Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/06346
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT4A
N° MINUTE : 3
Assignation du :
18 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2024
DEMANDERESSE
Société CARTIER (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126 et de Me Yves LARUE, avocat au barreau de PARIS et de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association LAUREUS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Clara PAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0426
Décision du 18 mars 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 22/07418 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2023, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2007, la SAS CARTIER et la société LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION ont constitué pour une durée illimitée l’association à but non lucratif LAUREUS FRANCE ayant pour vocation de promouvoir des actions choisissant le sport comme vecteur de changement et de progrès social en France.
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2013, la dissolution volontaire anticipée de l’association LAUREUS FRANCE a été décidé et Monsieur [C] [N] a été nommé en qualité de liquidateur. Cependant, le procès-verbal dressé à cette occasion n’a été signé que par un des membres de l’association, la société LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION, cofondatrice de l’association, n’ayant plus donné de réponse aux convocations.
Courant 2021, il a été procédé aux formalités de dissolution auprès de la préfecture de police de [Localité 8]. Par courrier en date du 28 octobre 2021, cette dernière a sollicité la production d’un exemplaire du procès-verbal de dissolution signé par les adhérents présents.
Par assemblée générale extraordinaire en date du 15 novembre 2021, Monsieur [N] a constaté que l’association ne comportait plus qu’un seul membre et confirmé la dissolution anticipée et volontaire de l’association à compter du 12 juin 2013.
Le 13 décembre 2021, la préfecture de police a rejeté d’acter la dissolution de l’association au motif que la signature d’au minimum deux dirigeants était nécessaire pour permettre la dissolution de l’association.
Par assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2022, la dissolution volontaire anticipée de l’association a été une nouvelle fois prononcée à compter du 12 juin 2013 et Madame [Z] [F], trésorière de l’association, a été nommée en qualité de liquidateur aux côtés de Monsieur [N].
A la suite d’une nouvelle tentative d’accomplissement des formalités auprès de la préfecture de police, la demande de télédéclaration a été rejetée au motif que l’association LAUREUS FRANCE ne comptant plus qu’un membre dirigeant, il convenait de saisir un avocat pour saisir le tribunal judiciaire.
C’est dans ce contexte, que par acte extrajudiciaire en date du 18 mai 2022, la SAS CARTIER a attrait l’association LAUREUS FRANCE devant la présente juridiction aux fins de :
“- prendre acte de l'absence d’activité et l'impossibilité de fonctionnement de l'association LAUREUS FRANCE ;
- prononcer la dissolution judiciaire de l'association LAUREUS FRANCE ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’association n’a plus d’activité opérationnelle depuis 2013 ce qui a justifié sa dissolution en juin 2013. Elle indique toutefois qu’elle n’est pas parvenue à rétablir un contact avec le second membre fondateur de l’association, la société LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION pour lui faire signer le procès-verbal de l’assemblée générale ayant acté la dissolution anticipée volontaire de l’association, cette société n’ayant plus jamais répondu. Elle rapporte qu’il lui est impossible de dissoudre l’association de manière volontaire, celle-ci ne comportant plus qu’un seul membre. Elle fait valoir que le fonctionnement de l’association s’est retrouve paralysé, de sorte qu’en tant que membre, elle dispose d’un intérêt direct et personnel pour soutenir la demande de dissolution.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, l’association LAUREUS FRANCE demande au tribunal de :
“ à titre principal,
- prendre acte de l’acquiescement et de l’acceptation par l’association LAUREUS FRANCE de la demande de dissolution judiciaire de l’association LAUREUS FRANCE formulée par la société CARTIER
en conséquence,
- prononcer la dissolution judiciaire de l’association LAUREUS FRANCE
dans tous les cas,
- dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir
- dire que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge des parties qui les ont engagés.”
A l’appui de ses prétentions, elle confirme que l’association est tombée en déshérence depuis 2013 sans que la décision de dissolution n’ait pu être entérinée faute de signature par le représentant de la société LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION en dépit des convocations et demandes répétées en ce sens. Elle précise accepter formellement la demande de dissolution judiciaire formulée par la société CARTIER, aucune raison ne justifiant de la faire survivre artificiellement.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 13 mars 2023 qui a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dissolution de l’association
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, “l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.”
Il résulte des pièces du dossier que l’association LAUREUS FRANCE, initialement dirigée et fondée par deux sociétés, ne comporte plus à ce jour qu’un seul membre, la société CARTIER, en contradiction avec les termes de l’article 1er précité. Dès lors, il ne peut qu’être constaté la dissolution de l’association LAUREUS FRANCE devenue unipersonnelle dans les conditions du présent dispositif.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles et d’ordonner le partage des dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la dissolution de l’association LAUREUS FRANCE ;
Nomme Maître [R] [U], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 4], [Courriel 7], tel : [XXXXXXXX01], en qualité de liquidateur de l’association LAUREUS FRANCE ;
Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur sa rémunération, qui sera acquittée par la SAS CARTIER, qu’elle devra verser dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision ;
Fixe à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devra accomplir sa mission laquelle pourra être reconduite sur saisine du Président du tribunal de céans avant l'expiration de ce délai ;
Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ;
Dit qu'il sera procédé aux formalités légales, notamment de publicité, à la requête de la partie la plus diligente ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés.
Partage les dépens par moitié entre les parties.
Fait et jugé à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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