Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00021 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJP3
ET - NR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
13 août 2021 RG:21/00052
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[D]
Grosse délivrée
le 02/03/2023
à Me Laure REINHARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 13 Août 2021, N°21/00052
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [D],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné à étude le 02 Février 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [D] a souscrit auprès de la Bnp Paribas Personal Finance un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Polo Volkswagen selon acte sous seing privé en date du 04 juillet 2016.
Ce contrat stipulait une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur et une demande de livraison immédiate du véhicule.
En 2019 après 3 ans sans difficulté, M.[D] a cessé de payer les échéances du prêt.
Le 11 février 2020, la banque a adressé à M.[D] une mise en demeure de payer sous 10 jours les sommes impayées sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 5 mars 2020, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 31 décembre 2021, la SA Bnp Paribas Personnal Finance a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras.
M. [D] n'a pas comparu.
Par jugement du 08 avril 2021, le tribunal a, à titre principal, constaté que le contrat de prêt affecté du 4 juillet 2016 encourait la nullité, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 20 mai 2021, et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d'office.
A titre subsidiaire, il a constaté que la banque n'avait pas respecté les dispositions des articles L 311-8, 311-9, 311-10 et R 311-5 I du code de la consommation alors applicables et qu'elle était déchue du droit aux intérêts.
Constatant que M. [D] n'était redevable envers la requérante que du seul capital restant dû, il a ordonné la réouverture des débats à la même audience, et ordonné à toutes fins utiles à la BNP Paribas Personal Finance de produire un historique complet des paiements ainsi qu'un décompte détaillé actualisé avec indication du montant des frais, des primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés depuis l'origine du contrat et jusqu'à la date de l'audience.
Il a par ailleurs, rappelé à la requérante qu'il pourrait être tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens.
Par acte du 12 mai 2021, la banque a assigné à nouveau M. [D] aux mêmes fins. M. [D] n'a toujours pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 13 août 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- ordonné la jonction des procédures n°21/00052 et n°21/00834 ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 04 juillet 2016 ;
- condamné la Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;
- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
Par déclaration du 28 décembre 2021, la SA Bnp Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 09 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la SA Bnp Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 9 628,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, de condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient en substance que c'est à tort que le premier juge a soulevé d'office l'absence de preuve de la livraison du véhicule car seul l'emprunteur peut faire valoir l'absence de livraison pour échapper au remboursement du crédit.
Elle ajoute qu'elle produit aux débats le chèque signée par l'emprunteur et l'historique de compte dont il ressort que M. [D] a réglé les échéances pendant plusieurs années ce qui démontre que la livraison du véhicule a été réalisée et qu'en tout cas, il ne l'a pas contestée.
Par ailleurs, elle fait valoir que le tribunal ne fonde pas textuellement la nullité prononcée et aucune disposition de la loi ne prévoit que le contrat est nul faute pour l'emprunteur de justifier de la livraison du véhicule.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la nullité du contrat, elle ne saurait priver le prêteur de la restitution du capital prêté sous déduction des échéances réglées, dès lors que la Cour de Cassation rappelle systématiquement la nécessité de démontrer un préjudice en lien avec la faute reprochée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande en paiement du solde du prêt
- Sur le moyen soulevé d'office de l'absence de livraison
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir soulevé d'office l'absence de preuve de la livraison du véhicule.
Selon l'article L314-26 du code de la consommation, les dispositions sur le crédit à la consommation (chapitre II) sont d'ordre public.
L'article R632-1 du même code prévoit au surplus que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il résulte de ces dispositions que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge dans les litiges dont il est saisi.
La SA BNP Paribas Personal Finance n'est ainsi pas fondée à reprocher au premier juge d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de livraison du véhicule dés lors qu'il a respecté le principe du contradictoire en ordonnant la réouverture des débats pour s'expliquer sur l'absence livraison du véhicule.
En application des dispositions de l'article L312-48 du code de la consommation, en matière de crédit accessoire à une vente, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.
S'agissant d'un fait juridique la preuve de cette livraison peut être rapportée par tous moyens.
Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, la BNP Paribas Personal Finance ne communique un quelconque bon de livraison.
Toutefois, elle établit par les relevés de compte produits aux débats que M.[D] a remboursé les échéances du crédit affecté litigieux sans protestation pendant plus de 36 mensualités.
L'emprunteur n'a ainsi jamais dénoncé le fait que le véhicule ne lui aurait pas été livré pour s'opposer au remboursement du prêt qui lui a été réclamé.
Par ailleurs, l'offre de prêt est accompagnée d'une réserve de propriété pour le véhicule Polo volkswagen sirié spécial Allstar et d'une demande de chèque faite par le vendeur qui a certifié que l'acquéreur a sollicité d' être livré immédiatement, daté et signé de l'acquéreur et du garage vendeur GVA By my CAR à [Localité 5].
La conjugaison de l'ensemble de ces faits conduit à considérer que le véhicule Polo dont les caractéristiques sont mentionnées dans l'offre de prêt, a été effectivement livrée à M.[D].
Le jugement déféré doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté.
- Sur le montant de la créance de la banque
Il sera rappelé que le jugement de réouverture des débats qui n'a pas fait l'objet d'un appel, a , à titre subsidiaire , constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas respecté les dispositions des articles L 311-8, 311-9, 311-10 et R 311-5 I du code de la consommation alors applicable et qu'elle est déchue du droit aux intérêts ; constater par conséquent que M. [T] [D] n'est redevable envers la requérante que du seul capital restant dû' et 'ordonné à toutes fins utiles à la BNP paribas personal finance de produire un historique complet des paiements ainsi qu'un décompte détaillé actualisé avec l'indication du montant des frais, des primes d'assurance et des intérêts au taux contractuels (...)'.
La BNP Paribas Personal Finance produit un décompte expurgé des intérêts et frais et demande le paiement de sa créance à hauteur de 9 628,60 euros représentant le solde restant dû du capital emprunté déduction faites des sommes versées par l'emprunteur (soit 19 966,76 euros - 10 338,16 euros).
La créance de la banque sera ainsi fixée à cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et que M.[D] sera condamné à lui payer.
2- Sur les mesures accessoires
Partie perdante, M.[T] [D] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et devra verser à la SA BNP Personal Finance pour l'ensemble de la procédure, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 628,60 euros assortie des intérêts taux légal à compter de la mise en demeure ;
Le condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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