Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01881 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5X
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 17 septembre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Christine RUETSCH, Plaidante, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
INTIMEE
S.A.S. PHARM UPP, sise [Adresse 1]
représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 29 Novembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 18 octobre 2021 par Mme [U] [G] du jugement rendu le 17 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS PHARM UPP, a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre la SAS PHARM UPP de produire la transaction signée le 26 août 2019
- dit que le licenciement de Mme [G] prononcé le 19 juillet 2019 reposait bien sur une cause réelle et sérieuse
- dit que la mise à pied de Mme [G] après notification de son licenciement et la rupture brutale et anticipée de son préavis n'étaient pas abusives
- débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure, pour indemnité compensatrice de préavis et pour exécution de la transaction
- débouté Mme [G] de sa dermande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [G] à payer à la SAS PHARM UPP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [G] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 11 mai 2022, aux termes desquelles Mme [U] [G], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions
- enjoindre à la SAS PHARM UPP de produire la transaction signée le 26 août 2019
- juger que son licenciement du 19 juillet 2019 a été prononcé sans cause réelle et sérieuse - juger que sa mise à pied après notification du licenciement et la rupture brutale et anticipée du préavis sont abusives
- juger que le salaire de référence est de 8122 euros brut ;
- condamner en conséquenc la SAS PHARM UPP à lui payer la somme de 40 610 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- condamner la SAS PHARM UPP à lui payer la somme de 8 122 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande
- condamner la SAS PHARM UPP à lui payer la somme de 12 183 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2
du code civil ;
- subsidiairement, condamner la SAS PHARM UPP à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'exécution de la transaction signée le 26 août 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- condamner la SAS PHARM UPP au paiement d'une somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS PHARM UPP aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 31 mars 2022, aux termes desquelles la SAS PHARM UPP, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Belfort le 17 septembre 2021, en ce qu'il déboute Mme [G] de l'ensemble des ses demandes
- dire que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes
- débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2015, Mme [U] [G] a été embauchée par la SAS PHARM UPP, groupement de pharmaciens, en qualité de responsable des opérations commerciales et marketing avec mission de définir la stratégie commerciale du groupement en collaboration avec son président.
En septembre 2018, la SAS PHARM UPP a bénéficié d'un changement de président et de directeur général.
Le 8 juillet 2019, Mme [U] [G] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 19 juillet 2019, l'employeur lui reprochant de ne pas adhérer à la démarche de la société, de ne pas exécuter les directives, d'exprimer des divergences de point de vue et de dénigrer l'employeur et ses projets.
Le 4 septembre 2019, la SAS PHARM UPP a mis à pied Mme [U] [G] et après entretien, lui a notifié le 26 septembre 2019 la rupture anticipée du préavis pour faute grave au motif qu'elle participait avec deux autres salariés et l'ancien président de la société à la constitution d'un nouveau groupement de pharmaciens dont les futurs adhérents seraient issus des rangs de la SAS PHARM UPP.
Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement fictif et d'une transaction postérieure non-respectée par l'employeur, Mme [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la demande d'injonction de produire la transaction signée le 26 août 2019 :
En l'espèce, Mme [G] soutient avoir convenu avec la directrice générale dela SAS PHARM UPP le 24 juin 2019 d'une rupture conventionnelle, laquelle aurait été remplacée par une procédure de licenciement ayant abouti à la signature d'une transaction le 26 août 2019.
Si Mme [G] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de voir enjoindre l'employeur de communiquer ladite transaction, dont elle soutient n'avoir jamais eu d'exemplaire, ces derniers ont cependant retenu à raison qu'elle ne produisait aucun élément laissant présumer l'existence de la signature d'un tel accord, dont l'employeur ne nie cependant pas la préparation.
Cette preuve ne saurait en effet se déduire de la pièce 31, dénommée compte-rendu de l'entretien préalable du 23 septembre 2019 et qui ferait référence à 'la signature d'accords', à défaut pour un rédacteur autre que la salariée d'être identifié et Mme [G] ne pouvant se préconstituer une preuve à elle-même.
Elle ne résulte pas plus de la pièce 16, correspondant à une prétendue clause de non-concurrence, dès lors qu'aucun élément ne permet de dater et de rattacher ce paragraphe, présenté sur une pièce vierge de toute autre mention, à une quelconque transaction. Au surplus, à supposer même que ce document a été remis à Mme [G], la salariée soutient avoir sollicité un délai de réflexion pour examiner ladite clause, élément ne venant en conséquence pas corroborer la signature de la transaction revendiquée.
Tout autant, la preuve de cette transaction ne saurait s'exciper des relations contractuelles poursuivies entre les parties jusqu'au 4 septembre 2019, la mesure de licenciement ne privant pas la salariée du droit de participer durant l'exécution de son préavis aux moments festifs comme à sa consultation en vue de définir la fiche d'un nouveau poste de 'responsable de développement officinal' avant la découverte des faits ayant justifié sa mise à pied.
Enfin, cette preuve ne saurait résulter des différents messages adressés par les pharmaciens, dès lors que la communication autour du départ de Mme [G] a manifestement été adaptée afin de ne pas perturber les adhérents du groupement, pour qui ce départ correspondait à une démission ( pièce 23) ou à tout le moins à une décision de la salariée selon le courriel de la directrice générale du 27 juin 2019 ( pièce 37).
En conséquence, aucun élément ne vient attester qu'une transaction aurait été régularisée entre les parties et ce, avant la fin même du contrat de travail prévue au 15 octobre 2019.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande. Le jugement querellé sera confirmé en ce sens.
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des motifs et qui fixe les limites du litige, motive la rupture du contrat de travail de Mme [G] par :
- sa non-adhésion à la démarche du groupement et la non-exécution des tâches selon les directives de l'employeur
- le retard accumulé sans raison dans le traitement de ses dossiers
- la défiance manifestée à l'égard de la direction, attitude contraire aux intérêts de la société
- son incapacité à tirer les conséquences des différentes discussions et de mobiliser ses compétences au dévéloppement de la société
- son désinvestissement et son manque d'intérêt pour la société
- son dénigrement des projets et membres du groupement
- son épanchement sur les divergences de point de vue avec son employeur auprès des partenaires, au mépris de son obligation de réserve
- sa divergence d'appréciation de la stratégie de l'entreprise et son rejet des projets stratégiques, attitudes incompatibles avec ses fonctions et le bon fonctionnement de la société.
Pour justifier de ces motifs, la SAS PHARM UPP se prévaut du seul compte-rendu d'entretien annuel 2019 réalisé le 23 avril 2019, mentionnant que la salariée 'n'est pas en phase avec l'idée qu'elle se fait d'un groupement de pharmaciens en 2019" ; qu'elle a une 'vision du groupement divergente' avec son employeur notamment au regard 'des produits non prescrits et des actions qui y sont rattachées' et sur des points plus fondamentaux tels que le développement des secteurs, pour lequel elle a pu dissuader un laboratoire de se rendre dans l 'UPP 89" alors même que ce secteur souffre d'un déficit d'implication de la conseillère ; qu'elle n'adhère pas au principe 'd'hétérogénéité des adhérents Pharm Upp qui est un des fondamentaux du groupement' sur lequel la société n'entend pas revenir' ; et qu'elle n'a pas 'formalisé la stratégie'.
De tels éléments, transmis à Mme [G] le 21 mai 2019, ont cependant été contestés dès le 7 juin 2019 par la salariée qui a invoqué 'ne pas avoir changé sa manière d'exercer ses fonctions' et s'investir depuis quatre ans, 'en étant en constant déplacement, au plus près des adhérents, de son équipe et des partenaires laboratoires'. La salariée a au surplus indiqué ne plus participer au comité exécutif et au comité de direction PHARM UPP depuis septembre 2018, de telle sorte 'qu'elle ne disposait que de très peu d'informations sur les stratégies et visions de la société', et a produit son compte-rendu d'entretien annuel 2018, duquel il ressortait qu''elle était une collaboratrice primordiale au bon fonctionnement du groupement' et qu'elle effectuait 'un excellent travail'.
Par ailleurs, si les reproches ainsi formulés dans le compte-rendu ont conduit à l'organisation d'une rencontre entre la directrice générale et Mme [G] le 24 juin 2019, aucun compte-rendu de cette réunion n'est cependant produit. Les courriels échangés postérieurement ne permettent pas plus d'établir que la volonté de rupture du contrat de travail, que le courriel du 27 juin 2019 de la directrice générale évoque ( pièce 37), serait en lien avec des manquements de Mme [G] à ses obligations contractuelles.
Enfin, l'employeur ne justifie pas aux débats de faits précis et circonstanciés au cours desquels la salariée aurait pu manifester de manière expresse et non-équivoque sa non-adhésion à la démarche du groupement, son refus d'exécuter des tâches selon les directives de l'employeur, sa défiance de ce dernier et de sa stratégie de développement et son insatisfaction auprès de tiers.
Une telle preuve ne saurait s'exciper des courriels réunis postérieurement à la notification du licenciement et qui fondent de nouveaux griefs, ayant conduit à la rupture anticipée du préavis. (Cass soc- 25 octobre 2005 n° 03-46.624)
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement notifié le 19 juillet 2019 présentait une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Compte-tenu de l'ancienneté de Mme [G] ( 4 ans) , de son salaire ( 8122 euros brut), de son âge (55 ans) et des circonstances personnelles et familiales de cette salariée, qui a retrouvé un emploi le 2 janvier 2020, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 24 366 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.
- sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, Mme [G] soutient que si elle a bien été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, ce dernier ne s'est cependant pas tenu, ce que conteste l'employeur.
Il convient cependant de relever que le licenciement notifié le 19 juillet 2019 étant déclaré par la présente décision sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] n'est pas recevable à invoquer les dispositions susvisées pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour une irrégularité de procédure.
Le jugement, qui a débouté Mme [G] de cette demande, sera en conséquence confirmé.
- sur la rupture anticipée du préavis :
Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à exécuter un préavis.
En l'espèce, Mme [G] était tenue d'un préavis de trois mois, lequel a été rompu pour faute grave par l'employeur avec mise à pied à compter du 4 septembre 2019 aux motifs d' actes de déloyauté de la salariée à son encontre.
Pour en justifier, l'employeur produit aux débats de nombreux courriers et SMS desquels il résulte que depuis le 18 septembre 2018, Mme [G] échangeait avec M. [N], ancien président de la SAS PHARM UPP, avec M. [B] [P] et Mme [I] [O], collègues de travail, pour développer un projet dénommé LABRADOR tendant à créer un nouveau groupement de pharmaciens pour les 'pharmacies indépendantes moyennes-grosses' ( SMS du 25 octobre 2018). Une recherche d'investisseurs a ainsi été engagée ( SMS du 6 décembre 2018) et des réunions organisées par téléphone ( 24 septembre 2018, 10 décembre 2018, 18 décembre 2018, 18 janvier 2019), des rapprochements faits avec des partenaires en informatique ( SMS du 27 février 2019) et des prospections commerciales réalisées ( SMS du 21 janvier 2019, du 6 février 2019 ).
Si Mme [G] ne conteste pas avoir' apporté son assistance technique ponctuelle à M. [N]' mais soutient 'avoir agi au grand jour' et sans dissimulation de la réalisation d'une étude à présenter au CERP, elle ne rapporte cependant pas la preuve d'avoir informé le nouveau président et la directrice générale d'un tel projet.
La teneur au contraire des échanges SMS met en exergue que les échanges entre les quatre protagonistes du projet LABRADOR s'effectuaient en toute confidentialité, sans aucune transparence avec la direction qu'ils raillaient au contraire régulièrement ( YOP pour désigner Pharm Upp, Papa et Maman pour le président et la directrice générale), les messageries professionnelles ayant été au surplus abandonnées pour une communication par messagerie Whattsapp exclusivement à compter du 12 février 2019 dans une opération que Mme [O] appelle #nettoyage encours#.
Un tel projet LABRADOR a été au contraire porté à la connaissance de l'employeur le 27 août 2019, en suite d' informations transmises par le dirigeant de la société E-MAGINAIR, lequel avait découvert lui-même le 30 juillet 2019 que son propre salarié, M. [M] [F] développait un projet concurrent dénommé www.projet-lab.fr, conjointement avec Mme [G].
Contrairement à ce que soutient Mme [G], ce projet, dont le caractère concurrentiel ressort du courriel du 27 juin 2019 positionnant le projet LABRADOR entre 'PHARM UPP et MEDIPRIX' et indiquant 'notre cible est PHARM UPP' ( pièce 18), n'était nullement hypothétique mais bien avancé comme en témoignent d'une part, le devis du 17 mai 2019 de la société COM&HEALTH prévoyant la stratégie de lancement (pièce 19) et d'autre part, la création du site projet-lab PLATE-FORME NOUVELLE GENERATION POUR LES PHARMACIENS, constaté par Maître [S] le 30 juillet 2019 et déposé chez un hébergeur depuis le 6 mai 2019.
Or, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, ce qui implique une obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur.
Tel n'est manifestement pas le cas de Mme [G], laquelle a , par des manquements répétés à ses obligations contractuelles sur plus de onze mois, consacré une partie de son temps professionnel à développer une activité concurrente avec l'ancien président de la SAS PHARM UPP dont elle n'acceptait manifestement pas la 'démission imposée', activité qui a été concrétisée pendant le temps même du préavis par des prospections commerciales et la création d'un site internet dédié.
Ce faisant, Mme [G] a commis indéniablement une faute grave qui ne permettait plus son maintien dans la société et justifiait sa mise à pied immédiate.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la mise à pied après notification du licenciement et la rupture anticipée du préavis n'étaient pas abusives et ont débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité de préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur les autres demandes :
Les sommes allouées à Mme [G] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, lesquelles sont d'ordre public.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 17 septembre 2021, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] présentait une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts afférente et l'a condamnée à payer à la SAS PHARM. UPP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [U] [G] notifié le 19 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne en conséquence la SAS PHARM. UPP à payer à Mme [U] [G] la somme de 24 366 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Condamne la SAS PHARM UPP aux dépens de première instance et d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS PHARM UPP à payer à Mme [U] [G] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un janvier deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,