Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01993 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZIQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 11 Juin 2021
RG n° 19/02153
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [N] [S]
née le 11 Octobre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marie-Hélène LEONE-CROZAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE GRAND PAVOIS(LA CROISETTE) représenté par son syndic, la SARL DELIGNY & CIE,
[Adresse 4]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [S] est propriétaire d'un appartement au sein du bâtiment C1 dépendant de la copropriété de la Résidence du Grand Pavois située [Adresse 4] à [Localité 5] (14).
En son assemblée générale du 4 mai 2019, le syndicat de copropriété a voté une résolution n° 19 g prévoyant la réalisation de travaux ayant pour objet la condamnation de la colonne vide-ordures du bâtiment C1.
Par acte du 11 juillet 2019, Mme [S] a fait assigner le syndicat devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'annulation de cette résolution.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné Mme [S] à payer au syndicat la somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens et accordé à Me Chanut, avocat du syndicat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 5 octobre 2021, l'intimé les siennes le 4 janvier 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions ;
* l'a condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens et accordé à Me Chanut le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- prononcer l'annulation de la résolution n° 19 g de l'assemblée du 4 mai 2019 pour défaut de mise en concurrence et absence de motifs impératifs d'hygiène ;
- dire que la suppression des vide-ordures devait être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- faire application à son bénéfice des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner le syndicat de copropriété à lui payer les sommes de :
* 4.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* 5.000 € au titre des frais irrépétible d'appel';
- condamner le syndicat de copropriété en tous les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la Selarl Balavoine et David, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, le syndicat de copropriété de la Résidence du Grand Pavois demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté par Mme [S] recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens comprenant ceux de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Me Chanut, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect allégué de l'obligation de mise en concurrence :
Mme [S] reproche d'abord au syndicat de copropriété de s'être affranchi de l'obligation qui lui était faite par l'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de mettre en concurrence plusieurs entreprises avant de soumettre les travaux envisagés à l'approbation de l'assemblée générale.
L'article 21 dispose en effet en son deuxième alinéa que l'assemblée générale, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire, et qu'à la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
L'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi de 1965 ajoute que lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, la mise en concurrence résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.
En l'espèce, à l'occasion d'une précédente assemblée générale, en date du 28 avril 2018, la copropriété avait décidé que tous travaux d'un montant supérieur à 1.500 € devraient faire l'objet d'une mise en concurrence d'au moins deux entreprises ou prestataires de services.
Aussi, constatant que le devis de travaux à l'origine de la résolution n° 19 g de l'assemblée générale du 4 mai 2019 s'élevait à la somme de 3.085,50 € TTC, Mme [S] considère que la copropriété aurait dû requérir d'autres devis concurrents et que, faute pour elle de l'avoir fait, la résolution adoptée est nulle.
Elle ajoute que cette résolution est d'autant plus irrégulière que les seuls éléments soumis à l'appréciation de l'assemblée générale n'étaient pas suffisants pour l'informer valablement de l'utilité et de l'opportunité des travaux envisagés, à savoir la suppression des colonnes vide-ordures de la résidence.
Cependant et à l'instar du premier juge, la cour ne partage pas cette analyse, observant en effet':
- d'une part, qu'il est mentionné dans le procès-verbal d'assemblée générale du 4 mai 2019 que le syndicat a sollicité un devis auprès de deux entreprises, non seulement de la société Iss Hygiène et Prévention qui a effectivement soumissionné et dont la proposition de travaux a finalement été retenue, mais également de la société L'Hygiène Immobilière qui, au contraire, a fait savoir au syndicat qu'elle ne réalisait plus ce type de travaux ; ainsi et au vu du montant pour le moins modéré du devis proposé (3.085,50 € dont 379,50 € seulement pour les travaux intéressant le bâtiment C1 intéressant Mme [S]), il n'apparaissait pas absolument nécessaire de solliciter un autre devis'; au demeurant, il n'appartenait qu'à Mme [S], qui a participé à l'assemblée générale ou qui y était représentée ainsi qu'il est indiqué dans le procès-verbal, de réclamer des devis supplémentaires si elle s'estimait insuffisamment informée sur la nature et sur le coût des travaux proposés'; or, il n'est pas établi qu'elle l'ait fait';
- d'autre part, que c'est également à tort que Mme [S] soutient que l'assemblée générale n'aurait pas reçu toutes les informations nécessaires à sa prise de décision ; en effet, non seulement les copropriétaires ont été dûment informés, et ce dès leur convocation à l'assemblée générale, de la nature des travaux qui seraient soumis à leur approbation, de leur coût ainsi que des raisons qui y présidaient (en l'occurrence le non-respect de l'utilisation du dispositif d'évacuation des ordures par certains résidents, des impératifs d'hygiène, enfin le coût annuel de l'entretien des colonnes), mais en outre il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal d'assemblée générale que des informations complémentaires aient été réclamées par quelque participant à l'assemblée, en particulier par Mme [S] alors même qu'elle était présente ou représentée.
Par suite, aucun grief ne saurait être retenu de ce chef.
Sur le défaut d'application de la règle de l'unanimité prévue à l'article 26 de la loi de 1965':
Mme [S] reproche également à la copropriété d'avoir adopté la résolution n° 19 g portant décision de supprimer la colonne vide-ordures du bâtiment C1 à la seule majorité simple de l'article 25 g alors que, selon elle, il aurait fallu obtenir un vote à l'unanimité des copropriétaires concernés, et ce, conformément à l'article 26 qui dispose en effet que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Plus précisément, elle fait valoir':
- d'une part, qu'il n'est pas établi que la suppression de la colonne vide-ordures du bâtiment C1 se soit imposée pour des motifs d'hygiène, condition pourtant sine qua non d'une décision prise à la majorité seulement des copropriétaires conformément à l'article 25 g ; elle rappelle d'ailleurs que l'assemblée générale n'a pas décidé de supprimer toutes les colonnes vide-ordures de la résidence, mais certaines d'entre elles seulement'(précisément celles des bâtiments B1, B2, C1, C2, l'assemblée ayant décidé de conserver celles des bâtiments A1, A2, A3 et B3)';
- d'autre part, que cette suppression a pour effet de porter une atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives puisque, étant handicapée, Mme [S] est dans l'incapacité physique de transporter ses poubelles jusque dans les containers destinés à cet effet, étant rappelé que son appartement est situé au troisième étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur'; que par là même, la décision de supprimer la colonne vide-ordures du bâtiment C1 n'aurait pu être adoptée qu'à l'unanimité des copropriétaires concernés, le seul fait qu'elle s'y soit elle-même opposée, ce qui résulte du procès-verbal d'assemblée générale, empêchant cette adoption.
Ici encore, la cour ne partage pas cette analyse, observant en effet':
- qu'il résulte des éléments du dossier (photographies, attestations de résidents, devis de dératisation commandé auprès d'une entreprise spécialisée) que les colonnes vide-ordures de la résidence étaient trop souvent le lieu de dépôt d'immondices favorisant le développement d'animaux nuisibles potentiellement vecteurs de maladies';
- qu'en effet et comme parfois dans les habitats collectifs, certains résidents ne respectent pas les règles d'utilisation de ces équipements d'intérêt commun, n'hésitant pas à jeter dans les conduits d'évacuation, sans retenue et sans même les emballer dans des sacs, tous types d'ordures, y compris les plus sales, sans même évoquer le non-respect par les mêmes personnes des consignes de tri sélectif pourtant désormais édictées par la plupart des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, et face à ces impératifs d'hygiène, le syndicat était fondé à proposer à son assemblée générale de régler cette difficulté, bâtiment par bâtiment, en adoptant la solution la plus simple': condamner définitivement les colonnes d'évacuation d'ordures ménagères.
L'article 25 g lui permettait de le faire, en recueillant seulement la majorité simple des copropriétaires concernés.
A cet égard, il est indifférent que la même solution n'ait pas été retenue pour l'ensemble des colonnes vide-ordures de la résidence et que certaines d'entre elles aient été conservées, chaque groupe de copropriétaires concernés demeurant libre en effet de choisir, à la majorité simple et bâtiment par bâtiment, quelle solution il convenait d'adopter.
Par ailleurs, c'est également en vain que Mme [S] prétend que cette décision porte atteinte à la destination des parties privatives de son bien de même qu'elle lui impose une modification des modalités de leur jouissance, de sorte qu'elle aurait nécessité l'accord unanime des copropriétaires concernés.
En effet, il convient d'observer':
- que l'appartement de Mme [S] est situé au troisième étage d'un bâtiment dépourvu d'ascenseur, ce qui démontre que le handicap dont elle est atteinte, au demeurant incontestable, n'est pas tel qu'il l'empêche de se déplacer pour descendre régulièrement ses poubelles jusqu'au container destiné à cet effet';
- que d'ailleurs, le fait qu'elle déclare pour domicile principal une adresse située dans les Yvelines démontre encore qu'elle est apte à se déplacer régulièrement jusqu'en Normandie pour profiter de sa résidence secondaire de [Localité 5]';
- qu'enfin, s'il est constant que le règlement de copropriété énumère les «'vide-ordures'» parmi les parties privatives de la résidence, pour autant cette désignation, qui est générique et qui en réalité ne concerne pas Mme [S], ne s'entend que des vide-ordures qui, parfois, sont intégrés à l'intérieur des appartements eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisqu'il n'est pas contesté que Mme [S] ne peut accéder au vide-ordures concerné que sur le palier de son étage, soit dans une partie commune de l'immeuble';
- que d'ailleurs, le même règlement de copropriété précise aussi que les «'gaines des vide-ordures'» appartiennent aux parties communes.
Ainsi et contrairement aux affirmations de l'appelante, c'est sans porter atteinte à la destination des parties privatives de son appartement, et sans lui imposer une modification des modalités de leur jouissance, que la copropriété a pu décider, à la majorité simple des copropriétaires concernés et ce, conformément aux prévisions de l'article 25 de la loi de 1965, de supprimer la colonne vide-ordures du bâtiment C1.
Il n'y a là nulle anomalie ni violation de la loi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant à l'annulation de la résolution litigieuse.
Sur les autres demandes':
La prétention principale de Mme [S] étant rejetée, sa demande au titre de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi de 1965 est sans objet.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S], partie perdante, à payer au syndicat de copropriété une somme de 1.700 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme [S] au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la copropriété en cause d'appel.
Enfin, partie perdante, Mme [S] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par l'avocat de la copropriété conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [N] [S] de toutes ses demandes';
- condamne Mme [N] [S] à payer au syndicat de copropriété de la Résidence du Grand Pavois la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
- condamne Mme [N] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON