Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01488 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6OR
AFFAIRE :
[M], [H] [Z]
C/
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 14/03015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M], [H] [Z]
né le 01 Juillet 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0459
APPELANT
****************
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
N° SIRET : 405 247 230
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Grégoire BRAVAIS de la SCP D.D.A Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P43 - Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er février 2007, M. [M] [Z] était embauché par la société Mitsubishi Electric Europe B V en qualité de cadre commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cadres de la métallurgie.
Le 9 janvier 2013, la société Mitsubishi Electric Europe B V convoquait M. [Z] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 21 janvier 2013.
Le 13 février 2013, elle lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. L'entreprise lui reprochait une insuffisance de résultats, un suivi de clients inefficace et insuffisant, une gestion des comptes clients déficiente et un manque de rigueur et de fiabilité. Le salarié contestait ces affirmations.
Le 10 octobre 2014, M. [Z] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 17 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- Dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse
- Débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement
- Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes
- Débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [Z] aux entiers dépens éventuels,
Vu l'appel interjeté par M. [Z] le 15 juillet 2020,
Vu les conclusions de l'appelant, M. [M] [Z], notifiées le 9 octobre 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Mitsubishi Electric Europe B V de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Z] Statuant à nouveau,
- Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [Z]
- Condamner la société Mitsubishi Electric Europe B V à lui régler la somme de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouter la société Mitsubishi Electric Europe B V de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- Condamner la société Mitsubishi Electric Europe B V à régler à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Mitsubishi Electric Europe B V aux entiers dépens,
Vu les écritures de l'intimée, la société Mitsubishi Electric Europe B V, notifiées le 4 août 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] aux entiers dépens de première instance
Y ajoutant
- Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2022,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur le motif du licenciement
M. [Z] a été licencié pour motif personnel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2013 (pièce 4 de la société).
Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de 3 types de manquements du salarié dans l'exécution de ses missions.
En premier lieu il lui était reproché une insuffisance de résultats, qu'il se soit agi du chiffre d'affaires réalisé et de la structure des clients ciblés.
Il était rappelé que M. [Z] avait la charge du département 92.
- Selon la société, en 2012, le chiffre d'affaires attribué au salarié s'était élevé à 1 371 515 euros alors que pour le département 93, le chiffre d'affaires avait été de 1 401 000 euros et celui du département 94 plus de 3 000 000 euros ; le chiffre d'affaires du département 77 avait été de 1 185 000 euros alors qu'il n'y avait pas eu de commerciaux pendant 9 mois (pièce 40 de la société). Au cours des entretiens d'évaluation, le salarié avait été alerté sur ces mauvais résultats qu'il semblait n'avoir pas contestés alors que le département dont il avait la charge disposait d'un important potentiel (pièces 41, 42 et 43 de la société). Il était rappelé que l'objectif qui lui avait fixé était de 2 à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
M. [Z] conteste les affirmations de la société.
En premier lieu, il indique que dans le département 92, le chiffre d'affaires avait été de 1 611 405 euros en 2010 pour s'élever en 2012 à 2 064 219 euros (pièce 12 du salarié). Il doit être observé que la société ne conteste pas les résultats considérés.
En second lieu, M. [Z] souligne que le chiffre d'affaires qui lui a été attribué par la société a été artificiellement minoré par l'attribution à d'autres commerciaux du chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés Avir, Climalise et Air Technology. Sur ce point, il convient de remarquer que la société elle-même fait état d'un chiffre d'affaires en régression de 5,55 % en retirant le chiffre d'affaires de ces trois clients (pièce 44 de la société).
La société ne donne aucune explication sur cette situation qui se déduit de ses propres observations et rend incertaines ses conclusions.
Il apparaît, dans ces conditions, que le grief examiné ne peut être caractérisé avec certitude.
- En outre, il était fait grief au salarié de ne pas avoir développé le nombre des grands comptes classés A à C.
M. [Z] conteste ces conclusions et fait observer qu'une partie des grands comptes dont il avait antérieurement la gestion avaient été attribués à d'autres commerciaux. Ainsi le gérant de la société Climalise indique-t-il (pièce 13 du salarié) que M. [Z] avait suivi la société de 2007 à 2013 "tout allait pour le mieux quand la direction de M. [Z] a changé, notre compte lui a été retiré sans raison apparente et sans demande de notre part".
La société ne communique aucun élément permettant de contredire utilement les observations du salarié.
En cet état le manquement examiné ne peut être suffisamment établi.
En deuxième lieu il était reproché à M. [Z] un développement commercial insuffisant et un accompagnement inefficace des clients.
A ce sujet, la société évoquait un nombre insuffisant de visites (pièce 56 de la société) et l'inertie du salarié auprès des sociétés B. Simon Entreprise, Billis Climatisation, MQB, Renovair E3 (pièces 12,15,48 et 49 de la société).
M. [Z] conteste la matérialité des faits avancés par la société.
Il ressort de l'examen d'un document émanant de la société (pièce 14 du salarié) que sur l'exercice 2012, le déficit de visites imputé à l'intéressé n'est nullement établi. En outre, sur le même exercice, 339 visites sont répertoriées et, pour le début de l'année 2013, 196 (pièce 48 de la société).
En outre, s'agissant des sociétés évoquées par l'employeur, il apparaît que le client MBQ s'exprime dans les termes suivants : "M. [M] [Z] a su nous apporter ce dont on peut attendre d'un technico-commercial. Il a su nous apporter une aide technique précieuse concernant une affaire de 250 000 euros qui était prévue avec une marque concurrente... Nous rappelons que le compte n'a pu être ouvert chez MEE par la décision de M. [E] qui nous a contraints de passer l'affaire à un concurrent direct" (pièce 16 du salarié).
Concernant Billis Climatisation : il apparaît que M. [Z] avait, à de nombreuses reprises, échangé avec cette société (pièce 15 du salarié), ce qui témoigne de la réalité de son attention vis à vis de cette société.
S'agissant des autres sociétés : le salarié fait état d'une attestation établie par M. [O] précédent supérieur hiérarchique de M. [Z] (pièce 39 du salarié) qui précise que ce dernier "n'a jamais eu de problèmes relationnels avec le suivi et le développement de ses clients" . Les propos tenus par le responsable de la société MTB évoquent du reste le professionnalisme et le sérieux de l'intéressé (pièce 24 du salarié) tandis que M. [W] de Dalkia France , M. [N] de FCE, M. [R] d'Arthémys Multitech et M. [K] de Cime, confirment les qualités professsionnelles de ce dernier, tout comme Mme [D] qui avait travaillé aux côtés de M. [Z] (pièces 25-1 à 25-4 et 36 du salarié).
En tous cas, il doit être observé que certaines plaintes des clients concernaient des problèmes techniques ne ressortant pas de la compétence de M. [Z]. La société E3 Génie Climatique évoquait ainsi la vente par la société de produit non conforme à la réglementation française (pièce 13 de la société)
Au terme de ces développements, il apparaît que le grief lié au développement commercial insuffisant et à l'accompagnement inefficace des clients ne peut être caractérisé à l'encontre du salarié.
En troisième lieu sur le non-respect des règles internes.
- Concernant les retards dans le reporting : il était indiqué que M. [Z] adressait régulièrement ses rapports avec retard et plus précisément de juin 2012 à janvier 2013, à 7 reprises.
Il doit être rappelé que la fiche de reporting devait être adressée avant le 11 du mois suivant la période.
Il ressort d'une pièce établie par la société elle-même (pièce 29 du salarié) que le retard dans l'obligation de reporting par M. [Z] n'était pas établie avec certitude alors, au surplus, que l'ensemble des commerciaux avaient du retard à ce propos.
- Concernant le non-respect de la politique commerciale : la société rappelait que toute remise consentie à un client au-delà de 39 % nécessitait un accord hiérarchique préalable et il était fait grief à M. [Z] d'avoir consenti une remise de 39,4 % au profit du client Air Technology.
Il faut observer que sur le tableau des ventes aux dix principaux clients, la remise moyenne s'élevait à 46,98 % (pièce 30 du salarié) ; le 24 juillet 2012 une remise de 65,59 % avait été autorisée.
Dans ces circonstances si le reproche formulée à l'encontre de M. [Z] paraît établi, il est permis de s'interroger sur son caractère sérieux.
- Concernant les distorsions entre les visites figurant sur l'agenda électronique du salarié et les PV pour défaut de stationnement : la lettre de licenciement précisait que, durant une visite chez un client, M. [Z] avait reçu durant la même plage horaire un PV pour stationnement interdit à proximité de son domicile.
Le salarié indique qu'il se rendait chez certains clients par les moyens de transport en commun ce qui explique ces contraventions. La société n'apporte sur ce point aucun démenti sur ces propos qui se confirment lorsque l'on observe que M. [Z] habitait à [Localité 6] et qu'il pouvait se rendre par les transports en commun dans les Hauts-de-Seine.
Le grief n'est pas établi avec certitude.
- Concernant une note de frais produite par le salarié : il s'agissait, à la date du 14 novembre 2012, de la visite chez le client Auxigène.
Le client (pièce 26 du salarié) devait confirmer l'existence de ce déjeuner de sorte que la rencontre avec M. [Z] avait eu lieu à la date indiquée par ce dernier qui n'encourait, dès lors, de ce chef aucun reproche.
Le grief n'est pas établi.
- Concernant les mentions figurant sur l'agenda électronique : il était reproché à M. [Z] de ne pas avoir, de manière générale, suffisamment travaillé, ce qui était illustré par la consultation de son agenda Outlook comprenant des pages vides.
Selon M. [Z] ce grief est sans fondement : il rappelle qu'il travaillait dans le cadre d'une convention de forfait en jours (pièce 1 du salarié - contrat de travail) et qu'il disposait, dans ces conditions, d'une grande autonomie pour organiser son temps de travail, sans être tenu d'informer heure par heure son employeur de la nature de ses activités ; il se rendait, en tous cas, à des salons le dimanche, ce que M. [F], gérant de la société Climalise, confirmait (pièces 13 et 27 du salarié) ; en toute hypothèse, lorsque M. [Z] était interrogé sur son emploi du temps, il répondait (pièce 28 du salarié).
Compte tenu des développements qui précèdent sur les résultats obtenus par M. [Z], la cour ne peut déduire d'une absence de renseignement de tous les RV sur l'agenda électronique le témoignage d'un travail insuffisant de la part du salarié.
- Concernant un rendez-vous oublié avec le client EBDR : il semble être reproché que le salarié ne s'était pas présenté à ce rendez-vous qui ne figurait pas, au surplus, sur son agenda (pièce 18 de la société).
Il apparaît, en réalité, que ce rendez-vous avait été fixé avec le président de la société EBDR par M. [E] qui avait joint directement ce dernier. La cour n'a pas la preuve que M. [E] ait prévenu M. [Z] de la date du rendez-vous, d'autant que les relations entre MM. [E] et [Z] étaient particulièrement tendues, ainsi qu'en témoignait le responsable de la société Climalise (pièce 13 du salarié).
Il n'est, ainsi, pas certain que M. [Z] ait, sciemment, manqué le rendez-vous considéré.
- Concernant les retards et absences le lundi matin : un message avait été adressé le 7 décembre 2012 à M. [Z] (pièce 39 de la société).
Aucune indication n'est donnée par la société sur la fréquence et l'ampleur de ces retard et absence.
En cet état le grief ne peut être suffisamment établi.
Au terme de ces développements, il ne ressort aucun manquement du salarié pouvant sérieusement justifier le licenciement du salarié lequel semble n'avoir connu aucune difficulté avant l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé le motif du licenciement et a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Z] avait 46 ans lorsqu'il a été licencié en février 2013 ; il travaillait depuis 6 ans au sein de la société ; il admet avoir rapidement retrouvé un emploi.
Compte tenu du montant de son salaire moyen et de ses éléments constants, il convient de fixer à la somme de 35 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre elle sera condamnée à verser au salarié une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 17 juin 2020 en ce qu'il a validé le licenciement notifié à M. [M] [Z],
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement
Condamne la société Mitsubishi Electric Europe B.V à verser à M. [M] [Z] la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Mitsubishi Electric Europe B.V, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [M] [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Mitsubishi Electric Europe B.V à verser à M. [M] [Z] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Mitsubishi Electric Europe B.V de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mitsubishi Electric Europe B.V aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT