner la SAS Groupe [F] Assurances à lui payer les sommes de :
* 28 000 € au titre des loyers de juin 2022 à décembre 2022 ;
* 14 301 € au titre des taxes foncières 2022 à 2024 ;
- à titre additionnel :
* constater la nullité de la résiliation du bail commercial liant la SAS Groupe [F] Assurances en date du 29 juillet 2022 ;
* dire que le contrat de bail commercial est toujours en cours ;
* condamner la SAS Groupe [F] Assurances à payer à M. [X] [F] la somme de 144 000 € au titre des loyers de janvier 2023 à décembre 2025, augmenté des charges et taxes foncières 2023, 2024 et 2025 ;
- sur les demandes reconventionnelles et subsidiaires de la SAS Groupe [F] Assurances :
* juger ces demandes irrecevables et mal fondées ;
* la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner la SAS Groupe [F] Assurances à verser une somme de 4 000 € à M. [X] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la SAS Groupe [F] Assurances reste redevable à son égard de l’arriéré locatif dû au titre du contrat de bail en l’absence de résiliation régulière de la convention, sans qu’aucune compensation de créances ne puisse être opposée en l’absence d’identité des parties s’agissant de la question du versement du solde du prix de cession. Il ajoute que la SAS Groupe [F] Assurances ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’une créance née d’un compte courant d’associé dont serait débiteur M. [X] [F], non plus que d’une créance née du redressement URSSAF dont ferait l’objet la société défenderesse. Il conteste enfin la validité de la désignation de M. [S] en qualité de président de la SAS Groupe [F] Assurances, et en conséquence de toutes les décisions que ce dernier a prises en cette qualité.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SAS Groupe [F] Assurances demande au tribunal de :
- juger toutes les demandes de M. [X] [F] mal fondées ;
- juger que le courrier de résiliation du bail est valide et produit ses effets ;
- en conséquence, débouter M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner M. [X] [F] à rembourser à la SAS Groupe [F] Assurances :
* le compte courant d’associé à hauteur de 37 092,69 €, outre les intérêts au taux légal ;
* la somme de 24 000 € au titre du dépôt de garantie augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 2023 ;
- à titre subsidiaire, compenser les sommes dues entre les parties ;
- en tout état de cause, condamner M. [X] [F] à verser une somme de 3 000 € à la SAS Groupe [F] Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle relate que la présente instance s’inscrit dans un litige plus large existant entre M. [X] [F] et la société Holding Phoenix concernant la cession du fonds de commerce, un autre litige étant actuellement pendant devant la 1ère chambre civile du même tribunal au titre d’un trop-versé de 189 494,40 € par le cessionnaire. Elle fait valoir qu’elle a régulièrement usé de la faculté de résiliation amiable du contrat de bail commercial qui lui a été offert par l’acte de cession, et qu’il ne peut dès lors lui être réclamé le paiement de loyers postérieurs à cette résiliation. Elle ajoute que les sommes au paiement desquelles elle pourrait être condamnée devraient être compensées avec celles dues par M. [X] [F] au titre du solde du compte courant d’associé dont celui-ci reste débiteur, ainsi qu’avec le montant du dépôt de garantie devant être restitué par le bailleur au terme du contrat de bail.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Il sera relevé à titre liminaire que si M. [X] [F] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que les demandes reconventionnelles et subsidiaires de la SAS Groupe [F] Assurances soient déclarées irrecevables, il ne développe aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion, étant par ailleurs relevé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS Groupe [F] Assurances par remise de l'acte à personne morale le 27 septembre 2022. L’opposition a été formée le 20 octobre 2022, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les demandes de M. [X] [F], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur la demande principale en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par acte du 8 juin 2022 M. [X] [F], représentant de la SAS Groupe [F] Assurances, a cédé à la société Holding Phoenix, représentée par M. [Y] [S], les 52 actions qu’il détenait dans la SAS Groupe [F] Assurances représentant 52 % du capital et des droits de vote au sein de cette société, pour un prix de cession convenu à 416 000 €, payable selon un premier versement de 316 000 € à la signature de l’acte, et un second versement du solde de 100 000 € le 30 juillet 2022.
L’article 2 de l’acte de cession stipule :
« Le transfert de propriété et de la jouissance des actions cédées s’opérera à effet du 01/06/2022 (« Date de Réalisation »), avec entrée en jouissance du Cessionnaire à cette même date.
Le transfert de propriété est toutefois subordonné au règlement du prix de cession selon les modalités définies infra et retranscription de la cession dans les registres sociaux de la Société.
D’un commun accord entre les Parties, et conformément aux présentes, le Cessionnaire sera propriétaire des cinquante-deux actions cédées après payement intégral du prix de vente, et en aura la jouissance dès la signature du présent acte.
La présente cession sera réputée pleinement réalisée à sa signature et au paiement.
Le Cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux Actions cédées.
L’Acquéreur aura droit aux dividendes à hauteur de 52 % sur l’ensemble des dividendes de l’exercice 2022, distribuable en 2023. »
L’article 4 de l’acte de cession énonce pour sa part, en son paragraphe « DATE DE REALISATION », que « Le transfert de la propriété et de la jouissance des Actions Cédées au profit du Cessionnaire interviendra le 1er juin 2022 « Date de Réalisation »), contre paiement du Prix de Cession dans les conditions définies ci-dessus, sur signature des ordres de mouvement correspondant et retranscription de la cession dans les registres sociaux ainsi que dans les statuts de la Société. »
Il ressort de ces dispositions que les parties ont expressément dissocié le transfert de la propriété des actions du transfert de leur jouissance, chacun étant fixé à une date différente.
Ainsi, la société Holding Phoenix est devenue titulaire de la jouissance de la totalité des 52 actions dès la signature de l’acte du 8 juin 2022, et a donc été investie de tous les droits sociaux qui y sont attachés en l’absence de restriction des attributs de cette jouissance stipulée par les parties, étant par ailleurs observé que l’ordre de mouvement a été signé par M. [X] [F] le 8 juin 2022 ainsi qu’il en est justifié, et ce nonobstant l’absence de paiement du prix de cession en son intégralité lequel fait seulement obstacle au transfert de la propriété de la totalité des actions en question.
De plus, le demandeur produit le procès-verbal de l’assemblée générale de la SAS Groupe [F] Assurances qui s’est tenue le 8 juin 2022, aux termes de laquelle la société Holding Phoenix a été agréée en qualité de nouvelle associée, et M. [Y] [S] nommé en qualité de président pour remplacer M. [X] [F].
Ce procès-verbal précise que l’assemblée générale s’est tenue sur convocation du président, et porte la mention en fin de document « Le Président / [X] [F] » laquelle supporte une signature manuscrite.
M. [X] [F] conteste la paternité de cette signature et argue d’un faux créé pour les besoins de la cause, toutefois force est de constater que la signature figurant sur le procès-verbal est similaire à celle figurant sur l’acte de cession, sur l’ordre de mouvement, sur le formulaire de cession de droits sociaux ainsi que sur les deux baux commerciaux signés en 2012 et 2018, et qu’à l’inverse M. [X] [F] n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause la validité de cette signature.
Par la suite, selon procès-verbal d’assemblée générale du 13 juillet 2022, la société Holding Phoenix a été nommée en qualité de président de la SAS Groupe [F] Assurances en remplacement de M. [Y] [S].
Par conséquent, à compter du 13 juillet 2022, la SAS Groupe [F] Assurances était présidée par la société Holding Phoenix, elle-même présidée par M. [Y] [S].
Dans ce contexte, selon acte sous signature privée en date du 3 septembre 2018, M. [X] [F] a donné à bail commercial à la SAS Groupe [F] Assurances des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], en contrepartie d’un loyer annuel de 48 000 € hors TVA payable selon quatre termes égaux d’un montant de 12 000 € chacun les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, outre une provision sur charges.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er juin 2022, date de réalisation de la cession, la SAS Groupe [F] Assurances a cessé le paiement des loyers à M. [X] [F]. Le preneur reste donc redevable des loyers à compter de cette date.
La SAS Groupe [F] Assurances soutient toutefois dans le cadre de la présente instance que le bail commercial a depuis été résilié.
En l’occurrence, l’acte de cession du 8 juin 2022 prévoit en son article 7 que « Concernant le bail, le Cessionnaire aura la possibilité de le résilier à compter du 31 décembre 2022, par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois. »
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2022, M. [Y] [S], signant en qualité de « président » de la SAS Groupe [F] Assurances, a notifié à M. [X] [F] la résiliation du bail à effet au plus tard le 31 décembre 2022, référence faite aux termes de l’acte de cession.
Si l’acte de cession prévoit que la résiliation puisse intervenir à l’initiative du cessionnaire, force est de constater que la commune intention des parties a été d’ouvrir cette action à la société Holding Phoenix non en sa qualité de cessionnaire – donc tiers au contrat de bail et ainsi dépourvue de tout pouvoir d’y procéder –, mais bien en sa qualité de représentant de la SAS Groupe [F] Assurances, sauf à priver cette stipulation de tout effet, conformément aux principes régissant l’interprétation des conventions figurant aux articles 1188 et suivants du code civil.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [X] [F], la notification de la résiliation du bail devait effectivement intervenir à la demande de la SAS Groupe [F] Assurances, preneur, par l’intermédiaire de son président, la société Groupe Phoenix, elle-même présidée par M. [Y] [S].
Si la SAS Groupe [F] Assurances soutient qu’en tout état de cause pour se prévaloir de cette disposition de l’acte de cession, ce contrat devait être exécuté en sa totalité notamment par le paiement intégral du prix de cession, il y a lieu d’observer d’une part que la validité de l’acte de cession n’est pas remise en cause, lequel doit donc recevoir application entre les parties comme revêtu de la force contractuelle et ce en toutes ses stipulations, étant rappelé la distinction opérée par les parties entre date de transfert de jouissance date de transfert de propriété des actions, et d’autre part que M. [X] [F] poursuit d’ailleurs une action en paiement devant ce même tribunal à l’encontre de la société Holding Phoenix en application du même acte de cession.
Il sera dès lors constaté que le contrat de bail a été valablement résilié à compter du 31 décembre 2022. La demande de M. [X] [F] tendant à voir constater la nullité de la résiliation du bail commercial sera rejetée.
Par ailleurs, si M. [X] [F] soutient que la SAS Groupe [F] Assurances n’aurait pas déménagé tous ses effets des locaux commerciaux en question, notamment en y ayant laissé entreposés divers types de documents, le demandeur échoue à rapporter la preuve d’un maintien du preneur dans les locaux et en conséquence de ce que ce dernier resterait redevable d’une indemnité d'occupation à ce titre.
A l’inverse, la SAS Groupe [F] Assurances justifie avoir procédé au transfert de son siège social dès le 14 décembre 2022 ainsi qu’il résulte de la publication BODACC versée aux débats, et que les locaux ont fait l’objet d’une mise en vente en fin d’année 2022.
En conséquence, les loyers restant dus par la SAS Groupe [F] Assurances correspondent à la seule période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, soit la somme de 28 000 € (4 000 € x 7 mois), à laquelle s’ajoute le montant de la taxe foncière pour l’année 2022 soit 4 653 €.
La SAS Groupe [F] Assurances sera donc condamnée à payer ces sommes à M. [X] [F] au titre de l’arriéré locatif, le surplus de ses demandes de ce chef étant rejeté.
3. Sur la demande reconventionnelle
3.1 Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon acte sous signature privée en date du 3 septembre 2018, M. [X] [F] a donné à bail commercial à la SAS Groupe [F] Assurances des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].
Il ressort des pièces produites que ce bail fait suite à un précédent signé entre les mêmes parties le 15 décembre 2012, portant sur les mêmes locaux, les deux baux étant rédigés en des termes strictement identiques y compris s’agissant du paiement du loyer – sauf quelques modifications mineures tenant à la description des locaux (ajout d’un un hall d’accueil au rez-de-chaussée, suppression d’un un bureau, ajout d’une pièce de classement au rez-de-jardin, ajout d’un bureau au premier étage, et ajout d’une place de parking).
Néanmoins, dans le second bail ne figure plus la clause relative au paiement du dépôt de garantie, pourtant présente dans le bail de 2012 et ainsi libellée :
« Le Preneur verse au Bailleur qui lui en donne quittance la somme de 24.000 (Vint quatre mille euros) correspondant à six mois de loyer hors taxes, en garantie du paiement du loyer, de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail telles qu’elles résultant de la loi ou des présentes, des réparations locatives et des sommes dues par le Preneur dont le Bailleur pourrait être rendu responsable et débiteur.
Cette somme ne sera pas productive d’intérêt et restera entre les mains du Bailleur pendant toute la durée du bail.
Elle sera restituée au Preneur après déménagement, établissement de l’état des lieux de sortie et remise des clefs, production par le Preneur du règlement de ces contributions, taxes ou droits quelconques. Toutes les sommes qui pourraient être dues au Bailleur par le Preneur, à quelque titre que ce soit, seront déduites de ce dépôt, étant précisé que le dernier terme de loyer ne sera pas imputable sur le dépôt. »
A cet égard, il est produit un extrait du logiciel de comptabilité de la SAS Groupe [F] Assurances dont il ressort que le 4 mars 2013 a été enregistré une opération intitulée « Dépôt garantie Loc° Buros [X] [F] » d’un montant de 24 000 €. Le relevé de compte bancaire de la SAS Groupe [F] Assurances porte trace de ce paiement à la date du 6 mars 2013.
Il n’est de plus pas contesté que le bail de 2018 a pris le relais du bail de 2012, sans que le dépôt de garantie n’ait été restitué entre-temps.
Depuis, tel que développé ci-avant, le bail commercial a été régulièrement résilié à l’initiative du preneur à effet au 31 décembre 2022.
Si M. [X] [F] soutient que la SAS Groupe [F] Assurances se serait toutefois maintenue dans les lieux, force est de constater que le bailleur ne rapporte pas la preuve que les locaux n’auraient pas été libérés, ni que des dégradations auraient été commises, seuls éléments susceptibles de faire obstacle à la demande de restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, il convient d’ordonner la restitution par M. [X] [F] de la somme de 24 000 € à la SAS Groupe [F] Assurances au titre du dépôt de garantie.
S’agissant des intérêts moratoires, si la partie demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes réclamées des intérêts de retard, ils ne sauraient courir avant mise en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil. Dès lors, les intérêts réclamés seront calculés à compter de la notification des premières conclusions comportant cette demande, soit le 18 octobre 2024.
3.2 Sur la demande en paiement du solde du compte courant d’associé
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS Groupe [F] Assurances produit les comptes annuels de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, dans lesquels figure une ligne intitulée « 455110 COMPTES COURANTS [X] [F] » correspondant à une valeur de 37 092,69 €.
Elle produit également une attestation établie le 4 avril 2024 par la SARL Plumalys, aux termes de laquelle l’expert-comptable de la société indique que « nous confirmons qu’au 31/12/2022 le compte courant de Monsieur [F] dans les comptes de la société Groupe [F] Assurances s’élevait à 37 092,62 [le « 2 » de la décimale étant changé de façon manuscrite en « 9 »] euros (débiteur). »
Il ressort de ces documents comptables l’existence d’un compte courant d’associé au profit de M. [X] [F], lequel ne développe aucun argument permettant de remettre utilement en cause les éléments produits.
A l’inverse, alors que M. [X] [F] reproche à la société Holding Phoenix d’avoir mis un terme à la mission de l’expert-comptable de la SAS Groupe [F] Assurances suite à l’acte de cession, ayant ainsi remplacé le cabinet Hans & Associés par le cabinet Plumalys qu’il estime donc désigné de façon illégitime contrairement à celui jusqu’alors en place, force est de constater qu’il résulte de l’attestation versée aux débats par la partie défenderesse, émanant du cabinet Hans & Associés lui-même, que « Monsieur [X] [F] a retiré, en trois fois au courant de l’exercice 2021, des sommes pour un montant global de 148 382,01 €, de la société sans avoir de compte courant créditeur à cette hauteur. / […] il ressort un compte courant d’associé débiteur au 31.12.2021 d’un montant de 127 592,92 €. […] ».
Les faits ainsi relatés sont encore corroborés par les propres éléments produits par M. [X] [F], dont un contrat de prêt sans intérêt qui lui a été consenti par la société le 15 octobre 2021, signé par M. [X] [F] lui-même en sa qualité de président, portant sur un montant de 148 382,01 €, qu’il s’est engagé dans ce même acte à rembourser au plus tard le 15 avril 2022.
De même, le projet de bilan pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 établi par le cabinet Hans & Associés, que M. [X] [F] verse aux débats, comporte une ligne intitulée « 455110 C/C [X] [F] » correspondant à une valeur de 127 592,92 €.
A cet égard, si M. [X] [F] soutient dans ses écritures que si ce compte courant d’associé était réel il en aurait été fait mention dans l’acte de cession, force est de constater que ledit acte de cession indique, en son article 5 relatif à la garantie de passif au moment de la cession, que le cédant garantira le cessionnaire contre tout passif nouveau n’ayant pas été comptabilisé ou n’ayant pas été provisionné ou insuffisamment provisionné (augmentation de passif) par rapport au bilan établi au 31/12/2021, et qu’en l’occurrence M. [X] [F] produit ledit bilan tel qu’indiqué supra, document dont les parties avaient dès lors toutes deux connaissance lors de l’établissement de l’acte de cession, et dont il ressort expressément l’existence d’un compte courant d’associé au profit de M. [X] [F].
Il résulte de ces éléments la preuve suffisante, d’une part de l’existence d’un transfert de fonds effectué par la SAS Groupe [F] Assurances au profit de M. [X] [F] intervenu au courant de l’année 2021 pour un montant total de 148 382,01 €, d’autre part que ces fonds ne lui ont été remis qu’à titre précaire, et enfin de l’existence d’un solde restant à rembourser par celui-ci d’un montant de 37 092,69 €.
M. [X] [F] soutient avoir procédé au remboursement total de cette dette, produisant un tableau récapitulatif de divers paiements qui seraient intervenus.
Toutefois, force est de constater que ce tableau, qui se borne à lister diverses sommes et intitulés, a été établi par le demandeur lui-même, sans être accompagné d’aucun élément objectif probant de nature bancaire ou comptable, à même de corroborer ses simples affirmations.
Par conséquent, M. [X] [F] sera condamné à payer à la SAS Groupe [F] Assurances la somme de 37 092,69 € à titre de solde de compte courant d’associé, outre les intérêts au taux légal tel que sollicité.
* * *
S’agissant du surplus des demandes reconventionnelles formulées par la SAS Groupe [F] Assurances, si M. [X] [F] développe une argumentation relative au redressement URSSAF dont a fait l’objet la société défenderesse, force est de constater que cette dernière indique expressément que « Contrairement à ce qu’indique Monsieur [F] dans ses conclusions, la société GROUPE [F] ne demande pas la compensation du redressement URSSAF dans le cadre de la présente procédure », de sorte que les développements sur ce point apparaissent sans objet.
4. Sur la compensation
Selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence à la date où les conditions se trouvent réunies. La compensation ne peut intervenir qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la SAS Groupe [F] Assurances sollicite la compensation entre les créances réciproques des parties aux termes de la présente décision.
M. [X] [F] ne formule aucune critique utile à l’égard de cette demande tel qu’indiqué ci-avant. A cet égard, s’il soutient qu’il n’existerait aucune connexité entre la créance au titre du compte courant d’associé et sa propre créance de loyer, il sera observé que tel ne constitue pas une condition légale de la compensation, laquelle requiert seulement l’existence de créances réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles, de sorte que cet argument est là encore inopérant.
Il convient dès lors d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [X] [F], succombant à l’instance compte tenu de l’économie générale du litige, sera condamné aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
5.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l'espèce, condamné aux dépens, M. [X] [F] sera condamné à verser à la SAS Groupe [F] Assurances une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
DECLARE la SAS Groupe [F] Assurances recevable en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2022 ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [X] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la résiliation du bail commercial liant les parties ;
CONDAMNE la SAS Groupe [F] Assurances à payer à M. [X] [F] la somme de 28 000 € (vingt-huit mille euros) au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS Groupe [F] Assurances à payer à M. [X] [F] la somme de 4 653 € (quatre mille six cent cinquante-trois euros) au titre de la taxe foncière pour l’année 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la SAS Groupe [F] Assurances la somme de 24 000 € (vingt-quatre mille euros) à titre de restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la SAS Groupe [F] Assurances la somme de 37 092,69 € (trente-sept mille quatre-vingt-douze euros et soixante-neuf centimes) au titre du solde de compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de M. [X] [F] et la SAS Groupe [F] Assurances ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de M. [X] [F] ;
CONDAMNE M. [X] [F] à verser à la SAS Groupe [F] Assurances une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY