Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 360
Rôle N° RG 19/03969 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5NB
[F] [X]
C/
Association ASS LES SALINS DE BREGILLE
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/2022
à :
Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE
Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00064.
APPELANTE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association LES SALINS DE BREGILLE - IRF POMPONIANA OLBIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A compter du 04 août 2014, Mme [X] a été recrutée, sous divers contrats à durée déterminée, en qualité d'aide-soignante par l'Association Les Salins de Brégilles-IRF Pomponiana Olbia (l'association Pomponiana).
Le 31 août 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, requalification du non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, rappel de salaire suite à la requalification à temps complet et continu, indemnisation du préjudice lié à la situation de précarité, au titre des congés payés afférents sur cette somme, rappel de la prime d'habillage, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon l'a déboutée de ses demandes, a débouté l'association Pomponiana de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [X] aux dépens.
Le 8 mars 2019, Mme [X] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 19 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [X] demande de':
prononcer la jonction des procédures n°19-3979, 19-3972 et 19-3969';
''réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a':
- rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- l'a déboutée de toutes ses demandes':
- l'a condamnée aux entiers dépens';
statuant ànouveau':
''requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
''requalifier le non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée comme constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamner l'association Pomponiana à lui payer les sommes suivantes':
- 10'145,00'€ au titre de l'indemnité de requalification';
- 10'000,00'€ au titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps complet et continu';
- 10'000,00'€ au titre de l'indemnité du préjudice lié à sa situation de précarité';
- 4'600,00'€ au titre des congés payés afférents';
- 3'120,00'€ au titre de rappel de la prime d'habillage';
- 1'217,06'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 4'366,50'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 338,07'€ au titre des congés payés afférents';
- 15'000,00'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamner l'association Pomponiana à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde tout compte rectifiés conformément au jugement';
''condamner l'association Pomponiana à régulariser la situation de la requérante auprès des organismes sociaux';
''dire que les condamnations concernant les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celles concernant les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement';
''dire qu'il y a lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas exécutoire de plein droit par provision';
''condamner l'association Pomponiana à lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
''condamner l'association Pomponiana aux dépens.
Mme [X] soutient qu'elle est fondée à solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet aux motifs que le nombre de contrats à durée déterminée conclus et sa période d'emploi démontrent que ses contrats à durée déterminée avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, que le registre du personnel de l'association démontre que le recours successif aux contrats à durée déterminée était un mode habituel de gestion alors que ces contrats de remplacement avaient pour objet de pourvoir durablement aux emplois d'aide-soignant et faisaient face à un besoin structurel de main-d''uvre au sein de l'institut Pomponiana et que l'association Pomponiana a mis fin à la relation de travail sans formalité particulière, privant la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Elle s'estime en conséquence fondée à réclamer la condamnation de l'association Pomponiana à lui payer l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du Code du travail, un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles entre chaque contrat à durée déterminée et pendant lesquelles elle s'est tenue à la disposition de l'association Pomponiana, des dommages-intérêts en réparation de sa situation de précarité, un rappel au titre de la prime d'habillage et des dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon ses conclusions du 22 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association Pomponiana demande de':
''recevoir son appel incident';
''réformer et annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon entre les parties le 25 janvier 2019 en ce qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qui lui était soumise';
statuant à nouveau':
''constater, dire et juger Mme [X] que est irrecevable à agir s'agissant de demandes liées à l'exécution ou à la rupture d'un contrat de travail régularisé avant le 31 août 2016';
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon entre les parties le 25 janvier 2019 en ses dispositions qui n'ont pas accueilli la demande de requalification de Mme [X] et qui l'ont déboutée de toutes ses demandes';
statuant à nouveau';
''dire et juger que les contrats de travail à durée déterminée de Mme [X] sont réguliers et que le recours à ces contrats est légitime':
''dire et juger que les demandes formulées par Mme [X] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant';
''débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Association Les Salins de Brégilles-IRF Pomponiana Olbia soutient en premier lieu que Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 août 2016 et que, conformément à l'article L.'1471-1 du code du travail prévoyant que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, elle est irrecevable à solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour la période antérieure au 31 août 2016.
Sur le fond, elle s'oppose à la demande en requalification formée par Mme [X] aux motifs que son embauche à temps complet dans le cadre de divers contrats à durée déterminée n'était pas destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais en raison de la nécessité de procéder au remplacement de différents salariés, absents pour diverses causes': maladie, congés payés, accident du travail, récupération d'heures de délégation, RTT.
Concernant les autres demandes formées par Mme [X], elle soutient que l'article L.'1245-2 du code du travail ne prévoit, en cas de requalification, qu'une seule indemnité équivalente à un mois de salaire, que Mme [X] n'explicite pas sa demande en rappel de salaire, que l'indemnité réclamée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exorbitante, que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas dus en l'absence de requalification des contrats, que compte tenu de l'ancienneté de Mme [X], son préavis devrait se limiter à un mois de salaire, que l'indemnité légale de licenciement n'est pas due, que Mme [X] ne justifie pas du préjudice lié à sa situation de précarité, que Mme [X] n'explicite pas sa demande au titre de la prime d'habillage et que ses bulletins de paie démontrent qu'elle en a été réglée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
A l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2022, l'association Pomponiana a été invitée à préciser par note en délibéré, le nombre de salariés présents sur le site dans lequel Mme [X] était employée.
Elle a déféré à cette demande le 18 octobre 2022 en indiquant que l'établissement dans lequel Mme [X] était employée comprenait 205 salariés en contrat à durée indéterminée.
SUR CE':
sur la jonction des procédures':
Il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la présente instance avec d'autres procédures opposant l'association Pomponiana à d'autres salariées présentant la même problématique.
sur la prescription':
L'article L.'1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Par ailleurs, en application de L.'1245-1 du code du travail par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (voir Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359).
Dès lors, l'association Pomponiana ne peut prétendre à distinguer, dans la période de temps de travail à son profit de Mme [X] entre les contrats à durée déterminée accomplis plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale et ceux accomplis moins de deux ans avant l'introduction de l'instance. La demande en requalification formée par Mme [X] devra porter sur la totalité de la relation de travail.
En l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée de Mme [X] est venu à son terme le29 septembre 2017'.'Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 31 août 2018, soit dans le délai de deux ans prévu par l'article L.'1471-1 précité. Sa demande s'avère en conséquence recevable et la fin de non-recevoir tiré de la prescription par l'association Pomponiana sera rejetée.
sur le fond':
Selon l'article L.'1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par ailleurs, l'article L.'1242-2, 1°, du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans le cas du remplacement d'un salarié en cas':
a) D'absence';
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur';
c) De suspension de son contrat de travail';
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe';
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
Enfin, l'article L.1245-1 du code du travail dispose notamment qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.'1242-1 à L. 1242-4.
D'autre part, la clause'5, point'1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP), figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée prévoit que, afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes':
a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail';
b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs';
c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
Par arrêt du 26 janvier 2012, affaire C-586/10, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la clause'5, point'1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18'mars 1999, qui figure en annexe de la directive'1999/70/CE du Conseil, du 28'juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, devait être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal pouvait, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause, que le seul fait qu'un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l'embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n'impliquait pas l'absence d'une raison objective au sens de la clause'5, point'1, sous a), dudit accord-cadre ni l'existence d'un abus au sens de cette clause mais que, toutefois, lors de l'appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée était justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, devaient prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.
Il en ressort que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2018, n°16-17966).
Cependant, le recours à des contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, démontrant ainsi que le recours à de tels contrats était un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure, peut être caractérisé au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l'employeur (même arrêt).
Le recours à des contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur a pu être ainsi établi par la circonstance que le salarié, en ayant connaissance de ses dates d'embauche au fur et à mesure des contrats, en effectuant certains remplacements la veille pour le lendemain et en travaillant pour le même employeur pendant plusieurs années, s'était tenu à la disposition de ce dernier (Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2019, n°17-21796) ou encore en considération de la durée de la période d'emploi sous la forme de contrats à durée déterminée, de son caractère quasi-continu, de l'identité des fonctions et d'établissement dans lequel celles-ci étaient exercées, du nombre de contrats conclus et du recrutement d'autres salariés dans des conditions identiques (Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020, n°18-23469).
En l'espèce, Mme [X] a travaillé pour le compte de l'association Pomponiana entre le 04 août 2014 et le 29 septembre 2017 selon 158'contrats à durée déterminée de remplacement dont les motifs sont les suivants': congés payés, RTT, récupération, maladie, heures de délégation, formation, accident du travail ou encore enfant malade..
Elle a toujours exercé les mêmes fonctions d'aide-soignante au sein de l'institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana Olbia qui emploie'205 salariés en contrat à durée indéterminée.
La durée de la relation de travail a été de 3 ans et presqu'un mois. Mme [X] a conclu avec l'association Pomponiana en moyenne 35,5 contrats à durée déterminée par an, soit 4,2 en moyenne contrats à durée déterminée par mois.
En outre, il est constant que, sur la majeure partie de la relation de travail entre Mme [X] et l'association Pomponiana au moins deux autres salariées ont été recrutées en contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement d'aide-soignantes absentes.
Enfin, il ressort de la durée écoulée entre chaque contrat à durée déterminée que, sur cette période, Mme [X] a travaillé de manière quasi-discontinue au profit de l'association Pomponiana.
Dans ces conditions il apparaît que, compte tenu du nombre de salariés employés dans la structure, de la durée de la relation de travail de Mme [X], de son embauche pour accomplir les mêmes fonctions, de l'embauche concomittante d'autres salariées en contrat à durée déterminée en remplacement d'aide-soignantes et du caractère quasi-continu des remplacements assurés par'Mme [X], que le renouvellement de ses contrats à durée déterminée avait pour finalité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association Pomponiana.
Mme [X] est ainsi fondée à solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'article L'1245-2 du code du travail dispose que, lorsque la juridiction fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Les éléments de la procédure ne révèlent pas de motifs justifiant d'accorder à Mme [X], qui percevait un salaire de'2'028,48'€, une somme supérieure à un mois de salaire. l'association Pomponiana devra en conséquence lui payer la somme de 2'028,48'€ de ce chef.
Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'arrivée du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l'employeur n'est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la relation de travail entre Mme [X] et l'association Pomponiana a pris fin le'29 septembre 2017 au terme du dernier contrat à durée déterminée. Le 20 septembre 2017, elle a
été informée lors d'un entretien avec la directrice des soins infirmiers de l'arrêt de leur collaboration. Selon un courrier du 29 septembre 2017, Mme [X] a écrit à l'association Pomponiana, conjointement avec deux autres salariées dont les contrats à durée déterminée n'avaient pas été renouvelés, pour faire part de son incompréhension en raison de l'absence de renouvellement de son contrat à durée déteminée. Selon courrier du 27 octobre 2017, l'association Pomponiana lui a répondu que les opportunités de remplacement s'étaient réduites, la contraignant à opérer des choix parmi les contrats à durée déterminée et qu'elle lui reprochait, en se fondant notamment sur un entretien d'évaluation du 12 septembre 2017, la remise en cause des décisions de sa hiérarchie, son dilettantisme, le non-respecte des bonnes pratiques en matière d'hygiène et son refus d'obtempérer aux remarques de l'encadrement.
Cependant, la simple production par l'association Pomponiana de la fiche d'évaluation de Mme [X] qui ne permet pas de caractériser, d'une part, la réduction du nombre de remplacement à pourvoir et, d'autre part, la réalité des griefs formulés à l'égard de Mme [X] dans le courrier du 27 octobre 2017 précité ne permet pas de caractériser que la cessation des relations contractuelles entre l'association Pomponiana et Mme [X] résidait sur des griefs matériellement vérifiables, privant ainsi le licenciement de Mme [X] de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [X], de son âge et de sa rémunération, mais aussi de l'absence d'élément tangible sur l'évolution de sa situation professionnelle depuis son licenciement, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 12'170,88'€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article15.02.02.1 de la onvention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, Mme [X] qui justifiait d'une ancienneté supérieure à deux ans lors de la rupture du contrat de travail, avait droit à un préavis de deux mois en cas de licenciement. Il lui sera par conséquent alloué la somme de 4'056,96'€, outre 405,70'€ au titre des congés payés afférents.
Enfin, le mode de calcul de l'indemnité légale de licenciement sollicitée par Mme [X] n'est pas contesté. Il sera fait droit à sa demande de ce chef, soit 1'217,06'€.
Mme [X], qui réclame la condamnation de l'association Pomponiana à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, d'indemnité du préjudice lié à sa précarité outre congés payés afférents et à titre de rappel de salaire sur prime d'habillage, prétentions expressément contestées par son ex-employeur, ne fournit à la cour aucune indication sur le mode de calcul de sa demande en rappel de salaire, la nature du préjudice de précarité qu'elle invoque ainsi que le fondement et le montant de sa demande à titre de prime d'habillage. Elle sera déboutée de sa demande ce chef.
La présente juridiction, saisie en cause d'appel, prononce des arrêts et non des jugements qui sont exécutoires de plein droit. Mme [X] ne peut en conséquence demander de prononcer l'exécution provisoire de droit des dispositions du jugement qui ne sont pas exécutoire de plein droit par provision.
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie plus de onze salariés, des indemnités de chômage versées à la salarié licenciée, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Enfin l'association Pomponiana, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [X] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [X] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 25 janvier 2019 en ce qu'il a':
- débouté Mme [X] de sa demande en requalification de sa relation de travail avec l'association Pomponiana en contrat à durée indéterminée';
- débouté Mme [X] de ses demandes à titre d'indemnité de requalification'; dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents';
- condamné Mme [X] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée exécutés par Mme [X] au profit de l'association Pomponiana entre le 04 août 2014 et le 29 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée';
REQUALIFIE l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE l'Association Les Salins de Brégilles-IRF Pomponiana Olbia à payer à Mme [X] les sommes suivantes':
- 2'028,48'€ à titre d'indemnité de requalification';
- 12'170,88'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 4'056,96'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 405,70'€ au titre des congés payés afférents';
- 1'217,06'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';
- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE le remboursement par l'Association Les Salins de Brégilles-IRF Pomponiana Olbia des indemnités de chômage versées à Mme [X], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE l'Association Les Salins de Brégilles-IRF Pomponiana Olbia aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président