Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 13 décembre 2022 - N° rôle :
N° R.G. : N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXKJ
APPELANTE :
Demanderesse à l'incident :
Madame [R] [O]
née le 23 Février 1963 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 6]'
[Localité 3]
représentée par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Défenderesse à l'incident :
Société SASU CITYA [Localité 4] IMMOBILIER Venant aux droits de la SAS URBANIA [Localité 7] [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
***
A l'audience tenue le 22 Octobre 2025 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXKJ, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 14 Novembre 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 13 décembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 18 janvier 2023 par Mme [R] [O] ;
Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 7 octobre 2025 par Mme [O] ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 14 octobre 2025 par la société Cytia [Localité 4] Immobilier ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Contrairement à ce que soutient Mme [O], il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre que le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation du licenciement pour inaptitude de la salariée, sursoit à statuer pour se prononcer sur les réclamations objet de la requête ayant conduit au jugement du 13 décembre 2022 dont est saisie la cour, portant sur l'indemnisation d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité ainsi que sur un rappel de salaire, alors même au surplus que la décision à intervenir sera susceptible d'appel et donc de réformation.
La demande de sursis à statuer est dès lors rejetée.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l'incident,
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident,
Condamnons Mme [R] [O] aux dépens de l'incident.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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