Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 01 FÉVRIER 2024
N°2024/72
Rôle N° RG 23/06812 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ33
[O] [D] épouse [Z]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° M22-16.060, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27 Janvier 2022 enregistré sous le n° RG 2021/03391, lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de proximité de Salon de Provence du 15 Janvier 2021 enregistré sous le n° de RG 11-20-17
APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [O] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
identifiée au répertoire des entreprises et de leur établissement sous le numéro SIREN 302 493 275, RCS PARIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistés par Me Nicolas SIROUNIAN de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Monsieur Gilles PACAUD, Président, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties:
Un jugement du 20 février 2003 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence condamnait madame [O] [D] épouse [Z] à payer au titre d'un prêt en date du 17 décembre 1999, au Crédit Commercial de France, une somme de 151 944.88€ avec intérêt contractuel de 4.82 % l'an, révisable sur l'Euribor 12 mois majoré de 1% donc lors de la décision de 5.311 % l'an et capitalisation annuelle des intérêts.
La décision était signifiée le 28 mars 2003, sans qu'appel ne soit interjeté et une saisie des rémunérations a été sollicitée à son encontre au profit du Crédit Logement, caution ayant désintéressé le CCF. Un procès verbal de conciliation était signé le 7 avril 2009 avec l'engagement de madame [Z] qui reconnaissait la dette, de verser mensuellement au Crédit Logement, une somme de 140 €.
A défaut de respect de l'engagement, une saisie de ses salaires était mise en oeuvre à partir de juillet 2009.
Par acte délivré le 9 novembre 2018, madame [Z] sollicitait la mainlevée de la mesure et la restitution de sommes perçues au titre de l'exécution de la saisie précitée.
Un jugement du tribunal de proximité de Salon de Provence du 15 janvier 2021, signifié le 3 mars suivant :
- déboutait madame [Z] de ses demandes,
- condamnait aux dépens de l'instance,
- disait n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- rejetait le surplus des demandes.
Il retenait une subrogation légale sur le fondement de l'article 2306 du code civil, permettant au Crédit Logement d'exercer les droits du créancier initial, le CCF.
Madame [Z] formait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 5 mars 2021. Un arrêt du 27 janvier 2022 de la présente cour confirmait le jugement déféré, disait n'y avoir lieu à frais irrépétibles et condamnait madame [D] aux dépens d'appel.
La cour considérait que l'action n'était pas prescrite au motif que l'exécution régulière des retenues constituait un obstacle à la prescription de l'action aux fins de mainlevée et que le Crédit Logement exerçait les droits du CCF par l'effet d'une subrogation légale dans laquelle la chronologie des paiement n'avait pas lieu d'être discutée et disposait de ses droits et actions.
Un arrêt du 13 avril 2023 de la Cour de Cassation cassait et annulait l'arrêt précité dans toutes ses dispositions et renvoyait l'affaire et les parties devant la présente cour au motif qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le premier paiement subrogatoire avait eu lieu antérieurement au prononcé du jugement constitutif du titre exécutoire dont la caution se prévalait, de sorte qu'il ne pouvait avoir pour effet d'investir le subrogé du bénéfice de ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil ancien et l'article 2029 du code civil nouveau.
Selon déclaration reçue le 19 mai 2023 au greffe, madame [Z] saisissait la présente cour désignée en qualité de cour de renvoi. Le 1er juin 2023, elle faisait assigner le Crédit Logement d'avoir à comparaître devant la cour et lui faisait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [Z] demande à la cour de:
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, juger que le Crédit Logement ne dispose pas d'un titre exécutoire à son encontre de nature à fonder une saisie des rémunérations,
- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations en cours,
- condamner la société Crédit Logement à lui rembourser la somme de 43 823,08 € arrêtée au 31 août 2023, déduction faite de la somme de 4 280,22 €, soit une somme de 39 452,86 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- à titre subsidiaire, condamner la société Crédit Logement à lui rembourser la somme de 33 562,06 € arrêtée au 31 août 2023, et à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Crédit logement au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Elle conteste la prescription de son action aux fins de mainlevée de la saisie des rémunérations au motif que la prescription quinquennale de droit commun a été interrompue par la procédure de saisie des rémunérations toujours en cours d'exécution et que le délai recommencera à courir à compter de la date de transmission du dernier versement de l'employeur. Elle en déduit que le délai de restitution des sommes payées indûment n'a pas commencé à courir.
Au titre de l'autorité de chose jugée opposée par le Crédit Logement, elle rappelle que sa demande a pour objet la mainlevée de l'acte de saisie de ses rémunérations et non sa nullité. Elle considère que le procès-verbal de conciliation et l'acte de saisie ne sont pas des décisions juridictionnelles au motif qu'elles ne tranchent aucune contestation.
Elle fonde sa demande de mainlevée de la saisie sur l'absence de titre exécutoire au motif que le Crédit Logement n'est pas subrogé dans les droits et actions du CCF acquis postérieurement à la quittance subrogative. Elle rappelle que la quittance subrogative du 25 novembre 2002 pour un montant de 153 536,82 € n'a pu transmettre le bénéfice d'un titre exécutoire délivré le 20 février 2003.
Elle constate que le Crédit Logement n'est pas intervenu volontairement à la procédure au fond ayant donné lieu au jugement du 20 février 2003 alors qu'il était titulaire de cette créance à compter du 25 novembre 2002. Elle conclut à l'absence de titre exécutoire.
Elle demande la restitution des sommes prélevées sur son salaire à hauteur de 43 823,08 € au 31 août 2023 sous déduction de la somme de 4 280,22 €. A titre subsidiaire, elle réduit sa demande à la somme de 35 562,06 € au titre de la saisie de ses rémunérations pendant cinq ans à compter de son assignation du 9 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le Crédit Logement demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de remboursement de 5 998,51 € pour cause de prescription de l'action de madame [Z],
- débouter madame [Z] de ses demandes et déduire la somme de 4 280,22 € de sa demande de remboursement,
- en toute hypothèse, condamner madame [Z] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Il invoque la prescription quinquennale des demandes de mainlevée et de restitution des sommes saisies formées par madame [Z] sur le fondement de l'article 2244 du code civil. Il soutient que son point de départ est la date de saisine du juge d'instance de Salon et au plus tard, la date du procès-verbal de conciliation du 7 avril 2009. Il considère, à tout le moins, que l'assignation du 9 novembre 2018 ne peut demander remboursement de sommes saisies avant le 9 novembre 2013.
Il invoque la prescription du droit de contester la créance à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'année 2009, date de la saisie et affirme que la saisie des rémunérations n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action de madame [Z].
En outre, il considère que la citation en justice ou une mesure d'exécution forcée n'interrompt la prescription que si elles ont été mises en oeuvre par le créancier lui-même à l'encontre du débiteur.
Il invoque l'autorité de la chose jugée de l'acte de saisie du tribunal d'instance de Salon et soutient que bien qu'ils ne constituent pas des décisions juridictionnelles, le procès-verbal de conciliation dans lequel la débitrice reconnaît le principe et le montant de la créance et l'acte de saisie sont assortis de l'autorité de chose jugée.
A titre subsidiaire, il soutient que la saisie des rémunérations contestée est régulière au motif qu'il est subrogé dans les droits du CCF par un paiement du 26 novembre 2002 mais aussi par un second paiement du 15 juillet 2003 postérieur au titre exécutoire d'un montant de 4 820,22 €. Il soutient que la subrogation n'est intervenue qu'après le paiement intégral de la créance, soit le 15 juillet 2003. Il affirme qu'en tout état de cause, le CCF a transmis par sa quittance subrogative l'action en paiement contre madame [Z] et l'ensemble de ses attributs dont le titre exécutoire et que la quittance subrogative du 15 juillet 2003 a transmis le titre.
A titre subsidiaire, il invoque la déduction de la somme de 5 998,21 € au titre des effets de la prescription de l'action en répétition de l'indu et de 4 280,22 € recouvrée au titre de l'exécution du titre.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
En l'état de la cassation de l'arrêt du 27 janvier 2022 dans toutes ses dispositions, il convient d'examiner la recevabilité des demandes de mainlevée de la saisie des rémunérations et de restitution puis, s'il y a lieu, leur bien fondé.
- Sur la recevabilité de la demande de madame [Z] de mainlevée de la saisie de ses rémunérations,
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon les articles 2241 et 2244 du code précité, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcé, interrompent le délai de prescription.
En application des dispositions précitées, le droit positif considère que le bénéfice de l'interruption de la prescription n'est acquis que pour celui qui procède à l'acte interruptif (Civ 3ème 27 février 2008, Bull Civ III n°34 ). Il s'en déduit que l'action du créancier ( action en justice ou mesure d'exécution forcée) ne peut interrompre la prescription de l'action du débiteur aux fins de mainlevée de la saisie et de restitution des sommes saisies.
En l'espèce, la saisie par le Crédit Logement, en juillet 2009, des rémunérations de madame [Z], ne peut avoir un effet interruptif de prescription pour cette dernière, laquelle aurait dû accomplir un acte (citation en justice) manifestant sa volonté d'obtenir la restitution des sommes saisies. Or, elle savait, dès la signification du 28 mars 2003 du jugement du 20 février 2003, que le Crédit Logement n'était pas bénéficiaire d'une condamnation en paiement. Elle pouvait agir en mainlevée de la saisie dès sa mise en oeuvre en juillet 2009. Elle ne l'a fait que par assignation du 9 novembre 2018 alors que la prescription quinquennale de son action était acquise.
Il s'en déduit que les demandes de madame [N] de mainlevée de la saisie de ses rémunérations et de restitution des sommes saisies sont irrecevables pour cause de prescription.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf à le rectifier en ce que les demandes de madame [Z] sont irrecevables.
- Sur les demandes accessoires,
Madame [Z], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de madame [O] [D] épouse [Z],
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [O] [D] épouse [Z],
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [O] [D] épouse [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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