Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01764 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHDV
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/03317, en date du 13 juillet 2023,
APPELANTE :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Stéphanie GERARD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, substituée par Me Valentine GUISE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [E], épouse [T], est décédée le [Date décès 6] 2016, en laissant pour lui succéder son conjoint, [N] [T], son fils, Monsieur [I] [T] et sa fille, Madame [D] [T].
[N] [T] est décédé le [Date décès 1] 2017 en laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par exploit du 18 novembre 2022, Monsieur [I] [T] a fait assigner Madame [D] [T] par devant la présente juridiction, aux fins d'ordonner la réouverture des opérations de liquidation, compte et partage des successions d'[N] [T] et de [R] [E].
Par ordonnance contradictoire du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que la demande de réouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [R] [E] et [K] [T] doit être requalifiée en demande de partage complémentaire,
- débouté Madame [D] [T] de sa fin de non-recevoir,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal,
- débouté les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état parlante du 19 septembre 2023 à 10h30.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a observé que les partages définitifs des successions de [R] [E] et [K] [T] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux avaient été réalisés amiablement par actes intitulés 'liquidation et partage partiel' le 4 février 2017 et de 'partage immobilier' du 30 novembre 2017.
Il a relevé que, bien que Monsieur [I] [T] alléguant avoir découvert ultérieurement à ces partages des libéralités reçues par Madame [D] [T], il ne sollicitait pas explicitement un partage complémentaire, un complément de part ou la nullité du partage amiable. Toutefois, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a restitué l'exacte qualification à la demande de Monsieur [I] [T] de 'réouverture' des opérations de partage en demande de partage complémentaire, prévue à l'article 892 du code civil, et il a dit que ses demandes de rapport et au titre du recel liées à cette demande étaient recevables.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 août 2023, Madame [D] [T] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [T], demande à la cour, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer l'ordonnance déférée à la cour d'appel,
Statuant à nouveau,
- déclarer Monsieur [I] [T] irrecevable en toutes ses demandes visant à la réouverture des opérations de liquidation partage et au rapport d'une libéralité sous la sanction du recel successoral, faute de qualité à agir du fait de l'acte authentique portant partage définitif du 30 novembre 2017,
- condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [T] demande à la cour, sur le fondement de l'article 892 du code civil, de :
- dire le recours formé par Madame [D] [T] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [D] [T] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 15 janvier 2024 et le délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [D] [T] le 3 septembre 2023 et par Monsieur [I] [T] le 13 septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 novembre 2023 ;
Madame [D] [T] soulève l'irrecevabilité des demandes de son frère aux motifs que le partage des successions de leurs deux parents a été effectué par les actes des 4 février et 30 novembre 2017 et que les demandes fondées sur le rapport et le recel sont irrecevables si elles ne sont pas adossées à une action en partage, qui n'est pas recevable en l'espèce. Elle conteste que son frère ait formé une demande en partage complémentaire comme l'a analysé, après requalification, le juge de la mise en état, action qui serait selon elle en tout état de cause irrecevable.
Monsieur [I] [T] approuve la requalification opérée par le juge de la mise en état et ajoute qu'au moment où les actes ont été reçus, il ignorait la libéralité dont il demande le rapport.
Les contestations de l'appelante sur la réalité de la libéralité relèvent du fond et sont indifférentes à l'occasion de l'examen de la recevabilité des demandes.
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Des demandes fondées sur le rapport et le recel ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une procédure en partage, résultant soit d'une demande en partage, soit, dans le cas où un partage a déjà été effectué, d'une action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire (1ère Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.332), ce qui suppose, dans cette dernière hypothèse, la révélation de faits inconnus lors de la réalisation du partage - les co-partageants ayant la possibilité de procéder, en connaissance de cause, à un partage inégal. S'agissant de cet arrêt, il sera observé que les demandes fondées sur le rapport et le recel déclarées irrecevables l'étaient à l'appui d'une demande en partage elle-même irrecevable dans la mesure où il avait déjà été réalisé et qu'aucune action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire n'avait été engagée.
En ce qui concerne l'arrêt rendu par la première chambre civile le 26 janvier 2022 (n°20-18.868), contrairement à ce qui est soutenu, la Cour de cassation n'a pas énoncé qu'une demande en partage complémentaire serait irrecevable au motif qu'elle aurait 'pour objet et conséquences inéluctables non pas de compléter le partage mais d'en remettre totalement en cause les conditions afin d'en corriger les effets aux bénéfices des appelants' ; elle a en réalité estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, le moyen soulevé étant en toutes ses branches irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit.
Aux termes de l'assignation remise le 18 novembre 2022, Monsieur [I] [T] sollicite, au fond, du tribunal de :
- ordonner la réouverture des opérations de liquidation compte partage des successions de [R] [E] et [K] [T],
- ordonner le rapport de la somme de 55000 euros par Madame [D] [T],
Faisant application de l'article 778 du code civil,
- condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme de 55000 euros à compter du 30 novembre 2017.
À l'appui de ses demandes, et notamment de sa demande en 'réouverture des opérations de liquidation compte partage', il expose avoir découvert postérieurement aux deux actes de partage reçus en 2017 que sa soeur avait bénéficié d'une donation déguisée de leurs parents en 2009, ainsi que l'ex-concubin de celle-ci le lui a révélé.
Le code civil ne connaît pas d'action en 'réouverture des opérations de liquidation compte partage'. Selon son article 892, 'la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire sur ce bien'.
Au regard de la motivation développée dans l'assignation faisant état de la découverte d'une donation soumise au rapport, lequel a été omis dans les actes de partages ce qui rend recevable une demande en partage complémentaire, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a requalifié l'action aux fins de réouverture des opérations de liquidation-partage en action aux fins de partage complémentaire, de telle sorte qu'il a exactement retenu que les demandes fondées sur le rapport et le recel à l'appui de cette demande étaient recevables, celles-ci ne remettant pas en cause le partage opéré sur les autres biens indivis.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions contestées.
Madame [D] [T] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2500 euros à Monsieur [I] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [D] [T] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne Madame [D] [T] à payer la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à Monsieur [I] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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