Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [F] [Y]
C/
PREFECTURE DE [Localité 4], CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur
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F N° RG 23/00918 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEE6
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du 02 MARS 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 MARS 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 5 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [F] [Y] née le 03 Juillet 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
assistée de Me Estelle SERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience,
Appelante d'une décision rendue le 13 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 février 2023
d'une part,
ET :
PREFECTURE DE [Localité 4], [Adresse 3]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 Février 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 02 Mars 2023
Contrôle à 12 jours suite à hospitalisation sur décision du Préfet
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté en date du 3 février 2023 du préfet de [Localité 4], portant admission de Mme [F] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 4] en date du 6 février 2023, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête de la préfète de [Localité 4] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 8 février 2023 aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [Y];
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2023 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la notification de cette ordonnance à [F] [Y] le 14 février 2023,
Vu l'appel formé par [F] [Y] par mail adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 février 2023 à 22h54 auquel était joint un courrier daté du 20 février 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 2 mars 2023,
Vu l'arrêté du préfet en date du 16 février 2023 décidant d'une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète,
Vu l'avis du Ministère Public du 27 Février 2023 concluant à l'irrecevabilité de l'appel dont il a été donné lecture à l'audience,
A l'audience publique, la cour a sollicité les observations des parties sur le caractère tardif de l'appel.
Mme [Y] a confirmé être en programme de soins. Elle rencontre une infimière psychiatrique tous les quinze jours. Elle considère que son placement en hospitalisation complète était abusif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des dispositions de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
La décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2023 a été notifiée à [F] [Y] le 14 février 2023.
Celle-ci a formé appel par mail du 26 février 2023.
Cet appel, hors délai, est ainsi irrecevable.
La cour note par ailleurs que la mesure d'hospitalisation contrainte sous forme d'hospitalisation complète a été lévée.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [Y],
Dit que l'appel est irrecevable,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au Préfet de [Localité 4], au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, Conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Conseillère déléguée
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